REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4153/2013-CS DCSO/58/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014
Plainte 17 LP (A/4153/2013-CS) formée en date du 27 novembre 2013 par GARAGE X______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2014 à : - GARAGE X______ SA c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne.
- Mme Y______
- D______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat
A/4153/2013-CS - 2 - Rue J.-J. Cart 8 1006 Lausanne.
- INTRUM JUSTITIA AG Schwerzenbacherhof Eschenstrasse 12 8603 Schwerzenbach.
- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/4153/2013-CS EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2011, GARAGE X______ SA a requis une poursuite à l'encontre de Mme Y_____ en recouvrement des sommes de 2'831 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, au titre du solde d'une facture du 9 septembre 2010 pour travaux effectués sur un véhicule de marque N______ immatriculé GE 5xx xxx, et de 158 fr. 40 au titre de frais selon l'art. 106 CO. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 11 xxxx17 Z, a été notifié le 28 février 2012 à Mme Y______ et est demeuré libre d'opposition. c. Le 23 avril 2012, GARAGE X______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx17 Z dirigée contre Mme Y______. B. a. Le 26 novembre 2012, l'Office a expédié un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx34 V. Il en résulte que l'Office a procédé, le 15 octobre 2012, à la saisie de deux véhicules, soit une M______ immatriculée GE 7xx xxx, estimée à 8'000 fr., et un N______ immatriculé GE 5xx xxx, estimé à 7'000 fr. Le procès-verbal précise que le véhicule N______ a fait l'objet d'une "saisie antérieure [soit le 26 mai 2011 dans le cadre de la série n° 10 xxxx16 F] au profit de créanciers antérieurs". Il est également indiqué que, selon les déclarations de Mme Y______, ledit véhicule se trouve en mains de son exconjoint, M. Y______, domicilié à I______ (France), qui en revendique la propriété. L'Office a fixé aux créanciers un délai de 20 jours selon l'art. 108 LP pour ouvrir action en contestation de la prétention de M. Y______ sur ledit véhicule. b. Sur plainte de GARAGE X______ SA, la Chambre de céans a annulé le délai fixé aux créanciers pour agir en contestation de la revendication et a invité l'Office à procéder selon l'art. 107 LP (DCSO/48/2013 du 14 février 2013). c. Par pli du 28 février 2013, l'Office a imparti à M. Y______ un délai de 10 jours pour ouvrir action en constatation de son droit sur le véhicule N______. Ledit pli a été retourné à l'Office avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse". Par courrier du 28 mars 2013, l'Office a invité Mme Y______ à lui indiquer la nouvelle adresse de M. Y______ dans un délai échéant le 9 avril 2013, faute de quoi la revendication du précité ne serait pas prise en compte et il serait procédé à la vente du véhicule saisi. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
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A/4153/2013-CS d. Le 10 juin 2013, GRAGE X______ SA a requis la vente du véhicule N______. C. a. Dans le cadre de la série n° 10 xxxx16 F susmentionnée, l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, avait déjà requis, le 19 mars 2012, la vente du véhicule N______. b. C'est ainsi que le 2 mai 2012, l'Office a adressé à Mme Y______ un avis d'enlèvement en vue de procéder à la réalisation dudit véhicule. c. Mme Y______ n'ayant pas donné suite à l'avis d'enlèvement, un avis comminatoire lui a été adressé, le 12 juin 2012, avec un délai au 21 juin 2012 pour présenter ledit véhicule, sous la menace des peines prévues aux art. 292 et 169 CP. d. Faute d'avoir déféré à ladite sommation, l'Office a, le 5 juillet 2012, déposé plainte pénale contre Mme Y______ pour insoumission aux actes de l'autorité (art. 292 CP) et diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 169 CP). e. Le 13 décembre 2012, Mme Y______ a déposé le permis de circulation du véhicule N______ auprès de l'OCAN. f. Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministère public a déclaré Mme Y______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 joursamende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans (cause P/9582/2012). Il résulte de ladite ordonnance que Mme Y______ a déclaré à la police qu'elle n'était plus en possession du véhicule N______, lequel était en mains de son mari avec qui elle était en instance de divorce. D. a. Dans le cadre de la série n° 11 xxxx34 V, GARAGE X______ SA et l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, et INTRUM JUSTITIA AG ont, les, respectivement, 27, 29 novembre 2012 et 14 janvier 2013, requis la vente du véhicule M______ GE 7xx xxx saisi le 15 octobre 2012. b. Le 20 février 2013, l'Office a adressé un avis d'enlèvement à Mme Y______ en vue de réaliser ledit véhicule. c. N'ayant pas donné suite à l'avis d'enlèvement, Mme Y______ a été sommée, le 15 mars 2013, de présenter le véhicule saisi dans un délai échéant le 9 avril 2013, sous la menace des peines prévues aux art. 292 et 169 CP. d. La sommation précitée étant demeurée sans suite, l'Office a, le 17 avril 2013, déposé plainte pénale contre Mme Y______ pour insoumission aux actes de l'autorité (art. 292 CP) et diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 169 CP).
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A/4153/2013-CS La plainte est toujours en cours d'instruction auprès du Ministère public (cause P/5934/2013). E. Le 19 novembre 2013, l'Office a expédié à la débitrice et aux créanciers de la série n° 11 xxxx34 V un "procès-verbal de non-représentation d'objets saisis", qui se lit comme suit (page 6): "Le service des ventes a adressé à la débitrice des premiers avis d'enlèvement par plis simples et recommandés en date du 2 mai 2012 en vue de procéder à la réalisation du véhicule N______, saisi sous chiffre 2, ainsi qu'un avis comminatoire lui impartissant un délai au 21 juin 2012. La débitrice n'a donné aucune suite. En conséquence, la vente dudit bien n'a pu avoir lieu. Cette même situation s'est produite dans le cadre d'une saisie antérieure et Monsieur C______, chef du service des ventes, a dénoncé ce cas auprès du Procureur Général. Il s'est avéré que la débitrice a déclaré à la Police ne plus posséder le véhicule, ce dernier étant en mains de son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours d'amende. Dans le cadre d'une affaire similaire, le Ministère public nous a fait savoir en date du 22 juillet 2013, qu'un prévenu ne pouvait être condamné deux fois pour les mêmes motifs, un empêchement de procéder devait dès lors être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le véhicule n'étant matériellement plus possible au prévenu de le remettre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'article 310 CPP a été rendue. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas dénoncé ce cas à nouveau et vous délivrons le présent procès-verbal de non représentation d'objets saisis. Par ailleurs et à toutes fins utiles, nous attirons votre attention sur le fait que le second véhicule saisi dans le cadre de la présente saisie a également fait l'objet d'une nouvelle dénonciation auprès du Procureur Général étant donné que la débitrice n'a pas été en mesure de nous le remettre lors de notre avis d'enlèvement. Le dossier est toujours en cours d'instruction auprès du Procureur Général. Genève, le 19 novembre 2013 SG CETTE PIECE VAUT UNIQUEMENT COMME PROCES VERBAL DE NON REPRESENTATION D'OBJET SAISI." En bas de la page concernée, figure, en gras, la formule préimprimée suivante: "Il est interdit au débiteur, sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. (Art. 169 du code pénal)."
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A/4153/2013-CS F. a. Par courrier recommandé du 27 novembre 2013, le mandataire de GARAGE X______ SA s'est adressé en ces termes à l'Office: "Manifestement, le « procès-verbal de non représentation d'objets saisis » délivré par votre office est insuffisant et totalement fantaisiste. En particulier je relève ce qui suit: - Ce document ne porte même pas la mention à qui il est délivré! - Cette pièce n'indique nullement que l'art. 169 CPS est applicable - Pour le surplus, on parle d'un enlèvement du 2 mai 2012, alors que, dans le cadre de la poursuite de ma mandante, la réquisition de vente a été délivrée postérieurement - En bref, ce document est parfaitement inutile, incomplet et totalement hors de propos! Je vous retourne sous ce pli cette pièce, ainsi que votre facture qui semble être en relation avec cette affaire. Je vous prie de rectifier sans plus tarder, la présente valant plainte au sens de l'art. 17 LP s'il y a lieu. (…) P.S.: Je me tiens à votre disposition pour vous rédiger cas échéant un projet idoine…" b. Par pli du 20 décembre 2013, expédié le 23, l'Office a transmis à la Chambre de céans le courrier du mandataire de GARAGE X______ SA pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP. c. Par courrier du 9 janvier 2014, l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, a informé la Chambre de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler. d. Dans son rapport du 28 janvier 2014, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. e. Invités à se déterminer, Mme Y______ et les autres créanciers de la série concernée n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. f. Le 29 janvier 2014, les dernières écritures versées à la procédure ont été transmises aux parties et celles-ci ont été informées que l'instruction de la cause était close. g. Le 26 février 2014, GARAGE X______ SA a expédié une réplique spontanée et une pièce complémentaire à la Chambre de céans.
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A/4153/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 Le refus de donner suite à une demande de rectification des procès-verbaux et/ou des registres de l'Office constitue une mesure sujette à plainte. Ledit refus doit être formalisé dans une décision motivée indiquant la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP (DALLEVES, in CR-LP, n. 12 ad art. 8 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 44 ad art. 8 LP). 1.3 En l'espèce, l'Office n'a pas rendu de décision motivant son refus de donner suite à la demande de rectification adressée par GARAGE X______ SA dans les 10 jours de la réception du procès-verbal litigieux, se contentant de transmettre ladite demande à la Chambre de céans pour valoir plainte. Par souci d'économie de procédure, il sera renoncé à lui retourner le dossier pour qu'une telle décision soit rendue et il sera entré en matière sur les motifs de rectification soulevés par GARAGE X______ SA. 1.4 A teneur de la jurisprudence, le "délai raisonnable" pour répliquer spontanément dans le cadre d'une procédure de plainte est de 10 jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Partant, la réplique spontanée et la pièce complémentaire expédiées le 26 février 2014 sont irrecevables. 2. 2.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procèsverbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; DALLEVES, in CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIERON, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.2 En l'espèce, il appert que la demande de rectification litigieuse est partiellement fondée. Il résulte en effet des faits retenus ci-dessus que l'avis d'enlèvement du 2 mai 2012 et l'avis comminatoire impartissant un délai au 21 juin 2012 ont été
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A/4153/2013-CS expédiés à la débitrice dans le cadre de la série n° 10 xxxx16 F suite à la réquisition de vente déposée par l'ETAT DE GENEVE, et non dans le cadre de la présente série. Le procès-verbal querellé est donc inexact et incomplet sur ce point. C'est donc à bon droit que GARAGE X______ SA en a demandé la rectification et il convient d'inviter l'Office à donner suite à sa demande sur ce point. Les deux autres chefs de demande de rectification se révèlent en revanche infondés. Premièrement, la mention de l'art. 169 CP figure expressément en gras sur le procès-verbal querellé (page 6 en bas). On peine à comprendre la volonté de GARAGE X______ SA de voir cette mention y figurer une seconde fois, fût-ce dans le corps du texte dactylographié par l'Office. Deuxièmement, les destinataires du procès-verbal querellé sont dûment mentionnés aux pages 1 et 2 dudit acte, à savoir Mme Y______ (débitrice), ainsi que D______ SA, GARAGE X______ SA, INTRUM JUSTITIA AG et l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale (créanciers). Là également, la demande de rectification est difficilement compréhensible. 3. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *
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A/4153/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Admet partiellement la demande de GARAGE X______ SA du 27 novembre 2013 tendant à la rectification du "procès-verbal de non-représentation d'objets saisis" expédié le 19 novembre 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre de la série n° 11 xxxx34 V. Invite l'Office des poursuites à rectifier ledit procès-verbal conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.