REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4251/2025-CS DCSO/550/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/4251/2025-CS) formée en date du 1er décembre 2025 par A______, représenté par Me Peter PIRKL, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 août 2026 à : - A______ c/o Me PIRKL Peter REGO AVOCATS Esplanade de Pont-Rouge 4 Case postale 1212 Genève 26. - B______ c/o Me TZORTZIS Dimitri AndLaw AVOCATS Boulevard des Tranchées 4 1205 Genève. - Office cantonal des faillites Faillite de C______ SA n° 2016/1______, groupe 3.
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A/4251/2025-CS EN FAIT A. a. La faillite de la société C______ SA, déclarée le ______ 2016, est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). b. Des prétentions en responsabilité à l'encontre des organes de la société faillie ont été portées à l'inventaire de la faillite, à hauteur du découvert de la faillite. Consultés par voie de circulaire, les créanciers ont renoncé à ce que la masse en faillite fasse valoir ces prétentions litigieuses. c. Le 13 mai 2019, l'Office a autorisé trois créanciers, soit D______ LTD, E______ Sàrl et B______, à faire valoir en leur nom mais pour son compte les prétentions litigieuses inventoriées contre les organes de C______ SA. d. Par acte déposé en conciliation le 31 mars 2022 et introduit au Tribunal de première instance le 22 novembre 2022, B______ a fait valoir les prétentions de la masse en faillite cédées en sa faveur en assignant A______ en responsabilité en sa qualité d'organe de la société C______ SA (cause n° C/2______/2022). e. Par courrier adressé à B______ le 1er avril 2022, l'Office a révoqué la cession des droits de la masse au motif qu'il ne l'avait pas renseigné sur l'état de ses démarches. Cette décision a été annulée par décision de la Chambre de surveillance rendue le 1er septembre 2022 sur plainte de B______. f. Le 13 janvier 2025, l'Office a adressé un courrier à B______ à son adresse à F______ [Russie], l'invitant à lui indiquer l'état des démarches entreprises pour faire valoir les droits de la masse. Par courrier envoyé le 11 avril 2025 à B______ toujours à son adresse à F______, l'Office a constaté que ce dernier n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements et a en conséquence révoqué la cession des droits de la masse. g. Par acte du 10 septembre 2025, A______ s'est prévalu de cette révocation de cession des prétentions de la masse pour conclure à l'irrecevabilité de la demande déposée par B______ à son encontre. h. Le 17 septembre 2025, B______ a invité l'Office à reconsidérer sa décision du 11 avril 2025 révoquant la cession des droits de la masse en sa faveur, exposant n'avoir pas reçu les courriers que l'Office lui avait adressés les 13 janvier et 11 avril 2025, notifiés à F______ alors qu'il était domicilié à G______ en France et avoir assigné A______ devant le Tribunal de première instance dans les délais qui lui avaient été impartis. i. Le 19 septembre 2025, l'Office a annulé sa décision du 11 avril 2025 révoquant la cession des prétentions de la masse.
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A/4251/2025-CS j. A______ a eu connaissance de cette décision le 19 novembre 2025, lorsqu'elle lui a été communiquée par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure C/2______/2022, comme pièce annexée à l'écriture de B______ du 17 novembre 2025. B. a. Par acte expédié le 1er décembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 septembre 2025, concluant à ce que la Chambre de surveillance annule cette décision de l'Office révoquant la cession des droits de la masse à B______ et enjoigne l'Office à rendre une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il expose être lésé dans ses intérêts par la décision annulant la révocation de la cession des droits de la masse, puisqu'il est la partie défenderesse que B______ a assignée en responsabilité des organes sur la base de la cession des droits litigieuse. Sur le fond, il reproche à l'Office d'avoir réexaminé sa décision révoquant la cession alors qu'elle était entrée en force. b. Dans son rapport du 7 janvier 2026, l'Office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et, sur le fond, a conclu à son rejet. c. B______ s'est déterminé le 23 janvier 2026, concluant également au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-219%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page219 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-595%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page595 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-595%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page595 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-III-42%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page42
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A/4251/2025-CS la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (arrêt 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a). Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire de la masse en faillite cédée conformément à l'art. 260 LP, est naturellement concerné par la cession aux créanciers de cette créance ou de cette prétention, que l'administration de la masse en faillite a inventoriée contre lui, et il a certes un intérêt de fait à l'annulation de cette décision, qui a pour conséquence de priver les cessionnaires de la qualité pour agir contre lui; toutefois, pour pouvoir porter plainte, il doit encore être directement lésé par l'acte ou l'omission de l'administration de la faillite en relation avec la cession au sens de l'art. 260 LP. Pour déterminer si le tiers est directement lésé, il faut examiner le vice éventuel dont serait entaché l'acte de cession: ainsi, il a été admis que le tiers est directement lésé lorsque la décision de cession rendue par l'administration de la faillite l'exposerait au risque d'être recherché plusieurs fois pour la même prétention, à savoir lorsque la cession aurait eu lieu sans renonciation préalable de la communauté des créanciers et sans que la possibilité n'ait été donnée à tous les créanciers de présenter une demande de cession dans des circonstances n'excluant pas que d'autres créanciers demandent ultérieurement la cession. En revanche, le tiers n'est pas directement lésé lorsque, par sa plainte, il s'immisce dans la procédure interne de la cession de prétentions selon l'art. 260 LP, qui n'intéresse que l'administration de la masse. En effet, les règles du droit de la faillite sur ce point ont des buts qui sont étrangers aux intérêts des tiers débiteurs: elles visent notamment à garantir l'égalité des créanciers et à assurer, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, une certaine célérité dans l'administration de la faillite. Ainsi, il a été jugé que le tiers débiteur n'est pas légitimé à empêcher que le cercle des créanciers cessionnaires soit élargi, ni à se plaindre de ce que la cession a été confirmée ou de la prolongation du délai imparti au créancier cessionnaire pour agir ou encore des modalités de la cession (ATF 139 III 384 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3). 1.2 En l'espèce, le plaignant, en sa qualité de partie assignée en responsabilité par B______ sur la base de la cession des prétentions de la masse en faillite, est certes touché dans ses intérêts de fait par la décision attaquée, puisque ce dernier aurait perdu la qualité pour agir à son encontre si l'Office n'avait pas annulé sa décision de révoquer la cession des droits de la masse. Le plaignant n'expose en revanche pas qu'il serait directement lésé par la décision attaquée au sens des principes susrappelés : s'il reproche certes à l'Office d'avoir reconsidéré une décision entrée en http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-219%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page219 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-III-81%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page81 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-219%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page219 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-5%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page5
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A/4251/2025-CS force, il ne fait valoir aucun grief spécifique ni violation des dispositions régissant l'administration de la faillite affectant directement ses intérêts. Le plaignant ne dispose donc pas de la qualité pour porter plainte contre la décision de l'Office du 19 septembre 2025 annulant la révocation de la cession des prétentions de la masse en faillite en faveur de B______ du 11 avril 2025. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4251/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 19 septembre 2025 annulant sa décision du 11 avril 2025 révoquant la cession en faveur de B______ des prétentions des droits de la masse en faillite de C______ SA. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.