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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/4142/2011

8. März 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,414 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Notification d'un commandement. Nullité alléguée. Fond de créance. Plainte irrecevable. | LP.64.1; LP.72.2; LP.161

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4142/2011-CS DCSO/105/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/4142/2011) formée en date du 5 décembre 2011 par M. K______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 mars 2012 à :

- M. K_______

- C______ SA

- Office des poursuites.

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EN FAIT A. a) Le 11 juillet 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par C______ SA contre M. K______, domicilié au 31 rue B______ à G______, en paiement de 1'576 fr., cette poursuite portant sur la prime d'assurance maladie LAMAL de son épouse, Mme K______. Il ressort de la fiche informatique (système Calvin) de M. K______ auprès de l'Office cantonal de la population, imprimée le 12 décembre 2011, qu'il était bien domicilié à l'adresse susmentionnée avec son épouse. b) A teneur de l'exemplaire destiné à C______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 C, a été notifié le 16 août 2011 à «M. K______ (luimême)» par un agent de Postlogistics SA (ci-après : Postlogistics), après deux tentatives de notification infructueuses, d'abord par La Poste, le 3 août 2011, puis par cet agent de Postlogistics, le 15 août 2011. Le 31 août 2011, l'Office a retourné cet acte, non frappé d'opposition, à C______ SA, laquelle a requis la continuation de la poursuite par voie de faillite. Selon l’historique informatique de cette poursuite n° 11 xxxx04 C, l'Office a tenté à plusieurs reprises de notifier la commination de faillite correspondante à M. K______ et a finalement déposé un mandat de conduite le 7 novembre 2011 à son adresse du 31, Rue B______, c/o M. V______, G______. M. K______ s'est dès lors rendu dans les locaux de l'Office le 25 novembre 2011, date à laquelle la commination de faillite précitée lui a été notifiée. B. a) Par courrier daté du 5 décembre 2011 adressé à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. K______, se référant à cette commination de faillite, a formé une plainte contre la notification de cette poursuite n° 11 xxxx04 C, au motif qu'il n'avait «... pas reçu le commandement de payer car j'étais chez moi en Tunisie du 6 août au 7 septembre 2011. La poursuite concerne mon épouse qui est en Tunisie, sous régime séparation des biens... ». M. K______ n'a pas formulé de conclusions précises à l'appui de sa plainte. Il a joint à cette dernière la commination de faillite qui lui avait été notifiée au guichet de l'Office le 25 novembre 2011 ainsi qu'une facture de la société A______ Gmbh, domiciliée en Suisse allemande, expédiée le 19 juillet 2011 à «Herrn K______ - Ch. De P______ 6 - 1xxx B______», soit l'adresse du garage de M. K______.

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Cette facture concernait un transport par bateau jusqu'à Tunis au départ de Gênes le 6 août 2011, sur le bateau Carthage, avec un retour de Tunis à Gênes le 7 septembre 2011, sur le bateau Venizelos et mentionnait la réservation d'un «...Lit homme cab. 4lits intérieure + Voiture ». L'identité de ce passager n'était toutefois pas indiquée sur cette facture. b) Par courrier du 16 décembre 2011, C______ SA a souligné que le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 C, avait été notifié personnellement le 16 août 2011 à M. K______, qui n'avait pas formé opposition à cette poursuite. S'agissant de la prime d'assurance maladie LAMAL sur laquelle cette dernière portait, soit celle relative à l'épouse du précité, C______ SA a souligné que le paiement des primes d'une assurance obligatoire pouvait également être exigé du conjoint de l'assurée. c) Dans ses observations reçues le 21 décembre 2011, l'Office a expliqué les différentes mesures prises en vue de notifier le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 C à M. K______, qui avaient finalement abouti à sa notification au débiteur lui-même, le 16 août 2011. L'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif, en substance, que le procèsverbal de notification étant un titre officiel au sens de l'art. 9 CC, il avait pleine valeur de preuve sous réserve de la preuve du contraire. Or, M. K______ n'avait pas établi qu'il avait été effectivement absent de Genève du 6 août au 7 septembre 2011, comme il le prétendait, le justificatif produit n'ayant pas une valeur probante suffisante. c) A la suite de cette plainte, les parties, ainsi que l'Office et l'agent notificateur ont été convoqués par la Chambre de céans en audience de comparution personnelle du 5 mars 2012. C______ SA, excusée, a été dispensée de comparaître. M. K______, invité à se munir des pièces justificatives de son séjour en Tunisie le 16 août 2011, ne s'est pas présenté devant la Chambre de céans ni ne s'est fait excuser à cette audience de comparution personnelle. L'agent notificateur de Postlogistics, M. T______, entendu comme témoin par la Chambre de céans, a déclaré s'être rendu au 31, rue B______, domicile indiqué de M. K______, et avoir trouvé, inscrit sur une boîte aux lettres, le nom du précité au côté de celui de M. V______.

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Il a dit avoir ensuite sonné à deux reprises, les 15 et 16 août 2011, à la porte de l'appartement correspondant. La personne qui lui a ouvert cette porte et qui lui a répondu, le 16 août 2011, s'était présentée comme M. K______ lui-même. En conséquence, M. T______ lui a notifié normalement le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 C, en inscrivant au verso le nom de M. K______ et la mention qu'il avait notifié ce commandement de payer à ce débiteur lui-même. L'agent de Postlogistics a immédiatement dûment transcrit cette opération, avec la date et l'heure de la notification, sur la page de garde du commandement de payer joint au dossier par l'Office et qui lui a été soumise. Il en a confirmé la teneur ainsi que le fait que c'était bien lui qui l'avait remplie à la main, comme il avait rempli le verso du commandement de payer qui lui a également été soumis. Le représentant de l'Office a souligné que la pièce produite par M. K______ à l'appui de sa plainte, soit une réservation sur un bateau allant à Tunis le 6 août 2011 et revenant à Gênes le 7 septembre 2011, ne démontrait pas que le plaignant était bien le passager de ce voyage. À l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger, le représentant de l'Office n'ayant rien à ajouter et ne demandant pas l'octroi d'un délai pour se déterminer à nouveau.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une

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recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). Par ailleurs, à teneur de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent - de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage, notamment. 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le commandement de payer litigieux a été notifié au domicile personnel du plaignant, à une personne de sexe masculin qui s'est expressément présentée comme étant le plaignant lui-même à l'agent notificateur, puisque ce dernier a inscrit en toutes lettres le nom dudit plaignant avec la mention «(lui-même)» au dos dudit commandement de payer sous la rubrique «NOTIFICATION». L'agent notificateur entendu comme témoin par la Chambre de céans a confirmé ce fait ainsi que la teneur de ses inscriptions manuscrites, tant sur la page de garde de ce commandement de payer qu'au verso cet acte, cette attestation valant titre officiel et ayant ainsi pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire De son côté, le plaignant, valablement convoqué à cette audience de comparution personnelle du 5 mars 2012, par courrier A et par courrier recommandé qui n'est pas revenu en retour au greffe de la Chambre de céans, n'a pas jugé utile d'y comparaître ni surtout de produire les justificatifs de sa présence effective en Tunisie, précisément le 16 août 2011, jour de la notification contestée du commandement de payer visé par la présente plainte. En effet, la seule pièce qu'il a versée au dossier à l'appui de sa plainte n'établit pas sans aucun doute possible qu'il est personnellement parti pour Tunis depuis Gênes en bateau ni qu'il est revenu à Gênes, toujours en bateau aux dates indiquées sur la facture produite, soit les 6 août et 7 septembre 2011, car cette facture n'a pas une valeur probante suffisante quant à l'identité du passager du voyage facturé.

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Cette facture ne démontre pas non plus qu'il ne se trouvait pas à son domicile à Genève le 16 août 2011, lors du passage de l'agent notificateur de Postlogistics. Il apparaît dès lors, au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., que cet acte de poursuite a été valablement notifié au plaignant en personne à son domicile, le 16 août 2011, de sorte que cette notification n'a pas été viciée et que le plaignant a pu valablement prendre connaissance du commandement de payer concerné à cette même date. Par conséquent, la présente plainte est tardive, car déposée bien au-delà du délai de 10 jours courus depuis le 16 août 2011, soit dès la prise de connaissance dudit commandement de payer. Cette plainte est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. 3. 3.1. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, le plaignant paraît contester être personnellement le débiteur de la prime d'assurance maladie fondant la poursuite critiquée, puisqu'il souligne que cette prime concerne son épouse. En d'autres termes, il conteste l'existence même, à son égard, de la créance ayant donné lieu à la poursuite dirigée à son encontre par la créancière citée, qui a conduit à une commination de faillite, question qui échappe à la compétence de la Chambre de céans, de sorte que la présente plainte est irrecevable pour ce motif également, un abus de droit manifeste n'étant par ailleurs pas réalisé au vu des faits de la cause. 4. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par M. K______ le 5 décembre 2011 contre la notification en ses mains, le 16 août 2011, du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx04 C. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

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