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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/4111/2009

18. Februar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,217 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Intérêt pour agir. | Irrecevable. Aucun intérêt à agir pour le créancier qui se plaint des frais facturés lorsqu'une poursuite est soldée. | LP.17

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/113/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010 Cause A/4111/2009, plainte 17 LP formée le 17 novembre 2009 par F______ SA.

Décision communiquée à : - F______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date du 16 novembre 2009, F______ SA a déposé plainte auprès de la Commission de céans, contre les frais qui ont été mis à sa charge dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx52 T dirigée contre M. R______. La plaignante explique avoir reçu dans le cadre de cette poursuite un procèsverbal de saisie expédié par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 28 janvier 2009, pour lequel des frais de 60 fr. 35 avaient été facturés, ce qui était en contradiction avec la somme de 199 fr. 05 mise à sa charge sur son relevé mensuel de l'Office. La plaignante indique avoir immédiatement signalé cette erreur à l'Office par courrier recommandé du 9 février 2009, l'invitant à modifier sa facture puis à extourner les frais de 199 fr. 05 mis à sa charge. La plaignante indique s'être vu créditée du règlement de cette poursuite en date du 23 février 2009, soit une somme totale de 716 fr. 05, avec la mention "règlement de poursuite". F______ SA relève être demeurée sans réponse de l'Office suite à son courrier du 9 février 2009 et avoir ainsi réglé la somme de 60 fr. 35 à l'Office, puis avoir procédé à la rétrocession du montant revenant au créancier. La plaignante note avoir reçu un courrier du 28 septembre 2009 du département comptabilité de l'Office, contenant le détail des frais de continuation de la poursuite de 199 fr. 05, dont il fallait déduire 60 fr. 35 déjà versés. F______ SA a adressé un courrier recommandé à l'Office le 8 octobre 2009, pour relever que "le calcul que vous nous fournissez est comptablement correct, mais aucun justificatif ne nous est fourni." et qu'il lui paraît difficile de justifier pareils frais pour un PV de saisie. Le 13 novembre 2009, l'Office a adressé un nouvel exemplaire du procès-verbal de saisie, avec le montant des frais corrigé et arrêté à 199 fr. 05. B. Invité à se déterminer sur la plainte, l'Office a adressé son rapport le 9 décembre 2009, expliquant que ce dossier avait été traité par deux huissiers différents, le premier omettant d'extourner des frais d'envoi pour 46 fr. 50. Ainsi, l'Office explique que les frais précédents se sont additionnés au nouveau PV. Ainsi, l'Office a procédé à la correction du procès-verbal, arrêtant les sommes à recouvrer à 517 fr., avec des frais de 138 fr. 70 (199 fr. 05 dont à déduire 60 fr. 35). La plaignante ayant reçu la somme de 716 fr. 05 le 17 février 2009, la somme de 199 fr. 05 a été annulé et l'Office indique qu'elle sera créditée sur le compte de la plaignante, impliquant que celle-ci devra rembourser 60 fr. 35 perçus à tort.

- 3 - C. Invitée par courrier de la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, F______ SA n'a pas jugé bon de donner suite à ce courrier. E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Une plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours, dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la somme contestée de 199 fr.05 en tout cas le 9 février 2009, lorsqu'elle a adressé son courrier recommandé à l'Office, lui demandant de rectifier son erreur. Ainsi, manifestement, la plainte est tardive et partant irrecevable pour ce motif. 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. Or, il ressort de l'instruction de la cause que la débitrice a payé le montant qui lui était réclamé par l'Office au titre de frais de poursuite, en application des tarifs de l'OELP. Au jour de dépôt de la présente plainte, la plaignante n’avait donc aucun

- 4 intérêt digne de protection à agir par cette voie, ayant vu sa créance payée intégralement, capital et frais inclus. La plainte est irrecevable pour ce second motif.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 novembre 2009 par F______ SA contre le montant des frais facturés dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx52 T.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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