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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4088/2017

1. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,888 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Dysfonctionnements de l'Office. Biens saisissables prétendument pas saisis. | LP.89; LP.91; LP.92.al1.ch9a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4088/2017-CS DCSO/142/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4088/2017-CS) formée en date du 9 octobre 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4088/2017-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1______ du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ la somme de 17'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2006, dit que la poursuite n°06 xxxx51 R irait sa voie à due concurrence et condamné B______ en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'750 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______. Ce jugement est définitif et exécutoire. b. Sur requête de A______, B______ a été déclaré en faillite par jugement du 10 juin 2008. La faillite a été suspendue le 18 novembre 2008 et clôturée pour défauts d'actifs le 27 janvier 2009. c. Se fondant sur le jugement du 27 septembre 2007, A______ a requis, à plusieurs reprises, la poursuite de B______. Ainsi, notamment: - la poursuite n°12 xxxx57 U a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 31 janvier 2014, pour un montant de 18'376 fr. 55, soit une créance en capital, intérêts et frais de 21'948 fr. 60, sous déduction du produit de la poursuite en 3'572 fr. 05. - la poursuite n° 14 xxxx00 S a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens (procès-verbal de saisie 93 xxxx92 S), le 11 mars 2015, pour un montant de 21'953 fr. 35, aucune saisie n'étant possible. d. Le 16 mars 2016, A______ a de nouveau requis la poursuite de B______. Un commandement de payer, poursuite n°16 xxxx49 U, portant sur la somme de 21'953 fr, 35, a été notifié à ce dernier le 16 mars 2016, et frappé d'opposition. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 17'400 fr. avec intérêts à 5% dès le janvier 2006 et de 1'750 fr. Le 24 janvier 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ de ce qu'il considérait son courrier du 18 janvier 2017 – lequel ne figure pas au dossier - comme une réquisition de continuer la poursuite n°16 xxxx49 U, et transmettait le dossier au service des huissiers. Un avis de saisie a été adressé à B______ le 16 février 2017 et celui-ci s'est présenté à l'Office le 6 mars 2017 pour y être entendu. Il a exposé être divorcé et vivre en concubinage, sans enfants communs. Il percevait une rente AVS de 1'861 fr. par mois. Il participait à des brocantes qui lui rapportaient 300 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie était de 534 fr. 70. Il ne possédait aucun véhicule, aucun bien de valeur, ne disposait d'aucune créance envers des tiers et n'était pas propriétaire.

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A/4088/2017-CS Le débiteur a été rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et/ou d'une diminution de son actif au préjudice des créanciers et/ou d'un détournement de biens saisis (art. 164, 169, 323 ch. 2 CP). Après avoir investigué auprès des banques, sans résultat, et sur la base des documents produits, l'Office a établi le minimum vital de B______ comme suit: Revenus débiteur: Rente AVS: 1'861 fr. Revenus indépendants: 300 fr. Total: 2'161 fr.

Minimum vital: ½ base mensuelle: 850 fr. Assurance-maladie: 569 fr. 25 Total: 1'419 fr. 25 Quotité saisissable: 741 fr. 75 Une saisie de gains a été ordonnée à concurrence de 300 fr. par mois, dès le mois d'août 2017. e. Par courrier du 11 juillet 2017, l'Office a informé A______ de la saisie de gains ordonnée. Celle-ci conteste avoir reçu ce document. B. a. Par courrier du 9 octobre 2017 à la Chambre de céans, A______ s'est plainte de l'incompétence et du dysfonctionnement de l'Office dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de B______, "sans résultat concret". A cet égard, elle a demandé qu'il soit fait application de l'art. 163 CP. b. Le 9 novembre 2017, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie, poursuite n°16 xxxx49 U, faisant état des éléments ci-dessus (voir A.d). La plaignante allègue l'avoir reçu le 20 novembre 2017. c. Dans son rapport du 10 novembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé avoir procédé à la saisie conformément à la loi. Alors même que la quotité saisissable était de 741 fr. 75, seul 300 fr. pouvaient être saisis, les autres revenus du débiteur étant insaisissables. L'Office n'était pas compétent s'agissant des "supposées brocantes où se rendrait le débiteur trois jours par année". La créancière pouvait requérir du juge compétent le séquestre des avoirs du débiteur. d. Par courrier reçu le 14 décembre 2017 par la Chambre de céans, A______ a contesté la teneur de ce rapport et fait valoir que les documents sur lesquels il se fondait étaient "des faux". Elle annonçait avoir déposé plainte auprès du Procureur général.

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A/4088/2017-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Le dysfonctionnement que la plaignante fait valoir entre dans le cadre de l'article 17 al. 3 LP. Sa plainte, considérée avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, répond aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), et est dès lors recevable. 2. L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'office des poursuites doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; 83 III 63 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 91; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique

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A/4088/2017-CS de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 129 III 239 consid. 1; 107 III 67 consid. 3; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP). L'Office attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. 2.2 En l'espèce, la saisie requise par la plaignante a été opérée, de sorte que la plainte, en ce qu'elle vise un retard injustifié, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si la plaignante n'a été informée de celle-ci que le 20 novembre 2017, comme elle le prétend. Cette saisie a été opérée conformément à la loi. En particulier, l'attention du débiteur a été attirée sur les conséquences pénales d'une fraude dans la saisie, de sorte que la plainte est infondée sur ce point également. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4088/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 9 octobre 2017 pour dysfonctionnement de l'Office dans le cadre de la poursuite n°16 xxxx49 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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