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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/4045/2018

17. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·755 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4045/2018-CS DCSO/39/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/4045/2018-CS) formée en date du 16 novembre 2018 par A______ (VD).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/4045/2018-CS Attendu EN FAIT que par acte expédié le 16 novembre 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé plainte pour retard injustifié et/ou déni de justice contre la décision de non-lieu de notification par voie édictale de la poursuite n°1______ requise à l'encontre de B______, rendue par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 12 novembre 2018 au motif que le plaignant n'avait pas donné suite à sa demande de porte-fort; Que, dans son rapport du 6 décembre 2018, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n°1______, avait été notifié par voie édictale et que l'exemplaire destiné au créancier lui serait adressé dans les jours suivants; Que, par avis du 10 décembre 2018, A______ et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger, si le plaignant ne retirait pas sa plainte d'ici au 18 décembre 2018; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification; Que la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la décision querellée; qu'elle répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, il a été procédé à la notification par voie édictale, telle que sollicitée dans la plainte; Que la procédure est ainsi devenue sans objet ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4045/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification par voie édictale de la poursuite n°1______ dirigée contre B______, rendue le 12 novembre 2018 par l'Office. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.