REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4113/2010-AS DCSO/31/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/4113/2010-AS) formée en date du 1 er décembre 2010 par T______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Efstratios SIDERIS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - T______ SA c/o Me Efstratios SIDERIS, avocat MHSL Avocats Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - M. R______ c/o Me Eric C. STAMPFLI, avocat Route de Florissant 112 1206 Genève. - Service cantonal des allocations familiales (SCAF) Route de Chêne 54
A/4113/2010-AS - 2 - Case postale 6330 1211 Genève 6. - Confédération suisse, droit de timbre et impôt anticipé Eigerstrasse 65 3003 Berne. - Caisse cantonale genevoise de compensation CCGC- AVS Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6. - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève. - Confédération suisse Administration fédérale des contributions Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée Schwartstorstrasse 50 3003 Berne. - Office des poursuites.
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A/4113/2010-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx50 B et dirigées contre T______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 22 avril 2010, une saisie mobilière portant sur les actifs suivants : - 1. 10.000 litres d'essence estimés à 5'000 fr. - 2. un lot comprenant des cigarettes, boissons, alimentation, briquets, piles etc. estimé à 3'000 fr. B. Le 6 septembre 2010, M. R______ a écrit à l'Office qu'il offrait la somme de 6'500 fr. pour l'achat des susdits actifs. Par courrier daté du 6 septembre 2010 et signé par Mme C______, T______ SA a informé l'Office qu'elle acceptait cette offre. Le 25 octobre 2010, l'Office a dressé un procès-verbal de vente de gré à gré signé par le préposé et l'acquéreur et dont il ressort que tous les intéressés ont expressément consenti à cette vente - fixant à M. R______ un délai de dix jours dès réception pour verser la somme de 6'500 fr. et prescrivant que la prise de possession des biens vendus, sans aucune garantie, n'aura lieu qu'à paiement complet du prix. Le 9 novembre 2010 (date du récépissé postal), M. R______ a versé à l'Office la somme de 6'500 fr. C. Par acte déposé auprès du greffe de l'Autorité de céans le 1 er décembre 2010, T______ SA a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la vente de gré à gré dont elle demande l'annulation. Elle expose que cette vente a été portée à la connaissance de son nouvel administrateur le 30 novembre 2010 et qu'il convient d'empêcher M. R______, ami intime de Mme C______, ancienne administratrice, de s'approprier les biens de la société. T______ SA allègue qu'elle est "manifestement la victime d'une tentative d'infraction contre son patrimoine de la part (des précités)" et que "ces agissements vont d'ailleurs faire très prochainement l'objet d'une plainte pénale auprès du Procureur général". Par ordonnance du 3 décembre 2010, l'Autorité de surveillance, relevant notamment que, renseignements pris auprès de l'Office, le prix de la vente de gré à gré n'avait pas été distribué aux créanciers, a accordé l'effet suspensif à la plainte. L'Office conclut au rejet de la plainte. Les créanciers saisissants ainsi que M. R______, qui conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte, ont été invités à se déterminer.
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A/4113/2010-AS D. Selon les données du Registre du commerce, Mme C______ était administratrice, avec signature individuelle, de T______ SA du 2 octobre 2008 au 10 novembre 2010 (dates de la publication dans la FOSC). Depuis lors, M. A______ est inscrit en cette qualité. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision du préposé de vendre de gré à gré constitue une mesure sujette plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Cette dernière, qui a formé plainte le 1 er décembre 2010, déclare que M. A______, administrateur depuis le 10 novembre 2010, n'a eu connaissance de l'acte attaqué que le 30 novembre 2010. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la plainte devant être rejetée. 2.a. A teneur de l'art. 130 ch. 1 LP, la vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères, lorsque tous les intéressés y consentent expressément. Sous réserve de celles visées à l'art. 11 LP, toute personne peut se porter acquéreur du bien à réaliser, y compris le poursuivi et le poursuivant (Sébastien Bettschart, CR-LP ad art. 125 n° 5 et art. 130 n° 7). La vente de gré à gré doit faire l'objet d'un procès-verbal signé par le préposé et l'acquéreur (cf. également art. 7 al. 1 aLaLP). Ce document vaut titre de légitimation certifiant l'acquisition originaire du bien réalisé (Sébastien Bettschart, op. cit. ad art. 130 n° 4). 2.b. En l'occurrence, la plaignante ne fait pas grief à l'Office d'avoir décidé de vendre les biens saisis de gré à gré et non pas aux enchères. Elle ne conteste pas non plus que les conditions légales prescrites à 130 ch. 1 LP sont réalisées, en particulier que Mme C______, en sa qualité d'administratrice avec signature individuelle de la poursuivie, a valablement consenti, le 6 septembre 2010, à la vente qui a fait l'objet d'un procès-verbal le 25 octobre 2010, étant rappelé que l'inscription de cette dernière au Registre du commerce n'a été radiée que le 10 novembre 2010. La plaignante se limite, en effet, a soutenir que l'acquéreur, "avec le concours de son ancienne administratrice", a "manœuvré" pour s'approprier les biens de la société.
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A/4113/2010-AS Force est en conséquence de constater qu'elle n'invoque aucun moyen de plainte tel qu'énuméré à l'art. 17 al. 1 LP, soit que la mesure attaquée est contraire à la loi ou qu'elle est inopportune (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordats n os 266-272). Au demeurant, ni l'Office ni l'Autorité de céans n'ont à se prononcer sur les motifs pour lesquels M. R______ s'est porté acquéreur des actifs de la poursuivie. Il s'ensuit que la plainte ne peut qu'être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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A/4113/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 1 er décembre 2010 par T______ SA contre la vente de gré à gré du 25 octobre 2010, dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx50 B.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.