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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/4068/2017

14. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,308 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4068/2017-CS DCSO/698/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/4068/2017-CS) formée en date du 6 octobre 2017 par l’ETAT DE VAUD * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4068/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx43 A par la voie de la saisie, expédiée le 9 décembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 6 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’il a expliqué être toujours sans nouvelles de l’Office quant à la suite donnée à sa réquisition précitée, étant précisé que sur sa relance du 1er septembre 2017, ce dernier lui avait répondu, le 12 septembre 2017, qu’un constat à l’adresse du logement du débiteur allait être entrepris prochainement; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, soit le 10 octobre 2017, ledit Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif qu’il avait expédié, le même jour au créancier, un procès-verbal de non-lieu de saisie fondé sur des renseignements de tiers; Qu’il ressort de ce procès-verbal de non-lieu de saisie versée au dossier que selon les déclarations de l’ex-épouse du débiteur, ce dernier n’était plus domicilié depuis plusieurs mois à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, son adresse actuelle étant inconnue; Qu’en outre, il ressortait du Registre de l’Office cantonal de la population que le débiteur était parti et sans nouveau domicile connu, alors que les demandes de l’Office auprès des banques de la place n’avaient pas porté; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du

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A/4068/2017-CS désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition visée de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx43 A a été reçue par l’Office le 9 décembre 2016, lequel a expédié le procèsverbal correspondant de non-lieu de saisie au créancier plaignant, le 10 octobre 2017; Que ce procès-verbal a été établi à la suite de la réception de la présente plainte par l’Office, à la même date que les observations de l’Office au sujet de la présente plainte; Que l’Office n’a en outre pas pris la peine d’expliquer dans ses observations quelles avaient été les mesures prises pour exécuter la saisie en question; Que quoiqu’il en soit, et même en présence de difficultés pour localiser le débiteur poursuivi, les circonstances du cas d’espèce sont manifestement constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, qui doit être constaté à la lumière des principes juridiques rappelés ci-dessus; Qu’il n’y a aussi lieu de souligner que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité applicable en l’espèce; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 10 mois entre la réception par l’Office de la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie et l’envoi au créancier d’un procès-verbal correspondant de non-lieu de saisie n’est pas admissible, ce qui sera constaté; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Que pour le surplus, la cause étant devenue sans objet en cours de procédure à la suite de l’envoi de ce procès-verbal, elle sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/4068/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx43 A dirigée le 9 décembre 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4068/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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