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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.04.2015 A/412/2015

2. April 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,202 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

INTERET ACTUEL | LP.17

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/412/2015-CS DCSO/140/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 AVRIL 2015 Plainte 17 LP (A/412/2015-CS) formée en date du 6 février 2015 par Mme P______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme P______. - C______ SA c/o RÉGIE X______. - Office des poursuites.

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A/412/2015-CS EN FAIT A. Par plainte expédiée le 4 février 2015 au greffe de la Chambre de céans, Mme P______ fait valoir la nullité de la poursuite n° 14 xxxx55 V dirigée par C______ SA à son encontre. Elle expose qu'elle a appris incidemment alors qu'elle s'est rendue "pour une démarche administrative" à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) qu'elle faisait l'objet de la poursuite précitée, qui se trouvait au stade de la saisie. Renseignement pris au guichet de l'Office, le commandement de payer lui avait été notifié au xx, boulevard Z______ à Genève, qui correspondait cependant au domicile de sa sœur, dont elle était titulaire du bail. Elle-même était domiciliée au xx, avenue T______ à Genève. B. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que la notification du commandement de payer litigieux a eu lieu au guichet de la Poste de M______ le 23 octobre 2014, sans opposition. Après en avoir pris connaissance, la poursuivie avait refusé d'en prendre possession. La notification était donc valable. Les avis de saisie avaient été adressés à la poursuivie les 9 décembre 2014 et 3 février 2015 à son domicile. La plaignante s'était présentée le 3 février 2015 auprès de l'huissier à qui elle avait d'abord indiqué qu'elle ne connaissait pas l'adresse xx, boulevard Z______, avant de reconnaître qu'elle avait signé un bail pour un logement se situant à ladite adresse. Par ailleurs, la plaignante avait réglé le montant en poursuite, intérêts et frais compris, le 9 février 2015; sa plainte était donc devenue sans objet. C. Interpellée quant à la question de savoir si elle maintenait sa plainte, l'intéressée a répondu par l'affirmative. En prévision d'une future action, il était important qu'elle dispose d'une décision lui permettant de récupérer la somme payée auprès de l'Office ou de la créancière. Elle avait payé le montant en poursuite par gain de paix et en raison de sa qualité de juge auprès du Tribunal des prud'hommes. La notification du commandement de payer n'était pas valable, car elle n'avait pas été effectuée à son domicile. L'avis de saisie du 9 décembre 2014 ne lui était jamais parvenu; elle avait pris connaissance de celui du 3 février 2015 lors de son passage à l'Office. D. Par pli expédié aux parties le 18 mars 2015, celles-ci ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Dans la mesure où la plaignante s'est acquittée du montant déduit en poursuite ainsi que des frais y relatifs, la question se pose de savoir si sa plainte conserve un objet.

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A/412/2015-CS 2. La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite; le plaignant doit en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17 LP; COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 36 ss ad art. 17 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 6 n. 23 ss). La recevabilité du recours de poursuite suppose un intérêt actuel et concret (GILLIERON, op. cit., p. 56 ch. IIa). Est ainsi irrecevable le recours qui ne servirait que de décision préjudicielle à un procès futur, tendrait uniquement à faire constater l'irrégularité d'un acte d'un organe de la poursuite pour fonder éventuellement une action en responsabilité ou n'aurait qu'un effet déclaratif (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées). 3. En l'espèce, la question de savoir si la notification des actes de la poursuite n° 14 xxxx55 V était régulière ne présente plus d'intérêt actuel pour la plaignante dans la présente procédure, dès lors que son paiement a mis un terme à la poursuite litigieuse. En effet, la constatation d'une éventuelle irrégularité dans la présente poursuite ne déploierait aucun effet dans celle-ci. Certes, la plaignante fait valoir qu'elle souhaiterait agir en responsabilité contre l'Etat de Genève pour les actes de l'Office ou contre la créancière en répétition de l'indu et aurait ainsi un intérêt à la constatation de l'irrégularité qu'elle dénonce. Or, comme cela vient d'être exposé, une plainte, qui ne tend qu'à faire constater une irrégularité commise par un organe de poursuite, n'est pas recevable. Si la plaignante s'y estime fondée, il lui appartient de soumettre les prétentions dont elle soutient disposer à l'encontre de l'Etat de Genève ou de la créancière au juge civil ordinaire (art. 5 LP, art. 86 LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées), qui est à Genève le Tribunal de première instance (art. 86 LOJ). Au vu de l'absence d'un intérêt actuel à la plainte, celle-ci est irrecevable. L'irrecevabilité de la plainte est survenue en cours de procédure, en raison du paiement intervenu après le dépôt de la plainte. Il sera donc constaté que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la cause sera rayée du rôle. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/412/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que la plainte formée le 6 février 2015 par Mme P______ dans la poursuite n° 14 xxxx55 V est devenue sans objet. Raye la cause A/412/2015 du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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