REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4067/2010-AS DCSO/129/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Plainte 17 LP (A/4067/2010-AS) formée en date du 26 novembre 2011 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre GABUS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2011 à :
- M. D______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Bd des Tranchées 46 1206 Genève
- Mme D______ c/o Me Laurent PANCHAUD, avocat Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11
- Office des poursuites.
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A/4067/2010-AS EN FAIT A. a) Par jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (JTPI/xxx/2008), le divorce des époux M. D______ et Mme D______ a été prononcé, leur régime matrimonial légal de la participation aux acquêts étant partiellement liquidé moyennant payement par Mme D______ de 47'500 fr. à M. D______. Cette somme représentait la moitié de la valeur vénale moyenne, expertisée judiciairement à un montant oscillant entre 90'000 fr. et 100'000 fr., du Café restaurant «B______» exploité par Mme D______ mais acquis conjointement par les deux époux pendant l'union conjugale et constituant dès lors un acquêt qu'ils devaient se partager à parts égales. Il ressort également de ce jugement de divorce que les enfants du couple bénéficiaient de rentes AI dues à leur père, mais versées directement en main de leur mère, qui était attributaire de l'autorité parentale et de la garde sur les deux cadets et qui s'était engagée à s'acquitter, jusqu'au terme de l'année scolaire 2008/2009, des frais d'écolage en école privée de leur fille aînée, A______, devenue majeure le 20 décembre 2007. b) Mme D______ ne s'étant pas acquittée en main de M. D______ du montant susmentionné, le précité lui a fait notifier, le 22 mai 2009, le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx89 W, portant sur ledit montant avec intérêts, qui a fait l'objet d'une opposition de la débitrice, laquelle opposition a donné lieu à un jugement de mainlevée définitive prononcé le 1er mars 2010 (JTPI/xx21/2010) et reçu le 12 mars 1010 par M. D______. c) À sa requête, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé à l'encontre de Mme D______ un procès-verbal de saisie, le 5 octobre 2010, pour le montant en capital, intérêt et frais dus de 52'995 fr. 90. Il ressortait de ce procès-verbal, valant acte de défaut de biens, que l'Office n'avait pas constaté chez la débitrice la présence de biens saisissables ni n'avait pu procéder à une saisie de son salaire. En effet, selon les déclarations de Mme D______, convoquée dans les bureaux de l'Office le 28 septembre 2010, son véhicule ne pouvait être saisi, car acheté au moyen d’un leasing en cours. Elle travaillait - fiches de salaires des mois de mai et août 2010 à l'appui - à 50 % comme serveuse pour la société «B______ SA», moyennant un salaire net de 2'833 fr. 50 par mois.
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A/4067/2010-AS En outre, chacun de ses deux enfants mineurs recevait une rente complémentaire AI de 598 fr. par mois. Ses charges mensuelles se composaient de son loyer (1'651 fr.) et des primes d'assurance maladie pour elle-même et ses deux enfants mineurs (294 fr. 70, 80 fr. 10 et 79 fr. 20), de ses frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.), de ses frais de transport et de ceux de ses deux enfants mineurs (160 fr.), enfin, de frais médicaux non couverts par son assurance maladie (100 fr.), soit un total de 2'585 fr. par mois, auxquels devaient s'ajouter les entretiens de base OP respectifs admissibles, soit de 1'350 fr. par mois pour Mme D______ et de 600 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants mineurs. La précitée n'a pas fourni d'autres documents à l'Office. Ce dernier a constaté, au vu de ce qui précède, qu'après déduction de son salaire, ainsi que des rentes AI et des allocations familiales reçues par lesdits enfants, le minimum vital de Mme D______ et de ses enfants mineurs n'était pas couvert. Selon le timbre humide figurant au recto de ce procès-verbal de saisie, il a été transmis à M. D______ le 17 novembre 2010. B. a) Par acte posté le 26 novembre 2010 à l'adresse de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), M. D______ a formé une plainte contre ledit procès-verbal. Il a d’abord fait valoir que Mme D______ avait reçu de l'AI, peu de temps avant le jugement de divorce prononcé entre les parties en novembre 2008, un capital rétroactif de 77'418 fr., qui lui aurait aisément permis de s'acquitter de sa dette envers son ex-époux découlant de la liquidation de leur régime matrimonial. Or, elle avait caché cet élément de fortune à l'Office lors de l’exécution de la saisie incriminée. Par ailleurs, le 19 avril 2010, soit peu après le jugement prononçant, le 1er mars 2010, la mainlevée de l’opposition de Mme D______ à la poursuite intentée à son encontre par M. D______, une société anonyme «B______ SA» avait été créée avec pour siège, le xx rue S______ à Genève, soit celle du Café-restaurant «B______» déjà évoqué. Cette société anonyme avait une administratrice unique, Mme T______, et un capital actions de 100'000 fr. composé de 100 actions au porteur de 100 fr. chacune. Il y avait tout lieu de croire, selon M. D______, que Mme D______ était la détentrice unique de ce capital actions ou, qu'à défaut, elle avait remis son
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A/4067/2010-AS établissement à un tiers contre paiement de 100'000 fr. environ, soit sa valeur vénale fixée par expertise dans le cadre de la procédure de divorce. De même, elle avait caché cet élément de fortune à l'Office. En conséquence, M. D______ a conclu à ce que le procès-verbal de saisie querellé soit annulé et à ce que l'ensemble des éléments de fortune précités de Mme D______ soient dûment saisis à concurrence de la créance dudit M. D______, arrêtée à 52'995 fr. 90 en capital, intérêts et frais. b) Dans ses observations du 16 décembre 2010 relatives à cette plainte, l'Office a confirmé, procès-verbal des opérations de la saisie signé par Mme D______ à l'appui, les éléments retenus lors de son audition du 28 septembre 2010. L’Office a précisé qu'à la suite d'investigations complémentaires subséquentes à la présente plainte, il avait retrouvé un compte ouvert par la précitée auprès du C______ SA, comportant un solde créditeur de 1'442 fr. 26 le 10 décembre 2010. Il a également reconvoqué Mme D______, le 16 décembre 2010, et la précitée a admis avoir effectivement reçu de l'AI, à fin 2007, un capital rétroactif de 77'418 fr. représentant des rentes complémentaires d'AI dues à ses deux enfants mineurs, capital qu'elle avait utilisé pour solder des poursuites et des factures courantes ainsi que, pour un montant avoisinant 60'000 fr., les frais d'école privée de sa fille aînée, A______. Mme D______ a par ailleurs déclaré à l'Office qu'elle n'avait pas vendu le restaurant «B______» à un tiers mais que cet établissement avait fait l'objet d'un changement de nature juridique et qu'elle n'avait pas perçu de "capital pécuniaire" à cette occasion. La société B______ SA avait, en effet, été créée en partenariat avec le dénommé M. A______ et les fonds nécessaires à la libération de son capital actions de 100'000 fr. avaient été fournis par un ami dudit M. A______, dont elle a déclaré ignorer le nom. Elle a également affirmé que, selon M. A______, elle devait être la propriétaire de 49 actions, correspondant à la valeur du fonds de commerce du café-restaurant qu’elle avait apporté; toutefois, elle n'avait jamais été mise en possession desdites actions. Mme D______ a encore dit avoir un statut de salariée en qualité de serveuse travaillant pour la société B______ SA et n'avoir aucune fonction dans cette société, administrée par Mme T______.
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A/4067/2010-AS À l'issue de cette audition, qui a fait l'objet d'un nouveau procès-verbal des opérations de la saisie signée par la débitrice, l'Office a imparti un délai à Mme D______ pour fournir l'acte de constitution de la société anonyme précitée. L'Office a d’ailleurs précisé dans ses observations que, dans l'attente de ce document, qui ne lui était toujours pas parvenu le 16 décembre 2010, il maintenait le procès-verbal de saisie valant acte défaut de biens querellé. Toutefois, s'il devait s’avérer que la débitrice était bien, comme allégué par M. D______, la propriétaire des 49 actions susmentionnées, un nouveau procèsverbal de saisie, portant également sur ces actions, serait dressé. c) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, déposées le 21 décembre 2010, Mme D______ a expliqué que le compte retrouvé par l'Office était sa seule relation bancaire et avait à son crédit, pièce à l'appui, la somme de 1'444 fr. au 29 novembre 2010, lui permettant péniblement de s'acquitter de ses dépenses courantes. Il ressort des relevés de comptes produits que cette relation bancaire est au nom de Mme D______, «Bistrot B______, rue S______ xx, 1201 Genève». Mme D______ a en outre précisé les quotités des frais annuels de formation de sa fille aînée, A______, depuis 2006, soit notamment pour la période du 1er septembre 2008 au 30 août 2009 un écolage de 18'000 fr. payable en 10 mensualités de 1'740 fr., ainsi qu'une taxe d'examens de maturité due en juin 2009, de 570 fr., selon deux factures qu’elle a produites, établies par l'École privée B______, toutefois sans verser au dossier les justificatifs des paiements de cet écolage. En revanche, il ressort des autres justificatifs de payement produits que Mme D______ s’est acquittée en faveur de ladite école privée, pendant la période de janvier à juin 2007, de six mensualités de 1'470 fr. totalisant 8'820 fr. Mme D______ a enfin joint à ses observations sept quittances établies par l'Office à la suite de ses règlements, entre le 1er mars et le 13 novembre 2009, de diverses poursuites dirigées à son encontre et totalisant 7'157 fr. (arrondis). d) A réception de ces observations, M. D______ a, par courrier du 21 janvier 2011 adressé à l'ancienne Commission, contesté que Mme D______ ait vendu ou remis le fonds de commerce du café-restaurant «B______» à un tiers, alléguant qu'elle n'avait fait que céder son exploitation à la société B______ SA. Par ailleurs, à la lecture des relevés de comptes produits par Mme D______, aucun salaire ne lui était versé par ladite société.
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A/4067/2010-AS M. D______ a en outre allégué que la précitée était toujours co-titulaire du bail du restaurant avec M. D______ lui-même, la garantie bancaire de loyer étant également encore au nom des deux ex-époux. Enfin, nonobstant le fait que Mme D______ n'avait pas remis l'acte constitutif de la société anonyme à l'Office, il était probable qu'elle était bien la fondatrice de cette société, dont elle aurait remis 51 actions à M. A______, contre rémunération. Ainsi, non seulement les 49 actions appartenant à Mme D______ devaient-elles être saisies en ses mains, mais également le produit de la vente de ces 51 actions. c) Mme D______ ayant sollicité le droit de dupliquer, la présente Autorité de surveillance lui a imparti un délai à cet effet. Elle a également invité Mme D______ à produire des justificatifs complémentaires de ses payements des factures d'écolage de sa fille, l'acte constitutif et les statuts de la société B______ SA, l'adresse exacte de l'administratrice de ladite société, ainsi que celle de M. A______, actionnaire, de même que le nom et l'adresse exacte de la connaissance du précité dont Mme D______ alléguait qu'il avait versé la somme de 100'000 fr. nécessaire à la constitution du capital de la société anonyme B______ SA. Dans sa duplique déposée le 25 mars 2011, Mme D______ a persisté dans les termes de ses précédentes observations, s'agissant de l'utilisation de la somme reçue de l'AI. Elle a en revanche déclaré qu'en réalité, c'était M. A_______ qui avait versé les fonds nécessaires à la constitution du capital de la société anonyme et qu'en contrepartie, elle avait "remis le fonds de commerce du café restaurant afin d'assurer sa pérennité". Elle a en outre dit que la fiduciaire s'occupant des comptes de la société B______ SA lui avait indiqué qu'une perte serait encourue sur l'exercice 2010, sans produire de pièce à l'appui de cet allégué. Enfin, Mme D______ a fait valoir qu'elle recevait toujours en espèces son salaire mensuel versé par son employeur et que ce salaire ne lui laissait aucun solde disponible à la fin du mois, après payement de ses charges courantes. d) A réception de cette duplique et de ces pièces, transmises au conseil de M. D______, la cause a été gardée à juger par l'Autorité de céans. e) Il ressort desdites pièces produites par Mme D______ que : - justificatifs à l'appui, elle a effectivement payé à l'École B______ 10 mensualités de 1'740 fr., de janvier à octobre 2009 soit 17'400 fr.;
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A/4067/2010-AS - l'acte constitutif de la société anonyme B______ SA, établi le 14 avril 2010, mentionne Mme D______ comme la co-fondatrice et co-actionnaire, propriétaire à 50 %, du capital de 100 actions au porteur, totalisant 100'000 fr. entièrement libérées, de cette société, cela aux côtés de M. A______, également actionnaire à 50 % ; - cet acte constitutif a été établi devant notaire, en présence de Mme D______ et de M. A______, qui l'ont approuvé et signé séance tenante devant ledit notaire, après que ce dernier leur en eût préalablement lu toute la teneur ; - l'article 16 des statuts de cette société, également produits, donne à chaque actionnaire de la société B______ SA, un droit de vote proportionnel à la valeur nominale de toutes les actions lui appartenant, chaque action donnant droit à une voix à l'assemblée générale desdits actionnaires ; - ces statuts ont été adoptés à l'unanimité en assemblée générale constituante des actionnaires, tenue à Nyon le 14 avril 2010, visés à chaque page par Mme D______ puis signés par cette dernière en qualité de co-fondatrice de la société, le notaire précité ayant certifié l'authenticité de cette signature apposée en sa présence.
EN DROIT 1. 1.1. La présente plainte a été formée le 26 novembre 2011 auprès de l’Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, le créancier saisissant, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui où il a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1.1. Sur plainte d’un créancier, l’Autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut, en principe, prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.). 2.1.2. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie
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A/4067/2010-AS (art. 89 LP). Le débiteur doit être informé de la saisie la veille au plus tard, par un avis qui rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). Lors de l'exécution la saisie et afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L'Office doit ainsi déterminer les faits pertinents pour cette exécution (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées), en adoptant un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Dans ce cadre, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine ; il ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.91 n° 19 in fine), étant précisé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). Enfin, en cas de plainte, l'Office peut encore, jusqu'à l'envoi de ses observations à la présente Autorité, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'Autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). De son côté, le poursuivi assume, en vue et lors de l'exécution de la saisie, des obligations que l'huissier saisissant doit lui rappeler, tout en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; art. 324 CP; André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Le poursuivi a en particulier l'obligation importante, lors de la saisie, d'indiquer la composition de son patrimoine, « c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 9 ss). 2.1.3. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de
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A/4067/2010-AS Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). 2.2. En l'espèce, le plaignant, qui conclut à l'annulation du procès-verbal querellé, fait, d'une part, valoir que l'intimée a cédé l'exploitation du café-restaurant "B______", valant entre 90'000 fr. et 100'000 fr., dont elle était la propriétaire, à la société B______ SA, dont elle a été la fondatrice. D'autre part, il relève que la citée a reçu, fin 2007, un capital rétroactif important de l'AI, qui lui aurait permis de s'acquitter immédiatement, en novembre 2008, de sa dette envers son ex-époux découlant de la liquidation partielle de leur régime matrimonial dans le cadre de leur divorce. En conséquence, il demande la saisie en mains de la débitrice des 49 actions de B______ SA lui appartenant, voire du produit, le cas échéant, de la vente à son coactionnaire des 51 autres actions de cette société. 2.2.1. L'Autorité de céans constate que la citée débitrice a déclaré, lors de sa première audition par l'Office, le 28 septembre 2010, avoir pour unique bien, un véhicule automobile acheté en leasing. Elle a aussi dit travailler à 50 % comme simple serveuse pour la société précitée B______ SA, qui lui paye un salaire net de 2'833 fr. 50 par mois. Elle reçoit en outre pour chacun de ses deux enfants encore mineurs, une rente complémentaire AI de 598 fr. par mois, soit un total de 1'178 fr., de sorte qu'elle doit couvrir ses charges familiales mensuelles avec la somme de 4'011 fr. Lesdites charges totalisent 5'135 fr. et se composent de son loyer (1'651 fr.), des primes d'assurance maladie pour elle-même et ses deux enfants mineurs (294 fr. 70, 80 fr. 10 et 79 fr. 20), de ses frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.), de ses frais de transport et de ceux de ses deux enfants mineurs (160 fr.), de frais médicaux non couverts par son assurance maladie (100 fr.), enfin, des entretiens de base OP de 1'350 fr. par mois pour elle-même et de 600 fr. pour chacun de ses deux enfants mineurs. Au vu de ces déclarations, accompagnées des ses seules fiches de salaires de la citée de mai et août 2010, l'Office a admis que le minimum vital de cette dernière n'était pas couvert et il a dressé le procès-verbal querellé.
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A/4067/2010-AS 2.2.2. Faisant toutefois application de la faculté que lui laissait l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a procédé, avant de déposer ses observations, à de nouvelles investigations au sujet des points soulevés dans la plainte, notamment s'agissant de la propriété des actions de la société B______ SA. La citée, qu'il a interrogée à nouveau le 16 décembre 2010,- ne lui ayant alors pas remis l'acte constitutif ni les statuts de cette société, l'Office a renoncé à modifier le procès-verbal querellé. S'en est suivi un échange d'écritures entre les parties ainsi qu'une ordonnance de production de pièces par la présente Autorité. 2.2.3. Il ressort du dossier ainsi constitué que : - la citée est juridiquement la propriétaire de 50 actions sur les 100 actions composant le capital actions de la société B______ SA d'une valeur de 100'000 fr.; - ces actions ont été entièrement libérées par un versement de 100'000 fr. en espèces, a priori consenti par le co-fondateur et co-actionnaire de cette société, M. A______, lors de la constitution de B______ SA, le 14 avril 2010 devant notaire, en présence ainsi qu'avec le concours actif et éclairé de la citée, ledit notaire ayant procédé à cette constitution en lui relisant les actes constitutifs; - la citée a - vraisemblablement après cette constitution - apporté, selon ses propres termes, son café-restaurant "B______" à cette société, qui l'exploite depuis; - la valeur de cet actif a été expertisée en mars 2007, dans le cadre du divorce des parties, à un montant oscillant entre 90'000 fr. et 100'000 fr.; - la citée dit n'avoir aucune activité de gestion dans B______ SA, n'y travaillant que comme simple serveuse; - elle prétend cependant dans sa duplique du 25 mars 2011 - curieusement au vu de son statut annoncé d'employée subalterne -, avoir été informée par la fiduciaire s'occupant des comptes de cette société que son exercice 2010 se solderait par une perte, sans d'ailleurs ne produire aucune pièce à l'appui de cet allégué; - par ailleurs, la citée démontre le paiement effectif de charges extraordinaires en 2009 (poursuites et écolage de sa fille aînée) pour une somme totale d'environ 25'000 fr., au moyen, selon elle, de la somme reçue de l'AVS à fin 2007; - les autres charges extraordinaires qu'elle allègue avoir été payées avec ce montant soit ont été réglées avant réception de ladite somme (entre janvier et juin 2007) soit leur paiement effectif n'a pas été démontré par pièces;
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A/4067/2010-AS Ainsi, il est en définitive établi que la citée - qui ne l'a pas déclaré d'emblée à l'Office le 28 septembre 2010 et qui l'a admis du bout des lèvres le 16 octobre 2010 - est la propriétaire juridique de 50 (et non pas de 49) actions de B______ SA, dont la valeur totale est d'au minimum 50'000 fr., soit la moitié de la valeur nominale du capital actions de cette société en 100'000 fr., libéré en espèces en avril 2010, peu importe à cet égard par lequel des deux co-fondateurs. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la citée ait pu participer à cette libération avec le solde du montant reçu à fin 2007 de l'AI, dont il a été retenu ci-dessus qu'elle n'avait pas justifié de son utilisation intégrale pour payer des charges extraordinaires. En outre, selon les déclarations même de la citée, B______ SA, vraisemblablement après sa constitution, s'est aussi vue apporter aux fins de l'exploiter, l'établissement public appartenant à l'époque à ladite citée, d'une valeur avoisinant 100'000 fr. Il découle de ce qui précède que la valeur effective de la moitié du capital actions de ladite société appartenant à la citée est sans conteste supérieure à 50'000 fr., la perte alléguée à fin 2010 par ladite citée n'étant, au demeurant, pas établie par pièce. Ce dernier allégué tend d'ailleurs à démontrer que la citée n'est pas une employée subalterne, comme elle le dit, au sein de son ancien établissement aujourd'hui exploité par B______ SA, puisqu'elle a accès aux résultats comptables de cette dernière, sans compter qu'elle y dispose d'un droit de vote, et donc de décision égal à celui de son co-actionnaire, M. A______ au sujet de l'évolution de la société et donc du café-restaurant "B______". Il y a dès lors lieu d'annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé et d'inviter l'Office à saisir en mains de la citée, voire en mains de tiers, tel que M. A______ pouvant les détenir pour son compte, les 50 actions de B______ SA appartenant à ladite citée. Il est à cet égard souligné que tant la citée que ce ou ces tiers sont tenus d'assister l'Office dans l'exécution de cette saisie, sous peine de sanctions pénales. 3. Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2010 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 octobre 2010 à l'encontre de Mme D______ par l'Office des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx89 W. Au fond : Admet cette plainte et annule le procès-verbal du 5 octobre 2010. Invite l'Office à saisir en mains de Mme D______ ou de tout tiers les détenant, les 50 actions de B______ SA appartenant à Mme D______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.