REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4006/2015-CS DCSO/54/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 FEVRIER 2016
Plainte 17 LP (A/4006/2015-CS) formée en date du 17 novembre 2015 par LA REPUBLIQUE X______, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat à Genève.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2016 à :
- REPUBLIQUE X______ c/o Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1 1204 Genève.
- M. E______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat Rue de l'Arquebuse 14 Case postale 5006 1211 Genève 11.
A/4006/2015-CS - 2 - - Office des poursuites.
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A/4006/2015-CS EN FAIT A. a. Il ressort du jugement prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2013 (TRPH/111/2013) dans la cause C/7774/2010-5 que M. E______, ressortissant ______, a été engagé par la REPUBLIQUE X______ le 27 décembre 2004 en qualité de coursier et d'homme de ménage auprès de la Mission permanente à Genève de son employeur. Cet emploi a fait l'objet d'une lettre d'engagement, suivie, le 8 mai 2006, d'un contrat de travail en bonne et due forme, conclu à Genève et régi par le droit suisse du travail. Ces rapports contractuels ont, par la suite, été résiliés avec effet au 1er novembre 2009 par la REPUBLIQUE X______, en raison de la crise financière ayant affecté le X______ et, partant, sa Mission permanente à Genève. Le Tribunal des Prud'hommes a expressément retenu dans ce jugement TRPH/111/2013 que la REPUBLIQUE X______ avait agi iure gestionis lors des rapports contractuels précités, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir son immunité de juridiction dans le cadre du conflit l’opposant à son employé à Genève dans un rapport de droit suisse. Le jugement précité a été expédié pour notification aux parties le 14 juin 2013. Il n'a pas fait l'objet d'un appel par la REPUBLIQUE X______, condamnée à verser à M. E______ plusieurs montants, totalisant 49'039 fr., cela en exécution du contrat de travail les ayant liés. b. Sur réquisition de M. E______, un commandement de payer, établi dans la poursuite n° 14 xxxx09 E fondée sur le jugement prud'homal de première instance définitif précité, a été notifié par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le 2 août 2014, à la REPUBLIQUE X______, qui n'y a pas formé opposition. M. E______ a dès lors requis, le 9 février 2015, la continuation de cette poursuite par la voie de la saisie, notamment des avoirs de la REPUBLIQUE X______ se trouvant en mains de la Banque Z______ à Genève. c. A la suite d'une décision de l'Office du 26 mars 2015, annulant la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx09 E, intervenue le 2 août 2014, et rejetant la réquisition susmentionnée de la continuer, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a statué sur plainte de M. E______ par décision DCSO/214/2015 du 13 juillet 2015.
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A/4006/2015-CS Elle a admis la validité de cette notification, au motif qu’il n’y avait pas lieu de retenir une quelconque immunité de juridiction en faveur de LA REPUBLIQUE X______ dans le cas d'espèce. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. d. Faisant dès lors suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx09 E, déposée par M. E______ le 9 février 2015, l'Office a envoyé à la BANQUE Z______ SA (ci-après : la banque) un avis de saisie d'une créance portant sur les comptes bancaires de la REPUBLIQUE X______ auprès de cette banque. S'en est suivi un échange de correspondance entre la Mission permanente de cette dernière à Genève, d’une part, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, d’autre part, et l'Office, encore d’autre part. Il en est ressorti que la débitrice, en particulier dans un courrier du 11 septembre 2015 adressé à la Mission suisse, s'opposait à une quelconque saisie de son « Bank Account », ouvert auprès de la banque précitée sur ses avoirs bancaires, au motif qu'elle était au bénéfice d'une totale immunité diplomatique et que ce compte n° xxxx14.x01.xxx.xx01 était affecté au fonctionnement de sa Mission à Genève, de sorte que l'Office était invité à lever la saisie litigieuse. Enfin, par le même courrier, la débitrice a déclaré faire élection de domicile auprès de la Mission suisse, laquelle était invitée à lui transmettre toute communication lui étant destinée. e. De son côté, la banque a communiqué des relevés de compte bancaire à l'Office, le 16 septembre 2015. Elle a encore précisé par la suite, sur interpellation de l'Office, qu'un autre compte au nom de la REPUBLIQUE X______, libellé en euros et crédité par le passé de montants modestes, avait été clôturé le 24 novembre 2014. f. Par décision du 30 septembre 2015, complétée par un avis convoquant la débitrice le 15 octobre 2015 dans ses locaux pour l’exécution de la saisie, l’Office a maintenu la saisie sur le compte susmentionné n° xxxx14.x01.xxx.xx01, au motif que les avoirs bancaires saisis n’étaient pas clairement affectés à des buts concrets d’utilité publique emportant l’immunité alléguée par la débitrice. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2015 par la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU (ci-après : la Mission suisse) à son homologue de la REPUBLIQUE X______.
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A/4006/2015-CS B. a. Par réponse adressée par cette dernière à la Mission suisse, le 27 octobre 2015, la Mission permanente de la REPUBLIQUE X______ a déclaré persister dans sa position consistant à contester la saisie au vu de son immunité diplomatique ainsi que la décision précitée de l’Office du 30 septembre 2015, dont elle a demandé l’annulation. Cette réponse a été transmise par la Mission suisse à la Chambre de surveillance, par pli du 17 novembre 2015, reçu le 18 novembre. b. Le 17 novembre 2015 également, la REPUBLIQUE X______ a déposé au greffe de la Chambre de surveillance une plainte formelle à l’encontre de la décision susmentionnée de l’Office du 30 septembre 2015, par laquelle elle a conclu à la nullité des avis de saisie et décision de l’Office du 30 septembre 2015, la levée immédiate de la saisie portant sur ses avoirs bancaires devant être ordonnée. Elle a fait valoir, à la forme, que sa plainte avait, en réalité, déjà été déposée par la voie diplomatique adéquate et dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision critiquée, par le biais de son courrier du 27 octobre 2015 à la Mission suisse contestant cette décision du 30 septembre 2015. Pour le surplus, la saisie en cause étant une mesure contraire à l’ordre public, sa nullité pouvait être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance, en application de l’art. 22 LP. Au fond, elle a allégué que ses avoirs bancaires saisis étaient des biens affectés à des tâches lui incombant en sa qualité d’Etat détenteur de la puissance publique. Ainsi, elle avait tiré sur le compte saisi des chèques destinés aux paiements des loyers des locaux diplomatiques et autres frais relatifs à sa Mission à Genève et elle avait payé depuis ce compte le prix d’achat de quatre véhicules en remplacement d’anciennes voitures pour les déplacements diplomatiques. Les avoirs se trouvant sur ce compte étaient dès lors absolument insaisissables en application de l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP. c. Préalablement, la REPUBLIQUE X______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte déposée le 17 novembre 2015, lequel a été accordé par ordonnance prononcée le 20 novembre 2015 par la Chambre de surveillance. d. Dans ses observations reçues le 8 décembre 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte en se référant à la motivation développée et à la jurisprudence citée dans sa décision critiquée, tout en admettant la recevabilité à la forme de ladite plainte.
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A/4006/2015-CS Il a notamment fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux biens d’un Etat affectés à des tâches relevant de la puissance publique, que les liquidités, en espèces ou sous forme de créance contre une banque, ne pouvaient être soustraites à la saisie que si elles avaient été clairement affectées à des buts concrets d’utilité publique, ce qui supposait leur séparation des autres biens de l’Etat en question. Or, à l’examen des relevés fournis par la banque tierce saisie, il apparaissait qu’un nombre très restreint d’opérations avaient été réalisées au crédit et au débit du compte n° xxxx14.x01.xxx.xx01, ce qui démontrait que ce compte n’était pas utilisé pour payer les charges mensuelles relatives au fonctionnement de la Mission permanente de la REPUBLIQUE X______ auprès de l’ONU, soit pour assurer des tâches relevant de la souveraineté de cet Etat. e. Dans ses observations déposées le 14 décembre 2015, M. E______ a également conclu au rejet de la plainte, avec suite de dépens, les mesures prises par l’Office le 30 septembre 2015 devant être confirmées. Préalablement, il a également conclu - si la plainte ne devait pas être déclarée irrecevable ou rejetée - à ce qu’il soit ordonné à la plaignante de produire les extraits de ces deux comptes bancaires saisis du 1er janvier 2014 à décembre 2015, ainsi que ses déclarations douanières relatives à l’importation de fonds depuis le X______ ayant, eux, servi à payer les charges de fonctionnement de la Mission en question. Il a notamment indiqué que la plaignante employait dans cette Mission environ 11 diplomates et 12 agents contractuels, dont il fallait payer les salaires, soit un montant global devant avoisiner les 100’000 fr. chaque mois. f. Les parties et l’Office ont été informés par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 14 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, sous réserve de l’article 74 LPA. g. Il ressort pour le surplus des relevés bancaires versés au dossier par la plaignante qu’elle entretient auprès de la banque, outre le compte courant saisi n° xx6xx14 (ci-après : le compte saisi), un autre compte courant en francs suisses n° xx8xx14 (ci-après : le second compte) sans indication expresse sur ces relevés que ce second compte serait le sous-compte du compte saisi. S’agissant des mouvements intervenus sur ces deux comptes, il apparaît notamment un débit du second compte (et non pas du compte saisi) d’un montant de 92'000 fr. le 18 février 2015, à la suite de l’établissement d’un
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A/4006/2015-CS chèque n° xxx69, sans explication sur le motif de ce débit sur le relevé correspondant. Par ailleurs, 68'000 fr. ont été débités du compte saisi, le 22 mai 2015, pour être crédités le même jour sur le second compte, lequel a été, à son tour, débité le 28 mai 2015 de ce montant de 68'000 fr. par le biais d’un chèque n° xxx70, à nouveau sans explication sur le motif de ce dernier débit sur le relevé correspondant. À cet égard, par attestation du 16 novembre 2015, la plaignante a expliqué que ces deux montants avaient été prélevés du compte saisi, en espèces, «cashed …from the Mission’s Account at Z______ Bank… », en vue de payer les salaires de son personnel à Genève ainsi que le loyer de ses locaux et d’autres services en relation avec son fonctionnement. Par ailleurs, la vingtaine d’autres mouvements sur le compte saisi, intervenus du 1er janvier au 6 octobre 2015, ont consisté en huit encaissements de revenus mensuels provenant du « consulate », pour des montants allant de 6'000 à 30'000 fr. environ, trois paiements de commissions (fees) d’un montant de 500 fr. chacune et trois autres débits, respectivement de 26'624 fr., 13'263 fr., et 19'350 fr., en juillet et en octobre 2015, immédiatement crédités sur le second compte. En outre, c’est sur ce second compte qu’ont été débités les montants nécessaires à l’achat de véhicules par la débitrice plaignante, les 1er et 14 septembre 2015. Enfin, le solde du compte saisi n° xx6xx14 était de 99'028 fr. 50 au 6 octobre 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). 1.2 En tant que débitrice poursuivie, la plaignante a qualité pour contester une décision de l'Office refusant d'annuler une précédente décision de saisie de ses avoirs bancaires, au motif qu'ils ne sont pas couverts par l'immunité de juridiction.
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A/4006/2015-CS En transmettant son courrier de contestation de la décision critiquée de l’Office à la Mission suisse par la voie diplomatique, le 27 octobre 2015, alors qu’elle avait reçu ladite décision par le même canal, le 21, voire le 22 octobre 2015, la plaignante a agi dans le délai légal de plainte de 10 jours, quand bien même cette contestation n’est parvenue à la Chambre de surveillance que le 18 novembre 2015 par courrier de la Mission suisse datée de la veille et doublé du dépôt, le 17 novembre 2015, d’une plainte formalisant cette contestation. La plaignante a en outre procédé dans la forme imposée par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable (17 LP ; 9 LaLP). 2.1 L'immunité d'exécution consacrée à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50). Le Tribunal fédéral a développé en détail (ATF 134 III 122, 127 et ss. et références citées) la pratique suisse en matière d’immunité d’exécution, déduite du droit des gens et qui exige la réalisation de trois conditions cumulatives pour pouvoir procéder à une exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger. - La prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi. Il s'agit ainsi de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier. Le critère déterminant est la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi. - La prétention déduite en poursuite doit encore être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Ce lien est suffisant lorsque le rapport d'obligation est né en Suisse ou qu'il doit y être exécuté, ou lorsque l'Etat étranger a procédé en Suisse à des actes qui sont propres à créer un lieu d'exécution. - Les biens saisis en Suisse ne doivent enfin pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. C’est cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens, qui est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Cependant, les liquidités, en espèces ou créances contre une banque, ne peuvent être soustraites à la saisie que si elles ont été clairement affectées à des buts concrets d'utilité publique, ce qui suppose leur séparation des autres biens de l’Etat intéressé.
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A/4006/2015-CS 2.2 En l'espèce, au vu des faits de la cause, la réalisation des deux premières conditions précitées a déjà été admise successivement par le Tribunal des prud’hommes et par la présente Chambre de surveillance, dont les décisions n’ont pas été contestées à cet égard. Il n’y sera dès lors pas revenu. Reste à déterminer si les avoirs de la plaignante déposés sur le compte courant saisi n° xx6xx14 sont bien affectés à des tâches incombant à ladite plaignante en sa qualité d’Etat détenteur de la puissance publique, et, de surcroît, si ces avoirs ont été séparés des autres avoirs bancaires de la plaignante qui ne seraient pas affectés auxdites tâches. Il apparaît, au vu des pièces du dossier, que ce n’est pas sur le compte saisi n° xx6xx14, mais sur le second compte de la plaignante n° xx8xx14 - dont il n’est pas établi qu’il serait un sous-compte du compte saisi - que ladite plaignante a tiré deux chèques de, respectivement, 92'000 fr. en février 2015 et 68'000 fr. en mai 2015. Elle avait pourtant affirmé par écrit, selon attestation qu’elle a produite, avoir retiré ces montants en espèces (« cashed »), de surcroît depuis le compte saisi et cela pour payer les salaires, loyers et charges mensuelles de sa Mission à Genève, ce qui ne ressort d’aucun des relevés bancaires correspondants. En outre, il n’y a aucune distinction sur ce compte saisi, au vu des relevés précités, entre les montants dont il est allégué par la plaignante qu’ils ont servi à payer les charges de fonctionnement de sa Mission à Genève et d’autres montants ayant eu une autre utilité. Par ailleurs, même si l’on voulait admettre un lien entre les deux comptes susmentionnés, il n’apparaît pas que les retraits précités sur le compte n° xx8xx14 aient été suffisamment réguliers pour justifier leur utilisation en vue du paiement des charges mensuelles de cette Mission. Enfin, la vingtaine de mouvements intervenus en neuf mois sur le compte saisi n° xx6xx14 ont consisté essentiellement en huit encaissements de revenus provenant vraisemblablement du Consulat X______ et en quatre débits en faveur de l’autre compte n° xx8xx14 , notamment pour pouvoir tirer sur ce second compte les deux chèques susmentionnés. Il apparaît dès lors établi, contrairement à ce que la plaignante allègue, que les avoirs se trouvant sur son compte saisi n° xx6xx14 n’ont servi ni régulièrement ni directement à payer les charges de fonctionnement de sa Mission à Genève. Dès lors, ces avoirs sur ce compte n° xx6xx14, en 99'028 fr. 50 le 6 octobre 2015, ne sont pas protégés par l’immunité d’exécution au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP et qu’ils sont saisissables.
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A/4006/2015-CS 3. Vu l'ensemble de ce qui précède, la décision critiquée de maintenir la saisie sur ce compte n° xx6xx14 a été prise à bon droit par l'Office le 30 septembre 2015. Elle sera dès lors maintenue et la présente plainte, rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens dans le cadre d'une plainte déposée en application de l'art. 17 LP (art. 62 OELP). * * * * *
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A/4006/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée les 27 octobre et 17 novembre 2015 par la REPUBLIQUE X______ contre une décision de maintien d’une saisie de créance prononcée par l’Office des poursuites le 30 septembre 2015. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.