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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/4253/2007

14. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,617 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Faillite. | Extinction de la poursuite suite à la faillite du débiteur prononcée en cours de procédure. | LP.206.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/72/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Cause A/4253/2007, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2007 par M. T______ élisant domicile en l'étude de Me Tal SCHIBLER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. T______ domicile élu : Etude de Me Tal SCHIBLER, avocat 44, avenue Krieg Boîte postale 45 1211 Genève 17 - Mme T______ domicile élu : Etude de Me Marlène PALLY, avocate 12, route du Grand-Lancy 1212 Grand-Lancy - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx25 L requise par Mme T______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué M. T______ et a procédé à son interrogatoire le 8 mai 2007. L’Office a consigné les déclarations d’M. T______ dans le procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a dûment signé. Il ressort du procès-verbal précité qu’M. T______ vit en concubinage, qu’un enfant, Emma née le 15 décembre 2006, est issu de cette union, qu’il perçoit des indemnités journalières de la SUVA d’un montant mensuel de 4'800 fr. et que sa concubine est sans revenu. En date du 18 juillet 2007, l’Office a exécuté une saisie des indemnités journalières d’M. T______ à hauteur de 2’360 fr. par mois et a adressé un avis à la SUVA le même jour. L’Office a également établi le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx25 L, qu’il a communiqué aux parties le 26 octobre 2007. Selon le procès-verbal de saisie précité, M. T______ perçoit des indemnités journalières de la SUVA d’un montant de 4'702 fr. par mois, sa concubine réalise un revenu mensuel net de 3'452 fr. 80 et les charges du couple sont de 2'360 fr., soit : la base d’entretien pour le couple de 1'550 fr., la base d’entretien d’Emma de 50 fr. (allocations familiales déduites), les primes d’assurance-maladie du débiteur et de sa concubine de respectivement 540 fr. et 426 fr. et du loyer de 1’490 fr. B. Par acte du 6 novembre 2007, M. T______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie précité qu’il déclare avoir reçu le 29 octobre 2007. Le plaignant a reproché à l’Office d’avoir omis de comptabiliser dans ses charges la contribution d’entretien de 1'500 fr. en faveur de Mme T______ qu’il affirme avoir régulièrement versée jusqu’au mois de juillet 2007, étant précisé qu’il n’est plus en mesure de s’en acquitter depuis l’exécution de la saisie. A cet égard, il a produit la copie de deux récépissés attestant de deux versements de 1'500 fr. en faveur du SCARPA, dont l’un porte le timbre postal du 4 mai 2007 et l’autre un timbre postal dont la date est illisible. M. T______ a aussi fait grief à l’Office d’avoir retenu que sa concubine réalisait un salaire de 3'452 fr. 80 par mois. Or, au mois d’août 2007, elle avait repris l’exploitation d’un kiosque sis XX, rue de L______ à Genève, qu’il exploitait luimême précédemment en raison individuelle. Depuis, son revenu était de 1'200 fr. par mois [3'000 fr. de chiffre d’affaires mensuel sous déduction des charges de 1'800 fr. (frais de gérance : 600 fr. ; loyer : 900 fr. ; crédit voiture : 300)].

- 3 - Par ailleurs, le plaignant a considéré que dans la mesure où lui seul était débiteur de la contribution d’entretien due à Mme T______, le revenu de sa concubine ne devait pas être pris en considération dans le calcul de son minimum vital. S’agissant d’Emma, il a indiqué que sa concubine avait fait une demande d’allocations familiales, mais qu’actuellement, elle n’en percevait pas, de sorte que l’Office devait tenir compte, dans ses charges, de l’intégralité de la base d’entretien pour Emma, soit de la somme de 250 fr. Il a également allégué assumer l’entier du loyer ainsi que les frais relatifs à l’entretien de sa fille, compte tenu des faibles revenus de sa concubines. M. T______ a affirmé que ses charges mensuelles étaient de 4'566 fr. 50 (sa base d’entretien : 775 fr., base d’entretien d’Emma : 250 fr. ; le loyer : 1'490 fr. ; son assurance-maladie : 429 fr. 80 ; l’assurance-maladie d’Emma : 121 fr. 70 ; la contribution d’entretien : 1'500 fr.) et qu’au vu de ses revenus de 4'700 fr. par mois, la quotité saisissable était de 150 fr. par mois. Il a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée. C. Invité à apporter des précisions sur le montant de 3'452 fr. 80 retenu à titre de revenu de la concubine, l’Office a produit la copie d’un décompte de salaire du mois de juillet 2007 adressé à la concubine de M. T______, Mme K______, et établi par ce dernier, faisant état d’un salaire brut à 100% de 4'000 fr. et net de 3'047 fr. 35 (après déduction de l’AVS/AI/APG de 202 fr., de l’assurance chômage de 40 fr., de la LPP de 144 fr. 65, de l’assurance accident de 74 fr., l’assurance maladie perte de gain de 71 fr. 20, de l’impôt à la source de 420 fr. et de l’assurance maternité de 0 fr. 80). D. Interpellée par la Commission de céans le 7 décembre 2007, le Groupe Mutuel a indiqué que les primes d’assurance- maladie de Mme K______ et d’Emma étaient impayées depuis le mois de juillet 2007. E. Par ordonnance du 8 novembre 2007, la Commission de céans a fixé, à titre provisionnel, la quotité saisissable à 2'241 fr. par mois. Elle a notamment retenu qu’Mme K______ réalisait un salaire de 3'047 fr. 35, le plaignant n’ayant pas apporté la preuve de la diminution de son salaire. De plus, en tant que salariée, elle avait droit à une allocation si bien que l’Office était fondé à retenir 50 fr. au titre de base d’entretien d’Emma. Enfin, le plaignant n’avait pas apporté la preuve du paiement régulier de la prime d’assurance-maladie d’Emma, montant qu’il convenait d’écarter de ses charges. F. Dans son rapport du 29 novembre 2007, l’Office indique que M. T______ avait été entendu une première fois le 16 mars 2007. Il avait déclaré à cette occasion qu’il percevait une rente de la SUVA de 4'800 fr. et que sa concubine ne réalisait aucun revenu. Leur fille Emma était née le 15 décembre 2006 et il versait une pension de 1'500 fr. par mois en faveur de ses enfants nés d’une précédente union. Sur cette base, l’Office avait établi un acte de défaut de biens le 10 avril 2007.

- 4 - Toutefois, le conseil de Mme T______ l’avait informé, le 4 mai 2007, que M. T______ était inscrit au Registre du commerce en tant qu’exploitant d’un kiosque tabacs-journaux au X, rue de L______. L’Office avait alors à nouveau convoqué le débiteur qui s’est présenté le 8 mai 2007 et a affirmé qu’il n’exploitait plus le kiosque. Par la suite, l’Office a annulé l’acte de défaut de biens précité et s’est rendu au kiosque à deux reprises. La première fois le 4 juillet 2007, mais le kiosque était fermé pour raison de vacances, la deuxième fois le 16 juillet 2007. Lors de ce deuxième passage, l’huissier a surpris M. T______ qui « pris de confusion » a déclaré remplacer son amie pour un court instant. Il a affirmé qu’elle était employée du kiosque et a produit un certificat de salaire. Au vu de ce qui précède, l’Office a effectué un nouveau calcul en tenant compte du salaire de la concubine et des charges effectivement payées et avait fixé la saisie à 2'360 fr. par mois. Suite à la saisie, M. T______ s’était présenté une première fois à l’Office pour produire la fiche de salaire de sa compagne et une deuxième fois pour modifier les déclarations faites le 16 juillet 2007. Il a cette fois indiqué que sa concubine exploitait le kiosque en qualité d’indépendante avec pour seule « preuve » un document attestant qu’elle n’était plus imposable à la source. L’Office a relevé, qu’au mépris de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur avait successivement modifié ses déclarations quant à sa situation réelle uniquement lorsque des mesures avaient été prises à son encontre et que cela donnait l’impression qu’il tentait de se soustraire à la saisie. Il a également rappelé la jurisprudence du Tribunal en matière de calcul du minimum vital d’un couple de concubins ayant un enfant commun. L’Office a enfin ajouté que le débiteur n’avait pas produit la preuve du paiement de la contribution d’entretien en faveur de ses enfants. G. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, Mme T______ ne s’est pas manifestée. H. En date du 19 décembre 2007, la Commission de céans a interpellé S______ SA, le Groupe Mutuel ainsi que la Caisse d’allocation familiale et la Caisse genevoise de compensation. Il apparaît qu’M. T______ est à jour dans le paiement de son loyer, mais qu’il ne s’est pas acquitté de sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2007. Par ailleurs, Mme K______ a perçu des allocations familiales jusqu’au 31 juillet 2007, par l’intermédiaire de son employeur M. T______. Par la suite, elle a vraisemblablement changé de situation. Elle a présenté une demande d’affiliation en qualité d’indépendante, mais son dossier est en suspens car le type de permis B qu’elle détient ne l’autorise pas à exercer une activité indépendante.

- 5 - I. Par ordonnance du 20 décembre 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 10 janvier 2008 à M. T______ pour produire les bilans et comptes de profits et pertes révisés, relatifs à l’exploitation du kiosque à tabacs-journaux sis rue de Lausanne 89, à Genève, pour 2006 et 2007 ou à défaut, tout document comptable permettant de déterminer les recettes et les charges dudit kiosque pour 2006 et 2007. J. En date du 21 décembre 2007, M. T______ a requis la modification des mesures provisionnelles prises par ordonnance du 8 novembre 2007. Il a soutenu en substance que le revenu net moyen de Mme K______ était de 1'439 fr. 30 par mois et qu’elle ne percevait plus d’allocation familiale depuis le mois d’août 2007. Il a également affirmé s’acquitter régulièrement de la prime d’assurance-maladie d’Emma, si bien que le montant de ses charges mensuelles était de 4'377 fr. 70 et que la quotité saisissable était de 1'350 fr. 30 par mois. K. Par ordonnance du 27 décembre 2007, la Commission de céans a ramené la quotité saisissable à 1'443 fr. 45, arrondie à 1'443 fr, à titre provisionnel. Elle a retenu que le revenu net du débiteur est de 4'702 fr., celui de sa concubine de 1'439 fr. 30 et leurs charges de 4'256 fr. (base d’entretien : 1'550 fr. ; base d’entretien d’Emma : 250 fr. ; primes d’assurance maladie du débiteur et de sa concubine : 540 fr. et 426 fr. ; loyer : 1'490 fr.), étant précisé que, renseignements pris auprès de la Mutuel Assurance, la prime d’assurance maladie de base d’Emma de 102 fr. 80 par mois en 2007 est impayée pour les mois d’octobre à décembre 2007. L. Suite à la requête d’M. T______ du 3 janvier 2008, la Commission de céans a prolongé au 8 février 2008 le délai imparti pour la production des pièces requises dans son ordonnance du 20 décembre 2007. M. Par courrier du 12 février 2008, M. T______ a informé la Commission de céans qu’il n’était pas en mesure de fournir les documents requis. A défaut, il a produit les états financiers du kiosque à tabacs-journaux pour les années 2005 et 2006. Il a également précisé avoir été mis en faillite personnelle par jugement du Tribunal de première instance du 16 janvier 2008 qu’il a produit en annexe. Il ressort dudit jugement (n° JTPI/xxx/2008) que la faillite d’M. T______ a été prononcée à la requête de C______ Assurance maladie et accident. La faillite de M. T______ a été publiée dans la FOSC du 1 er février 2008.

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E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.b. En l’espèce, le plaignant a formé plainte dans les dix jours de la réception du procès-verbal de saisie. Il a donc agi en temps utile. Respectant, pour le surplus, les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et art. 65 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), la présente plainte est recevable. 2.a. Les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP). La faillite provoque non seulement l’extinction des poursuites en cours, mais aussi, simultanément, le dessaisissement du failli sur tous ses biens saisissables (art. 197 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 41 n° 6 ss). 2.b. En l’espèce, la poursuite n° 06 xxxx25 L s’est éteinte par l’effet du prononcé de la faillite du plaignant. Force est donc de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et de la rayer du rôle. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP) * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Constate que la plainte formée le 6 novembre 2007 par M. T______ contre le procès-verbal de saisie n° 06 xxxx25 L est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/4253/2007 du rôle.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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