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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/4057/2016

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,863 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

NOTCDP;NULLIT;ANNULAB | LP.64.1; LP.72; LP.161

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4057/2016-CS DCSO/189/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/4057/2016-CS) formée en date du 28 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Antoine E. BÖHLER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2017 à : - A______ c/o Me Antoine E. BÖHLER, avocat Etude Kaiser Böhler Rue des Battoirs 7 Case postale 284 1211 Genève 4. - B______

- Office des poursuites.

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A/4057/2016-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx64 T, fondée sur des actes de défaut de biens et diligentée à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur) par B______ (ci-après : la créancière), un commandement de payer a été notifié audit débiteur à l’adresse du C______ à Genève en date du 7 juin 2016. Il était mentionné au verso de cet acte de poursuite qu’il avait été notifié à son destinataire lui-même. Il y a été formé opposition sur le champ. B. a. Par acte expédié le 28 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), le conseil du débiteur a formé une plainte contre cette notification. Il a conclu à ce que la nullité du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx64 G, soit constatée pour vice dans sa notification, subsidiairement à ce que ce commandement de payer soit annulé. Le débiteur conteste en effet s’être vu notifier le commandement de payer litigieux à son ancienne adresse de la C______. Il explique avoir quitté cette adresse en juillet 2015 déjà, pour emménager au D______ à Genève. Il avait alors fait transférer son courrier à l’adresse de ses bureaux, au E______ à Genève, qu’il avait définitivement quittés en mai 2016. Il n’était plus dès lors atteignable qu’à son domicile de D______. Enfin, il avait eu connaissance pour la première fois de l’existence de la poursuite n° 16 xxxx64 G lorsqu’il avait reçu, par pli simple du 16 novembre 2016, le courrier recommandé du Tribunal de première instance du 31 octobre 2016 qu’il n’avait pas retiré. Ce courrier, auquel était joint le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx64 G, le convoquait à l’audience de mainlevée de l’opposition formée à cette poursuite. b. Dans ses observations du 19 janvier 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il fait valoir que le débiteur a bien eu connaissance de ladite poursuite, à tout le moins le 17 novembre 2016. Par conséquent, la nullité de sa notification ne doit pas être prononcée. Par ailleurs, l’opposition formée à cette poursuite n° 16 xxxx64 G a préservé ses droits, de sorte qu’il n’a subi aucun dommage du fait de la notification

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A/4057/2016-CS prétendument viciée du commandement de payer correspondant. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler cette notification intervenue le 7 juin 2016. c. La créancière a conclu au rejet de la présente plainte, dans ses observations reçues le 5 janvier 2017. Elle a fait valoir que le débiteur n’avait pas prouvé son changement de domicile à la date de la notification de l’acte de poursuite litigieux, ni que cet éventuel changement aurait empêché la notification dudit acte, lequel semblait au contraire lui être parvenu. Elle a produit à l’appui de ses observations un extrait du Registre de l’Office cantonal de la population, dont il ressort que le débiteur a quitté son domicile du C______ pour emménager au D______ le 28 septembre 2016 seulement. Par conséquent, l’adresse mentionnée sur le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx64 G était bien celle où le débiteur était encore domicilié lors de la notification de cet acte de poursuite le 7 juin 2016. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile contre une telle notification, dont il est allégué qu’elle est viciée, la présente plainte, expédiée dans les dix jours dès la connaissance alléguée par le débiteur plaignant de l’existence de la poursuite correspondante, est recevable. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201

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A/4057/2016-CS ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur : l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). 2.2. En l'espèce, au vu du dossier, en particulier de l’extrait du Registre de l’Office cantonal de la population, il apparaît que le débiteur était toujours domicilié à l’adresse figurant sur le commandement de payer en question, soit au C______ à Genève. Il prétend toutefois ne pas avoir reçu cet acte à cet ancien domicile, qu’il avait quitté selon lui en 2015 déjà. De son côté, l’Office n’a pas été en mesure de démontrer autrement que par la mention figurant au dos de ce commandement de payer, que le débiteur s’était bien vu notifier cet acte en personne le 7 juin 2016. Cette notification est dès lors nulle a priori. 3. 3.1. Toutefois, en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas automatiquement sanctionnée de nullité absolue. En effet, la notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification

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A/4057/2016-CS viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le débiteur plaignant prétend avoir effectivement pris connaissance le 17 novembre 2016 seulement de l’existence de la poursuite n° 16 xxxx64 T, dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer correspondant, le 7 juin 2016 déjà. Il découle de ce qui précède que le débiteur plaignant n’a subi aucun dommage du fait du prétendu vice dans la notification de ce commandement de payer, le 7 juin 2016. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer nulle cette notification critiquée. Elle n’est pas non plus annulable du fait de l’absence de dommage découlant du vice allégué dans cette notification. En effet, aucun nouvel acte de poursuite fondé sur le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx64 T, ne pourra être établi à l’encontre du débiteur plaignant avant le prononcé de la mainlevée définitive par le juge civil de l’opposition formée à ce commandement de payer le 7 juin 2016 (art. 80 et ss LP). 4. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte doit être rejetée. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/4057/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la notification, le 7 juin 2016, du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx64 T, à son domicile du C______ à Genève. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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