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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4182/2016

9. Februar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·887 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

IRRECEVABLE | LaLP.9

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4182/2016-CS DCSO/60/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017

Plainte 17 LP (A/4182/2016-CS) formée en date du 6 décembre 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4182/2016-CS Vu, EN FAIT, la télécopie expédiée le 6 décembre 2016 par A______ à la Chambre de céans par laquelle il sollicite l'annulation d'un acte de défaut de biens, exposant qu'il a déplacé son domicile en dehors du canton de Genève; Que par courrier recommandé du 7 décembre 2016, envoyé à l'adresse indiquée par A______ sur sa télécopie, la Chambre de céans a attiré son attention sur le fait qu'une télécopie ne peut être considérée comme une plainte dès lors que la signature manuscrite du plaignant fait défaut; Qu'un délai au 3 janvier 2017 lui a ainsi été imparti afin de faire parvenir un nouvel exemplaire de sa plainte, dûment signée par ses soins, ainsi que de produire le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens; Que le courrier indiquait expressément qu'à défaut, la plainte serait déclarée irrecevable; Que le courrier du 7 décembre 2016 a été retourné par la Poste avec la mention "non réclamé", le pli n'ayant pas été retiré à l'issue du délai de garde; Que par courrier expédié le 24 janvier 2017, le plaignant a adressé l'original de sa télécopie ainsi que copie de l'acte de défaut de biens à la Chambre de céans; Qu'il convient encore de relever que par décision du 14 novembre 2016 (DCSO/355/2016), rendue dans le cadre de la contestation de l'avis de saisie, la Chambre de céans a retenu l'existence d'un for de poursuite à Genève; Considérant, EN DROIT, que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; Que même si celui-ci signe l'original de la télécopie en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1); Qu'au vu de ce qui précède, la télécopie adressée le 6 décembre 2016 à la Chambre de céans ne constitue pas une plainte valable; Que le plaignant n'a, en outre, pas déposé un nouvel exemplaire de sa plainte, dûment signé par ses soins dans le délai imparti; que l'attention du plaignant a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que dans la mesure où une procédure était pendante, le plaignant devait s'attendre à recevoir une communication de la Chambre de céans, de sorte qu'à l'issue du délai de garde, le contenu du pli de celle-ci lui est opposable (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3);

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A/4182/2016-CS Que n'ayant pas donné suite au courrier de la Chambre l'invitant à remédier au vice de forme de sa plainte, le plaignant doit voir celle-ci déclarée irrecevable; Qu'en outre, la plainte est également irrecevable en tant que le débiteur cherche à remettre en cause la décision rendue le 14 novembre 2016 par la Chambre de céans (DCSO/355/2016); Que cette décision a examiné les questions du domicile du plaignant et du for de la continuation de la poursuite n° 15 xxxx21 E, qui a donné lieu à l'acte de défaut de biens contesté; Que la Chambre de céans n'étant pas sa propre autorité de recours, elle n'est pas compétente pour examiner le bienfondé de la décision précitée, de sorte que, pour ce motif également, la plainte doit être déclarée irrecevable; Que, conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre statue sans instruction préalable. * * * * *

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A/4182/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 décembre 2016 par A______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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