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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/4235/2011

5. April 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,936 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Commandement de payer. Notification. Opposition. | L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite "in dubio pro debitore" : tout doute au sujet de la valdité d'une opposition doit profiter au débiteur. Tel est le cas en l'espèce. | LP.64.1; LP.72. LP.74.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4235/2011-CS DCSO/140/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/4235/2011-CS) formée en date du 9 décembre 2011 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WEHRLI, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11 - M. O______ c/o Me Pascal PETROZ, avocat Rue de la Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11 - Office des poursuites.

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A/4235/2011-CS EN FAIT A. a. A la requête de M. O______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a émis le 12 avril 2011 deux commandements de payer à l'encontre de M. S______ (poursuite n° 11 xxxx82 X) et de Mme S______ (poursuite n° 11 xxxx83 W), tous deux en recouvrement de la somme de 249'857 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2006 au titre de "montants impayés selon contrat d'entreprise totale entre M. O______, d'une part, et M. et Mme S_______, d'autre part". Ces commandements de payer mentionnent chacun les noms des deux débiteurs avec l'indication qu'ils sont poursuivis conjointement et solidairement. Ils ont été remis à La Poste pour notification. Selon le procès-verbal de notification figurant au verso desdits actes, les deux commandements de payer ont été notifiés le 15 avril 2011 en mains de Mlle S______ (recte: G_______), fille majeure de M. S______ et de Mme S______, sans opposition. b. Par courrier du 19 avril 2011, M. S______ et Mme S______ se sont adressés à l'Office selon les termes suivants: "Concerne: Poursuite n° 11 xxxx83 W Madame, Monsieur, Hier (sic) un commandement de payer a été notifié à notre domicile à ma fille qui n'a que 18 ans et ne savait pas à quoi elle avait à faire, elle ne se rappelle plus si elle a signé ou pas. Aussi nous vous prions de prendre note que nous faisons opposition à cette poursuite dans tous les cas. Dans l'attente d'une bonne réception, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures." Par courrier du 3 mai 2011, l'Office a confirmé à Mme S______ avoir enregistré son opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 11 xxxx83 W. c. Le timbre "opposition" a été apposé au verso du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx83 W, le 5 mai 2011 par le préposé de l'Office. Le timbre "pas d'opposition" a été apposé au verso du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx82 X, le 17 mai 2011 par le préposé de l'Office. d. Le 23 mai 2011, M. O______ a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx82 X.

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A/4235/2011-CS Le 2 décembre 2011, l'Office a expédié un avis de saisie à M. S______, le convoquant en ses bureaux pour le 7 décembre 2011. Le 9 décembre 2011, l'Office a reconvoqué M. S______ pour le 16 décembre 2011. B. a. Par acte déposé le 9 décembre 2011, M. S______ a formé plainte contre l'avis de saisie expédié le 2 décembre 2011. Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation dudit avis de saisie. A l'appui de sa plainte, il allègue que son épouse et lui-même ne se sont pas rendus compte que deux commandements de payer, portant des numéros de poursuite différents, avaient été notifiés à leur fille. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une seule et même poursuite, dès lors que leurs deux noms figuraient sur le commandement de payer notifié dans la poursuite n° 11 xxxx83 W. C'est la raison pour laquelle leur lettre d'opposition du 19 avril 2011 ne mentionne que ce numéro de poursuite. Ce nonobstant, l'Office aurait dû enregistrer l'opposition aux deux poursuites considérées, leur volonté commune de contester la créance en poursuite ne faisant aucun doute. b. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 12 décembre 2011. c. Dans son rapport du 16 décembre 2011, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Dans ses observations du 10 janvier 2012, M. O______ a conclu, sous suite de dépens, à ce que la plainte soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu, toujours sous suite de dépens, à ce que la validité de l'avis de saisie querellé soit constatée et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 11 xxxx82 X ira sa voie. A l'appui de ses conclusions, M. O______ considère que M. S______ savait bien avant le 9 décembre 2011 qu'aucune opposition n'avait été enregistrée dans la poursuite en cause. Il en veut pour preuve que la convocation qui lui a été envoyée en même temps que l'avis de saisie litigieux mentionne que sa situation doit être revue. Cela démontrerait que des contacts avaient déjà été pris précédemment avec l'Office. A cela s'ajoute que la lettre d'opposition porte la mention d'une transmission par fax en date du 10 octobre 2011. Il apparaîtrait ainsi clairement que des discussions avaient eu lieu au plus tard à cette date au sujet de l'absence d'enregistrement d'une opposition dans la poursuite litigieuse. N'ayant pas contesté cette absence d'opposition dans les dix jours à compter du 10 octobre 2011, M. S______ serait forclos pour contester l'avis de saisie et sa plainte devrait être déclarée irrecevable. Pour le cas où il serait néanmoins entré en matière sur la plainte, M. O______ fait valoir le fait que M. S______ n'a apporté aucune preuve de l'envoi et, le cas

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A/4235/2011-CS échéant, de la date de l'envoi de la lettre d'opposition du 19 avril 2011. Il en irait de même de l'authenticité de cette lettre. Ayant échoué dans la preuve qu'il était censé apporter, M. S______ devrait être débouté des fins de sa plainte. Pour le cas où il serait retenu que la lettre d'opposition a bien été envoyée le 19 avril 2011, force serait de constater que l'Office a correctement agi en n'enregistrant que l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx83 W, dès lors que cette lettre ne mentionne que ce numéro de poursuite. e. A l'audience du 6 février 2012, M. S______ a indiqué s'être rendu compte pour la première fois qu'il y avait eu notification de deux commandements de payer lorsqu'il avait été convoqué par l'Office pour le 7 décembre 2011. C'est à cette date, en les locaux de l'Office, qu'il avait appris l'existence de la poursuite n° 11 xxxx82 X. Interrogé sur la date du 10 octobre 2011 figurant sur sa lettre d'opposition du 19 avril 2011, il a expliqué l'avoir transmise à cette date par fax à sa fiduciaire, qui en avait besoin pour établir la comptabilité de son entreprise. Mlle G_______, entendue à titre de renseignement, a confirmé que c'était elle qui avait répondu à la factrice lors de son passage le 15 avril 2011. La factrice ne lui avait laissé qu'un seul papier, qu'elle avait déposé sur la table où le courrier est habituellement déposé. Elle n'avait pas déclaré faire opposition. Elle avait simplement informé son père du passage de la factrice. C'est lui qui s'était ensuite occupé de faire opposition. f. A l'audience du 23 février 2012, Mme B______, employée de La Poste entendue à titre de témoin, a confirmé avoir procédé le 15 avril 2011 à la notification en mains de la fille du plaignant des deux commandements de payer qui lui ont été soumis (poursuites nos 11 xxxx82 X et 11 xxxx83 W; pièces 4 et 5 intimé). Mlle G_______ a confirmé ses précédentes déclarations et notamment le fait qu'un seul commandement de payer lui avait été remis le 15 avril 2011. M. S______ a réaffirmé n'avoir eu connaissance que du commandement de payer notifié dans la poursuite n° 11 xxxx83 W. Dès lors que ce commandement de payer mentionne tant son nom que celui de son épouse, cette dernière avait également signé la lettre d'opposition. M. J______, huissier assistant, a déclaré que suite à l'envoi de l'avis de saisie, M. S______ s'était présenté à l'Office le 9 décembre 2011 (recte: 7 décembre 2011). Il lui avait d'emblée dit être étonné d'avoir été convoqué, dès lors qu'il avait fait opposition au commandement de payer. M. J______ lui avait répondu que seule l'opposition de son épouse avait été enregistrée et qu'il était obligé d'exécuter la saisie.

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A/4235/2011-CS g. Dans ses observations finales du 15 mars 2012, M. S______ a persisté dans les termes de sa plainte. h. Dans ses déterminations du 15 mars 2012, M. O______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie en date du 9 décembre 2011. Déposée le même jour, et respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. L'avis contraire de l'intimé ne saurait être suivi. Il contrevient en effet à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le poursuivi peut porter plainte dans les dix jours dès la notification ou dès la communication d'un acte de poursuite exécuté par l'Office, qui a donné suite à une réquisition de continuer en ne prenant pas en compte une opposition pourtant valablement formée (cf. GILLIERON, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JT 1960 II 38). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP).

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A/4235/2011-CS Selon l'art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 2.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117, JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans tiendra les indications figurant sur les procès-verbaux de notification pour exactes, dès lors qu'elles ont été confirmées en audience par l'agent notificateur entendu en qualité de témoin. Il convient ainsi de retenir que deux commandements de payer ont été valablement notifiés le 15 avril 2011 en mains de la fille du plaignant, dont il n'est pas contesté qu'elle était adulte et faisait ménage commun avec ce dernier au jour de la notification. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP). Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (GILLIERON, op. cit., n. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le destinataire du commandement de payer peut rapporter la preuve de la déclaration d'opposition par tous moyens (GILLIERON, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP; RUEDIN, op. cit., n. 18 ad art. 74 LP). Peu importe que l'exemplaire du commandement de payer communiqué au poursuivant indique que le destinataire n'a pas fait opposition si le contraire est prouvé (GILLIERON, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP). Il appartient à l'Office d'interpréter la déclaration du destinataire de l'acte et d'en rechercher la portée. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite "in dubio pro debitore": tout doute au sujet de la validité d'une opposition doit profiter au débiteur, compte tenu des intérêts respectifs qui sont en jeu (ATF 108

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A/4235/2011-CS III 6 consid. 3, SJ 1982, p. 444). L'Office des poursuites et l'Autorité de surveillance doivent tenir compte de la personnalité du déclarant et de sa formation. Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, op. cit., n. 41 et 42 ad art. 74 LP). 3.2 En l'espèce, il est constant que le plaignant et son épouse ont rédigé et envoyé une lettre d'opposition datée du 19 avril 2011, dont l'Office a accusé réception par courrier du 3 mai 2011. Seuls le sens et la portée de cette lettre demeurent donc litigieux. S'il est vrai que la lettre d'opposition ne fait mention que d'un seul numéro de poursuite, force est de constater qu'elle a été établie sur papier à en-tête des deux époux débiteurs, qui l'ont tous deux signée. Il ne fait dès lors aucun doute que les deux époux ont manifesté leur volonté commune de s'opposer à la créance pour laquelle ils sont poursuivis conjointement et solidairement et qui fait l'objet des deux commandements de payer notifiés le 15 avril 2011. Dans le doute, l'Office aurait donc dû comprendre que les époux S______ formaient opposition à ces deux commandements et pas seulement à celui notifié dans la poursuite n° 11 xxxx83 W, l'indication erronée de ce seul numéro de poursuite n'étant pas déterminante. La plainte s'avère ainsi bien fondée et l'avis de saisie querellé doit être annulé. L'Office sera en conséquence invité à enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx82 X, aucune suite ne devant être donnée à la réquisition de continuer la poursuite aussi longtemps que le créancier ne justifie pas avoir obtenu une décision judiciaire en force écartant l'opposition ainsi formée par le poursuivi. 4. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4235/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2011 par M. S______ contre l'avis de saisie expédié le 2 décembre 2011 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx82 X. Au fond : L'admet. Annule l'avis de saisie entrepris. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée par M. S______ au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx82 X. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI AZRIA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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