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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2026 A/4039/2025

12. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,652 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Etat de collocation; tableau de distribution | LP.144; LP.146

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4039/2025-CS DCSO/157/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/4039/2025-CS) formée en date du 17 novembre 2025 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 mars 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/4039/2025-CS EN FAIT A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé aux séries n° 81 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 81 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025). L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi dans ce cadre le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. dès le 18 avril 2024, à 3'290 fr. dès le 18 juin 2024 (en y ajoutant le loyer en 1'285 fr.), à 3'570 fr. dès le 16 septembre 2024 (en y ajoutant la prime d'assurance-maladie effectivement payée en 281 fr. 05) et à 2'705 fr. dès le 14 mars 2025, dès lors que A______ ne s'acquittait plus du loyer. Les plaintes formées par A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 (DCSO/212/2024 dans la série n° 81 1______) et 1er avril 2025 (DCSO/184/2025 dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______). b. Dans le cadre de série n° 81 3______, s'étendant du 29 juin 2025 au 25 octobre 2025, l'Office a d'abord fixé le minimum vital de A______ à 3'570 fr. puis l'a ramené à 2'705 fr., à la suite d'une révision de la situation le 14 mars 2025, comprenant le montant de base LP (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (616 fr. 85), le forfait d'entretien pour l'enfant B______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), les frais de transport, à hauteur de 440 fr., et les frais pour les repas pris à l'extérieur (286 fr.; cf. DCSO/610/2025 du 6 novembre 2025 dans la série n° 81 4______). Le procès-verbal de saisie du 16 décembre 2024, établi par l'Office dans cette série, a été notifié à A______ par pli recommandé. La révision de la saisie, le 14 mars 2025, a fait suite à l'audition de A______ à cette date. Dans la mesure où la saisie n'a commencé à produire ses effets que le 29 juin 2025, c'est une saisie de toute somme supérieure à 2'705 fr. qui a effectivement été exécutée. c. Par pli recommandé du 30 octobre 2025, distribué le 7 novembre 2025, l'Office a avisé A______ du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans la série n° 81 3______. Il ressortait de ce tableau que l'Office avait pu encaisser au cours de la période 4'588 fr. 60, qui avaient été distribués aux créanciers poursuivants au pro rata de leur créance, après déduction des frais. B. a. Par acte posté le 17 novembre 2025, A______ a formé plainte contre l'état de collocation et le tableau de distribution dans la série n° 81 3______. Elle s'opposait en substance à la distribution du produit de la saisie, laquelle portait atteinte à son minimum vital. b. Dans son rapport du 16 décembre 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet.

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A/4039/2025-CS c. Par courrier du 20 janvier 2026, A______ a fait valoir qu'elle était privée de toute part effectivement disponible de son minimum vital, pourtant fixé à 2'705 fr. Elle se trouvait dans l'impossibilité de se nourrir correctement, de se soigner et de préserver un logement stable. Par lettre du 24 février 2026, elle s'est plainte de la retenue effectuée sur son salaire au mois de novembre 2025. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir établi un tableau de distribution et un état de collocation, alors qu'elle considère être totalement insaisissable. 2.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse un état de collocation et un tableau de distribution. Lié à l’état de collocation, le tableau de distribution fournit l’opération arithmétique de la distribution, à savoir notamment, pour chaque poursuivant, le montant en capital de la prétention déduite en poursuite avec les intérêts et les frais, la part du produit de réalisation afférent aux droits patrimoniaux saisis au profit de la série, les acomptes reçus, le solde à percevoir et le montant de l’acte de défaut de biens définitif à délivrer (REY-MERMET, in CR LP, 2025, n° 12 ad art. 146 LP). 2.1.2 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP). Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 144 al. 2 LP). Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). 2.2 En l'occurrence, la plaignante ne formule aucune critique à l'encontre des éléments de calculs retenus par l'Office dans l'état de collocation et le tableau de distribution, lesquels mentionnent un montant total des créances participant à la série de 21'067 fr. 65, auquel s'ajoutent les intérêts et frais, soit un solde de 29'0514 fr. 98. L'Office a encaissé au cours de la série un montant de 4'588 fr. 60, dont 4'146 fr. 26 ont été distribués aux créanciers participants, tous colloqués en troisième classe. L'état de collocation et le tableau de distribution ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.

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A/4039/2025-CS 2.3 En réalité, la plaignante s'en prend à la saisie de ses revenus, selon le calcul du minimum vital effectué par l'Office le 14 mars 2025. La plainte apparaît à cet égard tardive, sous réserve d'une atteinte flagrante au minimum vital, qui peut être soulevée en tout temps. Dans la mesure où la saisie a porté sur toute somme supérieure au minimum vital de la débitrice, établi à 2'705 fr., la fluctuation des revenus de la plaignante a été automatiquement prise en considération. L'Office ne saisit en effet que les revenus qui dépassent ce minimum vital, opérant cas échéant des ajustements mensuels, pour les mois où le salaire serait inférieur à celui-ci. Quant aux charges admises par l'Office, la plaignante n'a fourni aucun élément concret susceptible de remettre en cause le calcul de l'Office. Elle ne documente aucune charge dont elle s'acquitterait effectivement et qui aurait été omise. Enfin, la saisie litigieuse ayant porté sur la période allant du 29 juin au 25 octobre 2025, la retenue de salaire qui est intervenue en novembre 2025 ne concerne pas la saisie dans le cadre de laquelle le tableau de distribution attaqué a été établi. Cette retenue concerne la saisie successive, qui fait l'objet de la plainte enregistrée sous A/5______/2026. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4039/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2025 par A______ contre l'état de collocation et le tableau de distribution établis par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 81 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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