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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4062/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,175 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4062/2016-CS DCSO/150/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4062/2016-CS) formée en date du 28 novembre 2016 par A______ AG. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

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A/4062/2016-CS EN FAIT A. a. Le 3 mars 2016, A______ AG (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx50 C, dirigée contre B______ pour les montants de 4'005 fr. 05 plus intérêts, 445 fr. et 133 fr. 45, sous déduction de la somme de 800 fr. selon les notes de crédit du 5 août 2014. b. Par courriers des 3 juin et 4 juillet 2016, A______ s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'évolution de la poursuite. Par lettre du 20 juillet 2016, l'Office lui a répondu qu'un acte de défaut de biens était en cours de rédaction et lui serait prochainement communiqué. N'ayant toujours rien reçu le 23 août 2016, A______ a interpellé l'Office par courrier du même jour, demeuré sans réponse. B. a. Par acte adressé le 28 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard non justifié dans l'exécution de la saisie et la délivrance au créancier poursuivant d'un procès-verbal de saisie ou d'un acte de défaut de biens, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer dans les plus brefs délais l'un de ces documents. b. Dans ses observations datées du 14 décembre 2016, l'Office a indiqué, sans plus de précision, qu'un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 15 xxxx50 C avait été établi, sur la base de l'interrogatoire du débiteur effectué le 26 février 2016, et adressé le 30 novembre 2016 à la plaignante. Ledit acte de défaut de biens, produit par l'Office, est daté du 4 mars 2016. c. La cause a été gardée à juger le 20 décembre 2016, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/4062/2016-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception de la réquisition de poursuite, l'Office, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, procède sans retard à celle-ci (art. 89 LP). Une copie du procès-verbal de saisie est notifiée – sans retard également – aux créanciers et au débiteur une fois écoulé le délai de participation à la saisie (art. 114 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). 2.3 Selon le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens produit par l'Office, daté du 4 mars 2016, celui-ci a procédé à la saisie le même jour sur la base d'un constat effectué quelques jours auparavant – le 26 février 2016 – en présence du débiteur. Aucun retard ne peut donc être reproché à l'Office en relation avec l'exécution de la saisie, intervenue le lendemain de la réception de la réquisition de continuer la poursuite. Le délai écoulé entre cette exécution et l'envoi à la plaignante, créancière poursuivante, du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, soit presque neuf mois (du 4 mars au 30 novembre 2016), est en revanche inexplicable et constitutif d'un retard à statuer au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Dans la mesure toutefois où ledit procès-verbal de saisie a aujourd'hui été délivré à la plaignante, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4062/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié de la part de l'Office formée le 28 novembre 2016 par A______ AG dans la poursuite n° 15 xxxx50 C. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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