Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/4171/2017

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,880 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

FOR; DOMICILE | LP.46.al1; LP.53

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4171/2017-CS DCSO/264/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/4171/2017-CS) formée en date du 16 octobre 2017 par A______, B______ et C______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à : - A______, B______ et C______ c/o Me Thierry ADOR, avocat Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/4171/2017-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de A______, B______ et C______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié à D______ un commandement de payer, poursuite 16 xxxx84 W en date du 5 novembre 2016. L'opposition formée par ce dernier a été levée par jugement rendu le 7 avril 2017. Dans le cadre de cette procédure, le poursuivi a comparu par avocat. b. Le 28 août 2017, A______, B______ et C______ ont requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx84 W dirigée contre D______ à l'adresse E______, à F______ (GE). c. Le 11 septembre 2017, l'Office a adressé à D______ un avis de saisie, qui lui a été retourné le 22 septembre 2017 avec la mention "destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". d. Le 4 octobre 2017, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite 16 xxxx84 W, et l'a notifié au conseil de A______, B______ et C______ le 6 octobre 2017. Ce procès-verbal fait état de ce que "selon constat sur place, le nom du débiteur ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes, que les recherches effectuées auprès de l'office cantonal de la population de Genève font ressortir que le débiteur a quitté Genève pour Le Caire en Egypte, et que selon les renseignements obtenus auprès de la Poste, le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". e. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, D______ était domicilié au E______ à F______, du 1 er septembre 2005 au 15 novembre 2008, puis à G______ à Genève jusqu'au 2 mai 2017, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour s'installer à Le Caire (Egypte). B. a. Par acte expédié le 16 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______, B______ et C______ forment plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie. Ils considèrent que les données figurant au registre de l'Office genevois de la population, faisant état de ce que le débiteur aurait quitté Genève pour s'installer en Egypte, ne suffisent à retenir la constitution d'un nouveau domicile à l'étranger. b. Dans ses observations du 13 novembre 2017, l'Office indique avoir constaté, lors d'un transport sur place, que le nom du poursuivi ne figurait ni sur les portes, ni sur les boîtes aux lettres à l'adresse E______ à F______, avoir été informé par le bailleur dudit logement que le poursuivi avait officiellement quitté cet appartement le 15 février 2016, que les recherches effectuées auprès de l'Office cantonal de la population avaient fait ressortir qu'il était enregistré à cette adresse du 1 er septembre 2005 au 15 novembre 2008, puis à G______, à Genève, et qu'il résidait depuis le 2 mai 2017 au Caire, en Egypte. L'Office a par ailleurs relevé avoir été, selon constat de la Poste et d'après l'Office cantonal de la population, dans l'impossibilité de lui notifier un commandement de payer à l'adresse

- 3/5 -

A/4171/2017-CS G______ à Genève dans le cadre d'une autre poursuite dirigée à son encontre. L'Office indique enfin avoir pris contact avec le conseil du poursuivi, qui lui aurait confirmé que son client avait quitté la Suisse et qu'il ferait parvenir une attestation de résidence de son client à l'Office. c. La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par pli du même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de saisie. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Elle arrête aussi le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite d’une personne physique est au domicile du débiteur. Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP (ATF 136 III 373 consid. 2.1; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1). Contre le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si, en revanche, son lieu de séjour étranger est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas. Elle aura alors lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile étranger. A défaut, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1a et 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). http://justice.geneve.ch/perl/decis/120%20III%20110

- 4/5 -

A/4171/2017-CS 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié au poursuivi à son domicile à Genève, qui a formé opposition. La poursuite a ainsi été engagée au for genevois du domicile du poursuivi, en conformité de l'art. 46 al. 1 LP. Requis le 28 août 2017 de continuer cette poursuite, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie le 11 septembre 2017, qui lui a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse E______ à F______. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, le poursuivi résidait à Genève et avait annoncé quitter la Suisse le 2 mai 2017 pour s'installer au Caire en Egypte. L'Office a expliqué s'être également renseigné auprès de la régie immobilière gérant le logement du poursuivi, ainsi qu'auprès du conseil ayant assisté ce dernier dans la procédure de mainlevée concernant la présente poursuite. Ce dernier lui aurait indiqué que son client avait quitté la Suisse, mais n'avait à ce jour transmis aucun justificatif de résidence à l'Office. L'avis de saisie n'a ainsi pas encore été notifié au poursuivi à son domicile à Genève. La poursuite dirigée à son encontre ne peut, partant, être continuée à l'ancien for à Genève en application de l'art. 53 LP. Les recherches effectuées par l'Office n'ont en revanche pas permis de déterminer le domicile du débiteur, outre l'indication d'un départ pour Le Caire, en Egypte, transmise par le poursuivi à l'Office cantonal de la population. Le conseil du poursuivi qui l'a assisté dans la procédure de mainlevée d'opposition aurait indiqué à l'Office que son client avait bien quitté la Suisse, sans toutefois avoir transmis de justificatif de résidence. Les indications données par le poursuivi à l'Office cantonal de la population et par son conseil à l'Office des poursuites ne permettent en l'occurrence pas d'exclure la résidence du poursuivi à Genève. L'Office ne pouvait, sur la base de ces seuls indices, se déclarer territorialement incompétent. Il n'appartient certes pas à ce dernier d'effectuer des recherches en vue d'établir l'adresse exacte du poursuivi à l'étranger. Il ne pouvait en revanche se déclarer incompétent avant d'avoir, au préalable, obtenu du conseil du poursuivi d'autre éléments ou indices permettant de retenir que le débiteur s'est effectivement installé en Egypte, ou, à défaut, avant d'avoir invité les créanciers poursuivants à justifier avoir entrepris les démarches qu'on pouvait attendre d'eux en vue de déterminer le nouveau domicile ou lieu de résidence du débiteur. Si ces derniers démontrent n'avoir pu déterminer l'existence d'un nouveau domicile du débiteur à l'étranger, la poursuite doit être continuée à Genève à défaut de domicile connu à l'étranger. La plainte doit en conséquence être admise. La décision de non-lieu de saisie sera annulée, l'Office étant invité à procéder conformément à ce qui précède. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

- 5/5 -

A/4171/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 octobre 2017 par A______, B______ et C______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 4 octobre 2017, poursuite n° 16 xxxx84 W. Au fond : L'admet et annule ledit procès-verbal. Invite l'Office à procéder dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4171/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/4171/2017 — Swissrulings