REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4276/2016-CS DCSO/61/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017
Plainte 17 LP (A/4276/2016-CS) formée en date du 13 décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4276/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite formée le 21 juin 2016 par A______ SA contre B______; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx36 D, le 26 octobre 2016; Que des tentatives de notification ont eu lieu les 7, 15, 16, 17 et 21 novembre 2016; Que par acte expédié le 13 décembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié, étant toujours sans nouvelles de sa réquisition de poursuite; Que l'Office expose que le retard dans l'édition du commandement de payer est dû à des problèmes informatiques et celui lié à la notification de cet acte à l'attitude du poursuivi; Qu'il précise que le débiteur n'ayant donné aucune suite à la convocation à venir retirer le commandement de payer à l'Office, il l'a sommé par pli du 15 décembre 2016 de venir retirer cet acte, mais que cette sommation a été retournée par la Poste le 9 janvier 2017 avec la mention "courrier non réclamé"; Qu'à réception des déterminations de l'Office, la créancière s'est dite scandalisée par le délai de quatre mois qui s'est écoulé entre la réception de la réquisition de poursuite et l'édition du commandement de payer; les problèmes informatiques ne dispensaient pas l'Office de répondre à ses relances; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant, comme en l'espèce, fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale; Qu'en l'espèce, l'Office a tardé – comme il le reconnaît d'ailleurs – à notifier le commandement de payer, l'Office étant resté inactif entre la réception de la réquisition de poursuite et l'édition du commandement de payer, le 26 octobre 2016;
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A/4276/2016-CS Qu'en revanche, au moment où la plainte a été expédiée, l'Office avait, à plusieurs reprises et de manière adéquate, tenté de notifier le commandement de payer, de sorte qu'aucun reproche ne peut lui être fait dans le temps pris pour notifier cet acte; Qu'une brève communication à la créancière qui semble s'être inquiétée de la suite réservée à sa réquisition de poursuite aurait probablement évité à celle-ci le dépôt de la présente plainte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4276/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx36 D. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé à établir le commandement de payer dans la poursuite précitée. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.