REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/727/05 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 29 NOVEMBRE 2005 Cause A/4078/2005, plainte 17 LP formée le 18 novembre 2005 par Mme B______ et M. S______ tendant à la radiation des poursuites n° 04 xxxx40 M et 04 xxxx41 L.
Décision communiquée à : - Mme B______ et M. S______ - CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CIA) - Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. M. S______ et Mme B______ ont été locataires d’un appartement situé dans l’immeuble sis chemin F______ à Genève, propriété de la CIA - Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Genève (ci-après . la CIA), représentée par l’agence immobilière G______ SA. Le 28 mai 2002, la CIA a expédié par pli recommandé un avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire à M. S______ et à Mme B______, avec effet au 30 juin 2002. Le 3 juillet 2002, elle a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête en évacuation de M. S______ et Mme B______ pour défaut de paiement de 3'650 fr. de loyers et charges pour la période du 1 er au 30 juin 2002 et d’indemnités pour occupation illicite de 1'825 fr. par mois dès le 1 er juillet 2002. Cette requête a cependant été retirée. B. Le 28 février 2004, sur réquisition de la CIA, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le commandement de payer n° 04 xxxx41 L à M. S______ pris conjointement et solidairement avec Mme B______, et le commandement de payer n° 04 xxxx40 M à Mme B______ prise conjointement et solidairement avec M. S______, pour un montant de 8'917, 50 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 août 2002. L’Office a enregistré une opposition à ces deux commandements de payer le 5 mars 2004. Il a envoyé à la CIA les exemplaires créanciers de ces deux commandements de payer le 12 mars 2004. C. Le 18 novembre 2005, M. S______, agissant pour lui-même et pour Mme B______, a saisi la Commission de céans d’une plainte tendant à la radiation des deux poursuites précitées dirigées à leur encontre, en relevant que, depuis qu’ils avaient fait opposition aux commandements de payer, ils n’avaient plus eu de nouvelles de la CIA et que l’affaire n’avait « toujours pas été rayée du rôle de l’office » et que dans la mesure où la CIA et l’agence immobilière G______ SA n’acceptaient pas de demander eux-mêmes la radiation de ces poursuites, ils étaient contraints de s’adresser à la Commission de céans « pour qu’intervienne une radiation d’office ». E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution
- 3 forcée qui ne peuvent être contestées par la voie judiciaire ou des plaintes formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les plaignants ne font pas valoir que l’Office aurait pris une mesure à leur encontre, et ils ne prétendent pas qu’il n’aurait pas donné suite à une requête de leur part tendant à la radiation des poursuites susmentionnées ou qu’il tarderait à traiter une telle requête. Force est donc de constater que la présente plainte n’est pas dirigée contre une mesure prise par l’Office, et qu’elle n’est pas non plus fondée sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié de l’Office. Cette plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce que la Commission de céans peut constater par une décision sommairement motivée sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 3. La Commission de céans relève à toutes utiles que la contestation de l’existence ou du montant d’une créance n’est en tout état pas de son ressort. 4.a. A titre superfétatoire, elle indique par ailleurs que les commandements de payer considérés ont été frappés d’opposition, dont la mainlevée n’a pas été obtenue et, semble-t-il, pas même demandée par la poursuivante. Une continuation de ces poursuites n’est donc pas envisageable, l’opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 et art. 88 al. 1 LP), et elle n’est d’ailleurs pas requise. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 phr. 1 LP). Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 phr. 2 LP). 4.b. En l’occurrence, le délai précité d’une année ne semble pas avoir été suspendu par une procédure de mainlevée d’opposition, si bien que le droit de requérir la continuation des deux poursuites considérées parait périmé à ce jour, puisque la notification du commandement est intervenue le 28 février 2004, soit il y a vingtet-un mois. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que ces deux poursuites doivent être radiées des registres de l’Office, plus particulièrement qu’elles ne pourraient plus être portées à la connaissance de tiers ni ne devraient figurer sur des extraits des registres de l’Office (art. 8a al. 3 LP), contrairement à des poursuites retirées par le créancier (ATF 126 III 476 ; BlSchK 2004 p. 81). Les poursuites dont le commandement de payer a été frappé d’opposition doivent être communiquées aux tiers, même si ces poursuites sont périmées par l’écoulement du délai d’un an de l’art. 88 al. 2 LP, qui court dès la notification du commandement de payer (RFJ 2001 p. 69, in JdT 2001 II 67). 4.c. L’Office doit en revanche inscrire dans le registre des poursuites, à titre d’indication du résultat de la poursuite, la lettre initiale « E » signifiant « extinction pour d’autres motifs », dans la mesure où la « prescription » de la
- 4 poursuite mentionnée à l’art. 10 Oform est synonyme de « péremption » de la poursuite (DCSO/431/05 consid. 3.a du 11 août 2005 ; DCSO/378/04 consid. 2 du 20 juillet 2004). Bien que cette disposition mentionne la prescription, le législateur a en effet voulu viser le cas de péremption de la poursuite suite à l’écoulement du temps, au sens de l’art. 88 al. 2 LP (ATF 115 III 81 = JdT 1992 II 7, consid. 3b in fine et note de bas de page 3 à la p. 10). La présente plainte, qui conclut à la radiation desdites poursuites, serait donc de toute façon mal fondée si elle devait être déclarée recevable. 5. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente décision (art. 20a al. 1 phr. 1 LP). * * * * *
- 5 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/4078/2005 de M. S______ et Mme B______.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le