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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2010 A/415/2010

1. April 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·859 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Irrecevable. | La plainte n'est pas signée et le plaignant n'a pas donné suite à l'injonction de la Commission de surveillance lui impartissant un délai pour lui transmettre l'acte dûment signé.

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/163/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER AVRIL 2010 Cause A/415/2010, plainte 17 LP formée le 4 février 2010 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

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E N FAIT A. Par acte posté le 4 février 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il déclare contester l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx89 S, au motif, qu'à sa connaissance, il n'a reçu aucune notification et n'a ainsi pas eu l'opportunité de former opposition au montant qui lui est réclamé. Cet acte n'était pas signé par son auteur et aucune pièce n'était jointe. B. Par pli recommandé du 5 février 2010, la Commission de céans a imparti à M. S______ un délai au 17 février 2010 pour lui adresser un exemplaire de sa plainte dûment signée et produire l'avis de saisie auquel il faisait référence, sous peine d'irrecevabilité. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué le 12 février 2010 à son destinataire. M. S______ n'a pas donné suite à l'injonction de la Commission de céans.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70 ; ATF 121 II 252 consid. 3. et les réf. citées). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à

- 3 l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. En l'espèce, la Commission de céans a, par pli recommandé du 5 février 2010, imparti au plaignant un délai au 17 suivant pour lui adresser un exemplaire de sa plainte dûment signée et produire l'acte attaqué. L'intéressé, qui a eu connaissance de cette injonction le 12 février 2010, date à laquelle ce pli lui a été distribué, n'a pas répondu. 4. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/415/2010 formée par M. S______ le 4 février 2010.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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