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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4142/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,608 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4142/2016-CS DCSO/112/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4142/2016-CS) formée en date du 2 décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Christophe SAVOY, agent d'affaires. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.

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A/4142/2016-CS EN FAIT A. a. Le 11 mai 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre B______ SARL pour un montant de 88'350 fr. 55 plus intérêts. b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx47 T, établi le 1er septembre 2016 par l'Office conformément au contenu de la réquisition de poursuite, a été notifié le 15 septembre 2016 à la débitrice. Celle-ci n'ayant pas formé opposition dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, constatant l'absence d'opposition, lui a été adressé le 30 septembre 2016. c. Le 17 octobre 2016, A______ SA a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx47 T. Donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi une commination de faillite le 30 novembre 2016. Au 12 janvier 2017, cette commination de faillite était toujours en cours de notification. B. a. Par acte adressé le 2 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié de l'Office au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de notifier dans les meilleurs délais la commination de faillite dans la poursuite n° 16 xxxx47 T. b. Dans ses observations datées du 12 janvier 2017, l'Office a expliqué que le délai écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer provenait des retards induits par les problèmes liés à l'introduction d'un nouveau système informatique. Le délai écoulé entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite ne pouvait pour sa part être considéré comme excessif. La commination de faillite établie le 30 novembre 2016 était pour le surplus toujours en cours de notification. c. Par courrier daté du 19 janvier 2017, A______ SA a persisté dans ses conclusions, soulignant ne toujours pas avoir reçu la commination de faillite notifiée. d. La cause a été gardée à juger le 20 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable

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A/4142/2016-CS par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) le commandement de payer. Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Les dispositions citées ci-dessus (art. 69 al. 1, 71 al. 1 et 159 LP) constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2). 2.3 Ce n'est en l'occurrence que le 1er septembre 2016, soit trois mois et demi après réception de la réquisition de poursuite, que l'Office a établi le commandement de payer. Un tel délai n'est manifestement pas conforme à la prescription de l'art. 69 al. 1 LP et constitue dès lors un retard non justifié. Les difficultés résultant de l'introduction d'un nouveau système informatique au sein de l'Office sont à cet égard dénuées de pertinence.

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A/4142/2016-CS Une fois établi, le commandement de payer a en revanche été rapidement notifié : le traitement de la réquisition de poursuite par l'Office échappe donc à la critique sous l'angle de l'art. 71 al. 1 LP. Six semaines environ se sont écoulées entre le dépôt par la plaignante d'une réquisition de continuer la poursuite et l'établissement d'une commination de faillite. Bien que, comme le relève l'Office, ce délai soit moins long que celui écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, il n'en demeure pas moins excessif au regard de la prescription de l'art. 159 LP. L'Office doit donc se voir reprocher, de ce point de vue également, un retard non justifié. Au moment du dépôt de la plainte, la procédure de notification de la commination de faillite venait de débuter et les raisons pour lesquelles cet acte n'avait pu encore être notifié au début de l'année 2017 ne sont pas établies, étant rappelé que telle notification ne pouvait avoir lieu du 17 décembre 2016 au 1er janvier 2017 (art. 56 ch. 1 et 2 LP). Un retard non justifié de la part de l'Office ne peut donc être retenu de ce point de vue. Il y a ainsi lieu de constater que l'Office a tardé sans justification à établir le commandement de payer et la commination de faillite dans la poursuite litigieuse. Dans la mesure où un retard non justifié n'est pas établi en relation avec la procédure de notification de ce dernier acte, il ne se justifie en revanche pas d'ordonner expressément à l'Office d'y procéder dans les meilleurs délais, étant en tout état précisé que cette obligation résulte de la loi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4142/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 2 décembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 16 xxxx47 T. Au fond : L'admet partiellement en ce sens qu'il est constaté que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir le commandement de payer et la commination de faillite dans la poursuite n° 16 xxxx47 T. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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