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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.02.2011 A/4262/2010

3. Februar 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,045 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Assurance maladie complémentaire. Frais de déplacement (moto). Reformatio in pejus. | L'Autorité de céans laisse ouverte la question de savoir si les frais "médicaux" allégués par le plaignant doivent être inclus dans le minimum vital (interdiction de la reformatio in pejus). | LP.93.1 ; 20a.al.2.ch.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4262/2010-AS DCSO/33/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011

Plainte 17 LP (A/4262/2010-AS) formée en date du 13 décembre 2010 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______ - Banque Cantonale Vaudoise Place Saint-François 14 Case postale 300 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/4262/2010-AS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx60 G dirigée par Banque Cantonale Vaudoise contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 21 septembre 2010, une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'905 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie (série n° 10 xxxx60 G), communiqué aux parties le 29 novembre 2010, que M. B______ perçoit un revenu variable et que son minimum vital est de 2'900 fr. 70 (base d'entretien mensuel : 1'200 fr. ; loyer : 1'038 fr. ; assurance maladie : 372 fr. 70 ; frais de transport et de repas : 70 fr. + 220 fr.). Il est également noté que le débiteur possède une moto de marque Z______ insaisissable car indispensable à ses déplacements professionnels. B. Par acte du 13 décembre 2010, M. B______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qu'il déclare avoir reçu le 4 décembre 2010. Il fait grief à l'Office de pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, de la prime d'assurance maladie complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais d'achat d'une machine à laver et des frais de déplacement avec son motocycle. Il ajoute qu'il lui est impossible de payer ses impôts et qu'il lui reste 150 fr. pour se nourrir et assumer ses frais de ménage. M. B______ produit : - une note d'honoraires pour un traitement dispensé par Mme Y______, diplômée de l'Institut de R______ (facture du 12 novembre 2010 concernant sept séances du 20 août 2010 au 5 novembre 2010 pour un montant total de 1'050 fr.) ; - une facture de prime (LCA) d'Helsana Assurances SA pour décembre 2010 (585 fr. 80) ; - une facture de V______ datée du 28 janvier 2009 concernant l'achat d'une machine à laver le linge (1'999 fr.) ; - diverses factures relatives aux coûts de son motocycle (impôt ; assurance RC et Casco ; frais de réparations). Dans son rapport, l'Office expose qu'au vu de la pièce produite par M. B______ relative à des soins médicaux (facture du 12 novembre 2010), il convient de prendre en considération ces frais, sur une période de trois mois, soit 333 fr. 35 par mois ; la prime d'assurance maladie complémentaire, le coût d'une machine à laver achetée il y plus de deux ans, ainsi que les frais du véhicule ne doivent en revanche pas être pris en compte ; il en est de même des impôts. L'Office décide

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A/4262/2010-AS en conséquence de porter la saisie mensuelle à toutes sommes supérieures à 3'235 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Invitée à se déterminer, Banque Cantonale Vaudoise n'a pas donné suite. EN DROIT 1.a. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

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A/4262/2010-AS 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.c. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires, et les frais de chauffage, (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance. En son ch. II.9, dites Normes prévoient que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires, il convient d'en tenir compte, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. De plus, les impôts (cf. ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). Dans un arrêt du 4 mars 2008, paru aux ATF 134 III 323, le Tribunal fédéral a rappelé que l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, et répondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestation d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (consid. 3). 3.a. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de la prime pour l'assurance maladie complémentaire. Quant à la

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A/4262/2010-AS machine à laver le linge - le plaignant allègue que cet objet lui est indispensable, son travail nécessitant une lessive quotidienne -, il appert qu'elle a été achetée le 28 janvier 2009, étant rappelé que la saisie a été exécutée le 21 septembre 2010. Il ne s'agit donc pas d'une dépense supplémentaire, au sens du ch. II.9 des Normes d'insaisissabilité, à laquelle le plaignant devrait faire face au moment de la saisie. Quant au ch. III.4 let. d desdites Normes, il prévoit une indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement en moto jusqu'au lieu de travail, soit 55 fr. En l'occurrence, l'Office a tenu compte de tels frais à hauteur de 70 fr. Enfin, au vu de la facture produite par la plaignant à l'appui de sa plainte, relative à un traitement dispensé par une diplômée de l'Institut de R______, l'Office, faisant usage de la faculté qui lui est réservée à l'art. 17 al. 4 LP, a décidé d'en tenir compte, au titre de frais médicaux non remboursés, à concurrence de 333 fr. 35 par mois (sur trois mois) et de porter en conséquence la saisie mensuelle à hauteur de 3'235 fr. 3.b. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP) qui s'oppose à l'augmentation de la saisie exécutée dès lors que cette dernière n'a pas été attaquée par les créanciers poursuivants, l'Autorité de céans ne modifiera pas, au détriment du plaignant, le montant des frais de déplacement retenu par l'Office. De même, elle n'expurgera pas du minimum vital les frais médicaux admis par l'Office, la question de savoir si la thérapie suivie par le plaignant doit ou non être qualifiée de traitement médical restant cependant ouverte. 4. Infondée, la plainte sera rejetée.

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A/4262/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2010 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx60 G . Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs , Véronique PISCETTA greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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