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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4275/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,022 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

NOTCDP;RETINJ | LP.69; LP.71

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4275/2016/-CS DCSO/135/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4275/2016-CS) formée en date du 13 décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile chez M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne. - M. Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4275/2016-CS EN FAIT A. a. Le 16 août 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice). b. Le commandement de payer correspondant à cette réquisition a été édité par l’Office le 18 novembre 2016 sous le n° de poursuite 16 xxxx35 G. Il a ensuite été remis à la Poste, laquelle a tenté de notifier cet acte de poursuite au siège de la débitrice et non pas à l’adresse de l’étude d’avocats que la créancière avait mentionnée dans sa réquisition de poursuite. Ce commandement de payer n’ayant pu être notifié à ladite débitrice, il a été retourné à l’Office le 29 novembre 2016, avec la mention « destinataire introuvable ». L’Office adressa dès lors à la débitrice, le 1er janvier 2017, une convocation par courrier invitant un représentant de cette dernière à se présenter à ses guichets en vue de la notification de cet acte de poursuite, cela dans un délai de 14 jours à compter de la réception dudit courrier du 1er janvier 2017. B. a. Par acte posté le 13 décembre 2016, la créancière a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Elle n’a pas pris de conclusions formelles, mais il ressort du texte laconique de cette plainte qu’elle reproche un retard injustifié ou un déni de justice de la part de l’Office dans la notification du commandement de payer ayant fait suite à sa réquisition de poursuite déposée le 16 août 2016. Elle explique avoir déjà relancé l’Office à cinq reprises en vain afin d’obtenir cette notification, soit les 21 septembre, 13 octobre, 2 novembre, 26 novembre et 13 décembre 2016. b. Dans son rapport du 16 janvier 2017, l'Office s’en est rapporté à justice sur la question de l’existence d’un retard injustifié pour la période du 16 août au 18 novembre 2016. Il a par ailleurs fait valoir qu’un commandement de payer destiné à une personne morale doit être notifié au siège de cette dernière, tel que mentionné par le Registre du commerce, ce qui avait été le cas en l’espèce, mais sans succès depuis le 29 novembre 2016.

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A/4275/2016-CS Pour le surplus, le retard apporté au traitement de la réquisition de poursuite déposée par la plaignante, entre le 16 août et le 18 novembre 2016, était dû à des problèmes informatiques. Il a aussi expliqué que le dossier de notification correspondant était suivi afin que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx35 G, soit notifié dans les meilleurs délais. c. En définitive, l'Office, pièces justificatives à l'appui, a informé la Chambre de surveillance par courriel du 24 février 2017 que le commandement de payer n° 16 xxxx35 G avait été notifié au directeur de la débitrice le 17 janvier 2017 et que l'exemplaire de cet acte de poursuite revenant à la créancière avait été remis à cette dernière par la Poste le 31 janvier 2017. d. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de

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A/4275/2016-CS poursuites en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx35 G a été reçue le 16 août 2016 par l’Office, lequel n’a édité le commandement de payer correspondant que le 18 novembre 2016 seulement. Apparaît dès lors que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite de la créancière avec la diligence légalement exigée entre le 16 août et le

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A/4275/2016-CS 18 novembre 2016, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Il découle de ce qui précède que la présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires afin qu'elles ne se reproduisent pas. Cela étant, il ressort des faits de la cause que l'acte de poursuite en cause a pu être notifié par l'Office le 17 janvier 2107 à la débitrice et que cet acte a été remis à la créancière plaignante le 31 janvier 2017. Par conséquent, la présente cause a perdu son objet en cours de procédure et sera dès lors rayée du rôle. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4275/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 13 décembre 2016 par A______ SA dans le cadre de la notification par l’Office des poursuites du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx35 G, émis à la suite de la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de B______ le 18 août 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié entre la réception de la réquisition de poursuite et l’établissement du commandement de payer précité, soit entre le 16 août et le 18 novembre 2016. Constate en outre que la présente cause a perdu tout objet en cours de procédure. Raye par conséquent cette cause A/4275/2016 du rôle. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d'espèce et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires afin qu'elles ne se reproduisent pas. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/4275/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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