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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.01.2010 A/4208/2009

21. Januar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,508 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié. Jonction. | Admis. L'Office des poursuites a tardé à envoyer l'avis de saisie depuis qu'il a enregistré la réquisition de continuer la poursuite (3 mois et demi). | LP.89; LP.114

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/49/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Cause A/4208/2009, plainte 17 LP formée le 20 novembre 2009 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date du 8 avril 2009, G______ SA a requis la continuation des poursuites n os 09 xxxx86 B et 09 xxxx87 A, dirigées contre Mme R______. Ces réquisitions ont été enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 15 avril 2009. Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 7 juillet 2009, qui lui a répondu que la saisie sera fixée prochainement. Le 19 août 2009, G______ SA a réitéré sa requête, l'Office l'informant que la saisie était fixée le 3 septembre 2009. Le 13 octobre 2009, G______ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré. G______ SA indique avoir été informée par l'Office que la débitrice était sommée de se présenter pour le 28 septembre 2009. B. Par actes du 20 novembre 2009, G______ SA a formé deux plaintes pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie à ses réquisitions de continuer les poursuites ; la plaignante estime que l'Office a accumulé des retards dans l'exécution de ces saisies qui pourraient lui être préjudiciables. La plainte relative à la poursuite n° 09 xxxx87 A a été enregistrée sous A/4208/2009 et celle relative à la poursuite n° 09 xxxx86 B N a été enregistrée sous A/4210/2009. C. Dans son rapport du 15 décembre 2009, l’Office indique que la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 15 avril 2009. Par avis du 31 juillet 2009, la débitrice a été convoquée à l'Office pour le 3 septembre 2009 afin que la saisie soit exécutée, mais ne s'est pas présentée. Un huissier s'est alors présenté au domicile de la débitrice le 21 septembre 2009 et vu l'absence de celle-ci, un avis d'ouverture a été déposé lui impartissant de se présenter à l'Office d'ici au 28 septembre 2009. La débitrice n'a pas donné suite à cette sommation. L'Office indique avoir adressé des demandes de blocage aux principaux établissements bancaires de la place le 27 octobre 2009 ; il est ainsi apparu que la débitrice avait un seul compte bancaire auprès de la Banque C______ mais qui n'a pu être bloqué vu la modestie de son solde (8 fr. 55).

- 3 - L'époux de la débitrice s'est alors présenté à l'Office le 25 novembre 2009, ce qui a permis à l'Office d'établir un procès-verbal d'audition et de constater l'insolvabilité de l'intéressée. L'Office précise dans son rapport que l'époux de la débitrice aurait spécifié que celle-ci souhaiterait solder ces deux poursuites d'ici au 15 décembre 2009, sollicitant en cela un délai à cette date pour ce faire. Tel n'ayant pas été le cas, l'Office indique qu'il va délivrer un procès-verbal valant acte de défaut de biens. En conclusion, l'Office estime que le retard pris dans l'exécution de cette saisie est dû au comportement de la débitrice et à son refus d'obtempérer, alors que de son côté, il considère avoir traité ce dossier avec diligence.

E N DROIT

1. Les plaintes A/4208/2009 et A/4210/2009 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/4208/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

- 4 - Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3.b. En l’espèce, la Commission de céans constate qu'entre la date d'enregistrement des réquisitions de continuer la poursuite le 15 avril 2009 et l'envoi de l'avis de saisie le 31 juillet 2009, il s'est écoulé un délai de 3 mois et demi. De même, ce n'est que plus d'un mois plus tard après une sommation de se présenter à l'Office le 28 septembre 2009 que l'Office a adressé des demandes de blocages le 27 octobre 2009 auprès de principales banques de la place. Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent pour donner suite à la réquisition de la poursuite alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP et que par la suite, une étape de la poursuite a été effectuée dans un délai trop long, la Commission de céans doit ainsi constater qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié. 4. L'Office ayant constaté que la débitrice n'a pas respecté le délai dans lequel elle s'est engagée à s'acquitter, l’Office sera invité à expédier le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à la plaignante, dans les meilleurs délais.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/4208/2009 et A/4210/2009 en une seule procédure sous référence A/4208/2009. Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2009 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx87 A et 09 xxxx86 B. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx87 A et 09 xxxx86 B. 2. Invite l’Office des poursuites à expédier dans les meilleurs délais le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à G______ SA. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le