REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4061/2025-CS DCSO/307/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/4061/2025-CS) formée en date du 17 novembre 2025 par A______, représenté par Me Marco VILLA, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me VILLA Marco FBT Avocats SA Rue du 31-Décembre 47 Case postale 6120 1211 Genève 6. - B______ c/o Me MAURON Benoît Lalive SA Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites.
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A/4061/2025-CS EN FAIT A. a. Le 24 septembre 2025, B______ a déposé une requête de séquestre à l'encontre de A______ tendant notamment au séquestre de l'intégralité du capital-actions de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA (ci-après : C______ SA) en mains de cette dernière. Il a, dans sa requête, notamment indiqué que A______ détenait l'intégralité du capital-actions de la société et qu'il était raisonnable de considérer que les actions de la société n'avaient pas été matérialisées et qu'elles étaient donc non-émises et devaient être réputées conservées au siège de la société. b. Faisant droit à la requête le même jour, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de divers biens appartenant à A______, dont notamment l’intégralité du capital-actions de C______ SA, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, c/o D______, en mains de cette dernière. c. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté le séquestre, référencé sous n° 2______ en adressant un avis de séquestre notamment à C______ SA. Cette dernière a informé l'Office par courrier du 3 octobre 2025 qu'elle ne détenait aucune action propre ni, partant, aucune part du capital-actions de la société. Interpellée par l'Office le 6 octobre 2025, C______ SA a répondu par courrier du 27 octobre 2025 que la totalité des actions de la société avait été incorporée en 2022 dans un certificat d'actions émis au nom de A______, que ce certificat n'était plus en leur possession depuis 2022 et que A______ était inscrit comme seul et unique actionnaire de la société sur le registre des actions. d. Le 6 novembre 2025, l'Office a avisé A______ de l'exécution du séquestre en ses mains en l'invitant à lui remettre le certificat d'actions afin qu'il soit pris sous garde de l'Office en application de l'art. 98 al. 3 LP s'il était en sa possession ou à lui indiquer en quelles mains il se trouvait. e. Par pli du 12 novembre 2025, A______ a invité l’Office à reconsidérer sa décision et à renoncer à l’exécution du séquestre sur ce bien, faisant valoir que le certificat d’actions, en tant que papier-valeur, n’était pas visé par l’ordonnance de séquestre, que l’avis de séquestre ne visait que le capital-actions de la société et que l’exécution du séquestre devait être réalisée en mains de la société. Il reprochait à l’Office de modifier l’objet du séquestre, le lieu désigné dans l’ordonnance de séquestre et la personne en mains de laquelle l’ordonnance devait être exécutée.
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A/4061/2025-CS f. Le 13 novembre 2025, l’Office a indiqué maintenir l’avis d’exécution du séquestre et fixé au débiteur séquestré un délai au 19 novembre 2025 pour lui remettre le certificat d’actions. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 17 novembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis d’exécution de séquestre du 6 novembre 2025, qu’il a reçu le 7 novembre 2025, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Il reproche à l’Office d’exécuter le séquestre sur des biens qui ne sont pas désignés dans l’ordonnance de séquestre, d’étendre la liste des lieux où ces biens pourraient se trouver et d’outrepasser ainsi ses compétences limitées à l’exécution du séquestre. b. Sa requête tendant à l’octroi préalable de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2025. c. Le 26 novembre 2025, l’Office a informé la Chambre de surveillance que A______ s’est présenté à l’Office pour lui remettre le certificat d’actions. d. Par courrier du 3 décembre 2025, A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte, en précisant que la remise du certificat d’actions n’emportait aucune reconnaissance du bien-fondé du séquestre ou de son exécution. e. Dans son rapport établi le 12 décembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. La désignation des biens dans l’ordonnance de séquestre était suffisamment précise pour permettre l’exécution du séquestre. f. B______ ne s’est pas déterminé. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier, par l'office compétent (art. 274 al. 1 LP). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard,
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A/4061/2025-CS l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.2). 2.1.2 Lorsqu'une société a émis des actions au porteur, les droits de l'actionnaire ne peuvent être séquestrés indépendamment des actions elles-mêmes (DCSO/109/2021 consid. 2.15; JdT 1963 II 47 s.). Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (p. ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde; les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps; toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancer rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (art. 98 al. 1 à 3 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné le séquestre du capital-actions de C______ SA appartenant au plaignant, en mains de cette dernière. Sur la base de cette ordonnance et après que cette société l'a informé qu'elle ne détenait aucune action propre ni part de son capital-actions, que la totalité de ses actions avait été incorporée dans un certificat d'actions émis au nom du plaignant et que ce dernier était inscrit comme seul et unique actionnaire, l'Office a avisé le plaignant de l'exécution du séquestre en ses mains en l'invitant à lui remettre le certificat d'actions. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_279%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-291%3Afr&number_of_ranks=0#page291 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_279%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-291%3Afr&number_of_ranks=0#page291 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_824/2010
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A/4061/2025-CS Contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office n'a pas séquestré un bien qui n'était pas désigné dans l'ordonnance du Tribunal : dans la mesure où les droits du plaignant dans la société ne peuvent être appréhendés indépendamment des actions émises, il n'existe aucune confusion s'agissant des biens visés par la mesure. Le plaignant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il reproche à l'Office d'avoir séquestré le certificat d'actions en ses mains alors que l'ordonnance de séquestre indiquait que les biens à séquestrer se trouvaient en mains de la société : cette mention ne saurait être comprise comme visant à limiter la portée de la mesure puisqu'elle tendait à la mainmise de l'intégralité des actions appartenant au plaignant. C'est en conséquence à bon droit que l'Office a exécuté le séquestre du certificat d'actions appartenant au plaignant situé sur son arrondissement. Enfin, dans la mesure où ce certificat d'actions constitue un bien meuble, l'Office a à raison invité le plaignant à le lui remettre conformément à l'art. 98 LP. Les griefs soulevés par le plaignant n'étant pas fondés, sa plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/4061/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2025 par A______ contre l’avis de séquestre n° 3______ du 6 novembre 2025. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.