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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2009 A/4037/2009

17. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,947 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Reconsidération. Faits nouveaux. | Les impôts, frais d'électricité et primes d'assurance maladie impayés depuis plusieurs mois ne font pas partie du minimum vital. Prise en compte d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été versé au titre de contribution à l'entretien de l'enfant durant l'année précédant la saisie. Refus de prendre en considération les versements occasionnels en faveur d'un enfant majeur domicilié à l'étranger. | LP.17.4 ; LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/525/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 DECEMBRE 2009 Cause A/4037/2009, plainte 17 LP formée le 10 novembre 2009 par M. O______.

Décision communiquée à : - M. O______

- Etat de Genève, DSE Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. O______ et formant la série n° 09 xxxx54 G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 septembre 2009, une saisie de salaire au préjudice du prénommé à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'343 fr., ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Le 1 er octobre 2009, l'Office a communiqué à l'employeur de M. O______ un avis concernant une saisie de salaire à due concurrence. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 28 octobre 2009, que M. O______ perçoit un salaire variable et que son minimum vital est de 2'343 fr. (base d'entretien : 1'100 fr. ; loyer : 493 fr. ; prime d'assurance maladie : 259 fr. 80 ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; versement en Afrique pour ses deux enfants : 200 fr.). B. Par acte posté le 10 novembre 2009, M. O______ a porté plainte contre le procèsverbal de saisie qu'il déclare avoir reçu le 9 novembre 2009. Il fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la somme de 600 fr. qu'il doit payer mensuellement au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Il ajoute qu'il envoie chaque mois 200 fr. à ses enfants restés en Afrique, que son loyer est de 493 fr., ses charges d'électricité de 150 fr., sa prime d'assurance maladie de 259 fr. et que ses impôts cantonaux s'élèvent à 2'164 fr. 40 pour l'année 2008. M. O______ affirme qu'il ne peut vivre avec 1'590 fr. par mois et qu'il est d'accord de verser 500 fr. mensuellement. Le 23 novembre 2009, M. O______ a communiqué à la Commission de céans copie des justificatifs de paiement suivants : - récépissé d'un versement de 450 fr. en faveur du SCARPA effectué le 14 octobre 2000 ; - attestation de "Western Union" relative à un versement de 180 fr. en faveur de Mlle O______ (Nigeria) effectué le 22 septembre 2009 ; - attestation de "Western Union" relative à un versement de 900 fr. en faveur de Mme K______ (Nigeria) effectué le 5 novembre 2009 ; - attestation de "Ria Money Transfer" relative à un versement de 91 fr. en faveur de Mlle O______, domiciliée au Benin, effectué le 16 novembre 2009. M. O______ a également produit un document manuscrit, daté du 23 novembre 2009, sur lequel est écrit : "Ma femme, avec laquelle je vis, a eu un bébé le 21 novembre 2009, d'où une charge supplémentaire pour moi".

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Dans son rapport du 4 décembre 2009, l'Office expose que, suite à la plainte, il a procédé "aux investigations nécessaires quant au minimum vital du poursuivi" et qu'il en est ressorti que les primes d'assurance maladie sont impayées depuis le mois de mai 2009 - selon un téléphone avec Helsana Assurances le 30 novembre 2009 - et que seul un montant de 1'880 fr. a été versé au SCARPA pour l'année 2009 en lieu et place de 4'950 fr. L'Office déclare qu'il a dès lors pris une nouvelle décision et fixé la quotité saisissable à toutes sommes supérieures à 2'083 fr. (base d'entretien : 1'100 fr. ; loyer : 493 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; versement en Afrique pour ses deux enfants : 200 fr.). Il produit notamment copie de deux récépissés postaux attestant du versement du loyer (493 fr.) les 29 juin et 30 juillet 2009 et du procès-verbal des opérations de la saisie, signé le 21 septembre 2009 par l'intéressé. Il ressort, en particulier, de cet acte que M. O______ a déclaré être marié, vivre séparément de son épouse, laquelle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1'600 fr. environ et verser une pension alimentaire de 600 fr. par mois en faveur de son fils L______ né en 1993. L'Office, qui a communiqué le 4 décembre 2009 un nouvel avis concernant une saisie de salaire à l'employeur de M. O______, annulant et remplaçant celui du 1 er octobre 2009, conclut à ce que la Commission de céans entérine sa décision. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dont les deux poursuites participent à la série en cause, déclare que M. O______ doit, selon un jugement du Tribunal de première instance du 12 juin 2003, une contribution d'entretien en faveur de son fils de 450 fr. et non de 600 fr. Le SCARPA produit un relevé de compte dont il ressort que M. O______ a versé 450 fr. les 3 octobre, 24 octobre, 25 novembre et 18 décembre 2008, et, en 2009, 450 fr. le 28 janvier et 900 fr. le 27 mars. Il conclut à ce que la décision de l'Office fixant la quotité saisissable à toute sommes supérieures à 2'343 fr. soit maintenue. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. O______ et Mme B______ ont divorcé le 22 août 1995 ; le couple a eu un fils, L______, né le xx______ 1993 ; M. O______ s'est remarié le 11 janvier 1999 avec Mme K______, qui est domiciliée à Genève, à la même adresse que son époux ; le couple n'a pas d'enfants ; M. O______ a deux enfants vivant au Nigéria, A______, né(e) le xx______ 1983 et Mlle O______, née le xx______1988.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée, par courrier simple (A), au plaignant le 28 octobre 2009 et ce dernier affirme l'avoir reçue le 9 novembre 2009. La plainte du 10 novembre 2009 aurait donc été formée en temps utile. En tout état, une plainte ayant pour objet une saisie de salaire qui porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable est recevable en tout temps (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). Le plaignant invoquant une violation de son minimum vital, la Commission de céans entrera donc en matière. 2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 17 n° 64). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007) 2.b. En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a, suite au dépôt de la plainte, procédé à des vérifications relatives au paiement, par le plaignant, de ses charges (prime d'assurance maladie et contribution à l'entretien de son fils) et adapté l'ampleur de la quotité saisissable qu'il a fixée à un montant supérieur au montant initial. La Commission de céans relèvera toutefois qu'il incombait à l'Office, qui doit établir la situation du poursuivi d'office et en appliquant la maxime

- 5 inquisitoire, de procéder à ces vérifications, en l'occurrence d'exiger du poursuivi la production des justificatifs de paiement des charges qu'il alléguait, au moment où il a procédé à l'exécution de la saisie. La nouvelle décision de l'Office n'ayant pas rendu la présente plainte sans objet, la Commission de céans examinera ci-après si elle est justifiée et fondée. 3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Font également partie du minimum vital les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral (ch. II.5). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoire et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49). 3.b. Selon la jurisprudence constante – à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) –, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). 3.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement. Par ailleurs, s'il s'avère que les paiements ne sont qu'occasionnels, seul un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie doit être pris en considération (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 83 ; SJ 2000 II 213 et les réf. citées ; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2 ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a).

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4.a. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office n'a tenu compte ni des impôts, ni des frais d'électricité, ni des primes d'assurance maladie qui ne sont plus payées depuis le mois de mai 2009, étant rappelé que la saisie a été exécutée le 23 septembre 2009. S'agissant de la contribution à l'entretien de son fils L______, il appert que le plaignant a versé, en mains du SCARPA chargé de son recouvrement, une somme totale de 3'150 fr. durant l'année précédant la saisie, ce qui représente, sur une année, 262 fr. 50 par mois, montant dont il doit être tenu compte dans le minimum vital. 4.b. Le plaignant affirme verser 200 fr. par mois à ses enfants se trouvant en Afrique. Il a produit deux justificatifs de paiement en faveur de Mlle O______, âgée de près de 22 ans, d'un montant de 180 fr. et de 91 fr. versés respectivement les 22 septembre et 5 novembre 2009. Il n'explique toutefois pas, a fortiori ne prouve pas, les motifs pour lesquels ces sommes ont été versées à la prénommée, dont on ignore tout de la situation personnelle, professionnelle et financière (BlSchK 2008 148). Or, si la Commission de céans doit établir d'elle-même les faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties intéressées à la procédure n'en sont pas moins tenues de collaborer et qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux de connaître, ou qui touchent à sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26). La charge de 200 fr. sera en conséquence expurgée du minimum vital. 4.c. Il ne sera pas non plus tenu compte du versement de 900 fr. effectué le 5 novembre 2009 par le poursuivi en faveur de son épouse, qui se trouvait alors au Nigeria. L'intéressé, qui a déclaré qu'il vivait séparément de son épouse - domiciliée à Genève selon les données de l'Office cantonal de la population - et que cette dernière percevait des prestations sociales à hauteur de 1'600 fr. environ, ne donne en effet aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il a procédé à ce versement. 4.d. Le plaignant a produit, le 23 novembre 2009, une attestation manuscrite selon laquelle "sa femme, avec laquelle il vit" a eu un enfant le 21 novembre 2009. Or, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, signé par l'intéressé le 21 septembre 2009, que ce dernier a déclaré être marié et vivre séparément de son épouse, soit Mme K______. Ces allégués, au demeurant non établis, constituent des faits nouveaux que la Commission de céans n'examinera pas. Il appartiendra au plaignant de s'adresser à l'Office en produisant toutes pièces justificatives utiles (SJ 2000 II 211 ch. 4.2).

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5. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que le minimum vital du plaignant doit être fixé à 2'145 fr. 50 (base d'entretien : 1'100 fr. ; loyer : 493 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; contribution à l'entretien de L______ : 262 fr. 50 fr.), soit un montant supérieur à celui retenu par l'Office (2'083 fr.), de sorte que la quotité saisissable sera inférieure. A compter du 1 er janvier 2010, les nouvelles normes d'insaisissabilité entreront en vigueur (E 3.60.04). Elles fixent le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul à 1'200 fr. Dès le 1 er janvier 2010, le minimum vital du poursuivi sera donc de 2'246 fr. 6. Dans la mesure de sa recevabilité, la plainte sera en conséquence partiellement admise et la quotité saisissable fixée à toutes sommes supérieures à 2'145 fr. 50, arrondis à 2'146 fr., ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, jusqu'au 31 décembre 2009, puis, à 2'246 fr. dès le mois de janvier 2010.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Dit que, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 novembre 2009 par M. O______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 G, est partiellement admise. 2. Fixe la quotité saisissable à toutes sommes supérieures à 2'146 fr., ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire jusqu'au 31 décembre 2009, puis, à 2'246 fr. dès le mois de janvier 2010.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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