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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2015 A/407/2015

12. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,611 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

CONTINUATION POURSUITE; RETOUR MEILLEURE FORTUNE | LP.265.a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/407/2015-CS DCSO/120/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2015

Plainte (A/407/2015-CS) formée en date du 6 février 2015 par G______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Cédric DURUZ, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - G______ Sàrl c/o Me Cédric DURUZ, avocat Etude RIVARA WENGER CORDONIER & AUBERT Rue Robert-Céard 13 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/407/2015-CS EN FAIT A. a. Se fondant sur un acte de défaut de biens, G______ Sàrl a requis la poursuite de M. L______ le 28 avril 2014. b. Ce dernier a objecté, lors de la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx30 U, qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune. Il n'a pas formé opposition. c. Par jugement du 7 août 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune et dit que M. L______ était revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. par mois. Le Tribunal a indiqué qu'il portait son examen sur la situation financière de l'opposant pendant les douze mois précédant la réquisition de poursuite (p. 4). Il a ensuite établi les charges mensuelles du poursuivi pendant cette période (p. 6 et 7) et retenu que le seuil du retour à meilleure fortune s'élevait à 400 fr. d. Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a indiqué, le 26 janvier 2015, qu'il ne pouvait y donner suite qu'à hauteur de 400 fr. B. Par acte déposé le 6 février 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, G______ Sàrl forme plainte contre cette décision, concluant à ce qu'il soit donné ordre à l'Office de donner suite à sa réquisition, à concurrence de 400 fr. par mois. Le jugement du Tribunal de première instance était clair en tant qu'il avait retenu un montant mensuel et non une somme unique de 400 fr. L'Office conclut au rejet de la plainte. En fixant, dans le dispositif, le montant du retour à meilleure fortune à 400 fr. par mois, alors qu'il exposait dans les considérants que la poursuite ne pouvait être continuée que pour le montant de 400 fr., le Tribunal avait rendu un jugement contradictoire. Par ailleurs, le jugement était contraire à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui préconisait que le juge doit déterminer le montant qui constitue la nouvelle fortune, montant à concurrence duquel la poursuite peut être continuée, à charge ensuite à l'Office de déterminer la part saisissable du salaire. Les critères de calcul des deux montants étaient différents. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art.13 al. 1 et 17 al.1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle la décision de ne donner que partiellement suite à une réquisition de continuer la poursuite.

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A/407/2015-CS Déposée dans les dix jours suivant la notification de la décision précitée (art. 17 al. 2 LP) et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir dans quelle mesure il convient, en l'espèce, de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. 2.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 1ère phr. LP); si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 3 LP). Dans tous les cas où l'opposition est déclarée irrecevable, le dispositif du jugement indiquera le montant à concurrence duquel l'existence d'une nouvelle fortune est admise. Ce montant détermine le maximum à hauteur duquel pourra se continuer la poursuite (ATF 136 III 51 consid. 3.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le niveau du retour à meilleure fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_622/2008 du 11 juin 2009 consid. 2.2). En pratique, les tribunaux cantonaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base (ATF 135 III 424 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). La nouvelle fortune, constatée et évaluée par le juge en vertu de l'art. 265a LP, ne joue aucun rôle - si ce n'est dans le sens d'un maximum à ne pas dépasser - dans la détermination de la part saisissable de la fortune et des revenus du débiteur, à laquelle l'office procèdera le moment venu conformément aux art. 92 et ss LP (ATF 136 III 51 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5, résumé in SJ 2010 431; JEANDIN, FJS 990a, p.9). Si l'opposition ne concerne que l'absence de retour à meilleure fortune, la continuation de la poursuite pourra être requise aussitôt l'exception définitivement tranchée selon l'art. 265a LP. Dans ce cas, la réquisition de continuer la poursuite se continuera à hauteur du montant de la nouvelle fortune. Dans l'arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010, le Tribunal fédéral a annualisé le montant mensuel qu'avait retenu le juge civil au titre de retour à meilleure fortune. 2.2 En l'espèce, le dispositif du jugement relatif à l'opposition pour retour à meilleure fortune retient que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à hauteur de 400 fr. par mois. Il ressort des considérants du jugement (p. 4 pour la majeure,

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A/407/2015-CS p. 6ss pour la mineure) que le Tribunal a tenu compte de la période de 12 mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite pour déterminer le montant mensuel de 400 fr. à titre de retour à meilleure fortune. Il aurait, certes, été préférable que le Tribunal arrête, dans son dispositif, le montant annuel qu'il avait pris en considération, à savoir 12 x 400 fr., soit 4'800 fr. Cette omission ne permet cependant pas de limiter la continuation de poursuite à la seule somme de 400 fr. Au contraire, dans la mesure où la lecture conjointe du dispositif et des considérants permet de comprendre que le seuil du retour à meilleure fortune se rapporte au montant mensuel de 400 fr. sur une période d'une année, il y a lieu de retenir que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 4'800 fr. C'est donc à hauteur de ce montant que la poursuite n° 14 xxxx30 U doit être continuée. Il est encore précisé que, comme le relève à juste titre l'Office, ni la somme de 4'800 fr. ni celle de 400 fr. par mois ne constituent le montant saisissable. La quotité saisissable sera, le cas échéant, déterminée par l'Office (et non par le juge), selon des critères qui ne se confondent pas avec ceux utilisés par le juge lorsqu'il détermine le seuil du retour à meilleure fortune. La plainte sera ainsi partiellement accueillie et l'Office invité à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite à hauteur de 4'800 fr. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/407/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2015 par G______ Sàrl contre la décision de continuer la poursuite n° 14 xxxx30 U à hauteur de 400 fr. Au fond : L'admet partiellement. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite précitée à concurrence de 4'800 fr. Siégeant : Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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