Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/415/2019

13. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,605 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Facture de frais; émolument; demande de renseignement écrit | LP.8a.al1; OELP.12

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/415/2019-CS DCSO/267/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/415/2019-CS) formée en date du 31 janvier 2019 par A______, représenté par B______, agent d'affaires breveté.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 juin 2019 à : - A______ c/o B______ Agent d'affaires breveté ______ ______ ______. - Office cantonal des faillites Faillite n° 1______.

- 2/7 -

A/415/2019-CS EN FAIT A. a. La faillite de A______ a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 13 décembre 2018. b. Par courrier du 26 décembre 2018, B______ a informé l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) qu'il agissait en qualité de mandataire du failli. Il a précisé que dans l'hypothèse où la faillite devait être suspendue en application de l'art. 230 LP, A______ effectuerait l'avance de frais nécessaire pour que la liquidation de la faillite soit opérée en la forme sommaire. c. A______ a été interrogé par l'Office le 11 janvier 2019 en présence de B______. A cette occasion, la gestionnaire de la faillite a fourni des explications au failli et à son mandataire au sujet de l'avance de frais qui serait requise pour pouvoir liquider la faillite en procédure sommaire. d. Par courrier du 24 janvier 2019, B______ a demandé à l'Office de lui transmettre une copie de l'inventaire en prévision de l'entretien qui devait avoir lieu le lendemain avec A______. Il a rappelé que celui-ci entendait éviter la suspension de la faillite au sens de l'art. 230 LP et, partant, qu'il couvrirait l'avance de frais nécessaire pour permettre la liquidation sommaire de la faillite. S'agissant de la quotité de cette avance, il avait pris note que, dans premier temps, un montant de 2'400 fr. devait être mis à disposition de l'Office (i.e. 4'000 fr. sous déduction de 1'600 fr., soit la moitié d'une garantie locative, pour autant que celleci soit encaissée par l'Office), sous réserve d'une avance de frais complémentaire. e. Par pli du 29 janvier 2019 adressé à l'Office, B______ a réitéré sa demande d'obtenir une copie de l'inventaire. A______ l'ayant avisé du fait que ses comptes bancaires étaient "toujours bloqués", il demandait à savoir ce qu'il en était. Enfin, il rappelait à l'Office "[sa] question concernant l'avance de frais" et demandait à obtenir rapidement une réponse à ce sujet. f. Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, l'Office a répondu qu'il n'était pas encore en mesure de lui transmettre une copie de l'inventaire car ce document n'était "pas à jour". Le blocage des comptes bancaires était levé le jour même, étant précisé que la moitié du compte de "garantie loyer" ouvert auprès de la Banque C______ devrait prochainement être versée sur le compte de la masse en faillite. S'agissant de la "question de l'avance de frais", l'Office a précisé qu'avec le versement de la moitié de la garantie de loyer (soit env. 1'600 fr.), un montant de 2'400 fr. versé par le failli devrait, en principe, suffire pour requérir l'ouverture d'une liquidation sommaire auprès du juge de la faillite. L'Office a également rappelé à son interlocuteur qu'il avait la possibilité de consulter gratuitement le dossier en ses bureaux, en prenant rendez-vous au préalable. Enfin, l'Office a précisé que le renseignement fourni était facturé 22 fr. 30 (17 fr. à titre d'émoluments et 5 fr. 30 de frais de port) en application des art. 9 et 12 OELP, avec la précision que cette décision pouvait faire l'objet d'une plainte

- 3/7 -

A/415/2019-CS auprès de la Chambre de surveillance dans les 10 jours suivant sa réception. Etaient joints à ce courrier une facture (n° 2______) et un bulletin de versement – mentionnant la faillite de A______ mais libellés au nom de B______ – portant sur le montant de 22 fr. 30. B. a. Par courrier du 31 janvier 2019, le mandataire de A______ s'est adressé en ces termes au Préposé de l'Office, en référence au courrier du 30 janvier 2019 : "[…] il m'est facturé (ou plutôt il est facturé à mon mandant qui supporte de toute manière les émoluments de votre office!) un « renseignement » de 22 fr. 30, respectivement m'indique que j'ai « la possibilité de consulter gratuitement le dossier dans les bureaux de l'office des faillites…» […] ce qui précède constitue une « Genferei » qui mériterait une qualification d'office au concours Champignac". Il a précisé que "cette facturation" était contestée, son courrier valant plainte au sens de l'art. 17 LP. B______ a encore ajouté ce qui suit : "Enfin, j'ai sollicité qu'il me soit indiqué la quotité de l'avance de frais nécessaire à la liquidation sommaire de cette procédure. Je n'obtiens que de vagues réponses et l'on a maintenant l'outrecuidance de me réclamer des frais". b. L'Office a transmis le courrier précité à la Chambre de céans le 1 er février 2019. c. Le 13 février 2019, sous la plume de son mandataire, A______ a produit la facture querellée et indiqué notamment ce qui suit : "il est également étonnant de constater qu'en l'espèce, l'office des faillites entend procéder à une facturation à l'égard du failli, par l'intermédiaire de son mandataire! Si l'on admettait une telle facturation, il faudrait alors la généraliser par exemple en facturant expressément au failli (et non en portant ces frais sur la liste ad'hoc !) […] les frais de convocation, de vacation pour inventaire, de confection de l'inventaire, etc. Enfin, les sommets de l'incohérence sont atteints lorsque l'office des faillites indique au mandataire du failli « la possibilité de consulter gratuitement le dossier dans les bureaux de l'office des faillites en prenant rendez-vous au préalable…» !!". Il déplorait cette façon de faire de l'Office, qu'il qualifiait de "méprisante et inacceptable", ce d'autant que cela engendrait du travail supplémentaire alors que "cette énergie inutile" pourrait être consacrée à "des tâches plus importantes". d. Dans son rapport du 1 er mars 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a par ailleurs relevé que le ton employé à son endroit par A______, sous la plume de B______, était inadmissible et ne pouvait être toléré, raison pour laquelle il concluait à ce que le plaignant et son mandataire – qui agissaient de manière téméraire et de mauvaise foi – soient condamnés à l'amende maximale prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. L'Office a ajouté que B______ avait déjà soulevé les mêmes griefs dans une autre procédure de plainte (A/3______/2018) et que, dans sa décision du 16 août 2018 (DCSO/441/2018), la Chambre de surveillance avait constaté que la plainte apparaissait chicanière et, partant, le comportement de la partie plaignante, respectivement de son mandataire, à la limite de la mauvaise foi; à titre

- 4/7 -

A/415/2019-CS exceptionnel, la Chambre de céans avait cependant renoncé à leur infliger une amende pour téméraire plaideur, en invitant B______ à faire preuve, à l'avenir, de davantage de retenue dans les critiques qu'il formulait à l'encontre de l'Office. e. Le plaignant a répliqué le 7 mars 2019 et l'Office a dupliqué le 20 mars 2019, en persistant dans leurs conclusions respectives. f. Par avis du 22 mars 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 32 al. 2 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant soutient qu'il n'a pas sollicité un "renseignement" susceptible de faire l'objet d'une facturation au sens de l'art. 12 OELP. En sa qualité de failli, il considère par ailleurs que l'Office n'est pas habilité à lui facturer directement les frais litigieux. 2.1.1 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n. 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n. 6 ad art. 16 LP). 2.1.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

- 5/7 -

A/415/2019-CS L'art. 12 OELP prévoit un émolument de 9 fr. pour "la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu". Si un renseignement écrit est demandé, cet émolument est augmenté de celui prévu pour l'établissement de pièces (art. 12 al. 3 OELP), qui s'élève à 8 fr. par page jusqu'à vingt exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP). Sous réserve des alinéas 2 et 3, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 2.1.3 Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l'Office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP). Le droit de consultation s'étend également aux pièces de la faillite (DALLEVES, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 8a LP). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant – qui avait déjà été renseigné oralement par l'Office sur la quotité de l'avance qui serait exigée de lui, le cas échéant, pour pouvoir liquider la faillite en la forme sommaire – a expressément demandé à l'Office, sous la plume de son mandataire, d'en recevoir la confirmation écrite. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il s'agit bien d'une demande de renseignements au sens des art. 8a LP et 12 OELP. Le fait qu'elle émane du failli, respectivement de son mandataire, n'y change rien. L'émolument fixé par l'Office, et les frais postaux, ont été arrêtés et mis à la charge du plaignant conformément à la loi, de sorte que la plainte doit être rejetée sur le principe. 2.2.2 C'est en revanche à juste titre que le plaignant s'étonne du fait que la facture querellée et le BVR qui s'y rattache désignent son mandataire – et non lui-même – comme débiteur du paiement de l'émolument. L'Office sera donc invité à rectifier ces documents de façon à les libeller au nom du plaignant, lequel est simplement représenté par B______. La plainte sera admise dans cette mesure et rejetée pour le surplus. 3. 3.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON,

- 6/7 -

A/415/2019-CS Commentaire, n. 19 ad art. 20a; COMETTA, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 20a LP). 3.2 En l'espèce, en tant qu'elle porte sur le principe de la facturation d'un émolument de 22 fr. 30 – alors que les griefs soulevés avaient déjà été tranchés dans une précédente procédure de plainte (cf. DCSO/441/2018 du 16 août 2018 consid. 2) –, la plainte apparait chicanière, ce que les termes utilisés – inutilement polémiques et vexatoires – viennent confirmer. Toutefois, dans la mesure où la plainte s'avère partiellement fondée, en tant qu'elle porte sur le libellé de la facture litigieuse et du BVR annexé, la Chambre de céans renoncera à infliger une amende au plaignant, respectivement à son mandataire. Cela étant, le mandataire de plaignant sera exhorté à modérer ses propos et à faire preuve de retenue, à l'avenir, dans les critiques qu'il formule à l'encontre de l'Office. * * * * *

- 7/7 -

A/415/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 janvier 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 30 janvier 2019, rendue dans le cadre de la faillite le concernant. Au fond : Invite l'Office cantonal des faillites à rectifier la facture n° 2______ et le BVR annexé afin de les libeller au nom de A______, c/o B______. Rejette la plainte pour le surplus. Exhorte B______ à modérer ses propos et à faire preuve de retenue, à l'avenir, dans les critiques qu'il formule à l'encontre de l'Office cantonal des faillites. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/415/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/415/2019 — Swissrulings