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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.02.2026 A/4005/2025

19. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,263 Wörter·~16 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4005/2025-CS DCSO/86/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/4005/2025-CS) formée en date du 13 novembre 2025 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/4005/2025-CS EN FAIT A. a. Par acte expédié le 13 novembre 2025, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, sollicitant l’intervention de celle-ci dans le cadre d’une saisie qui la mettait, avec son mari, dans une situation financière très difficile et portait atteinte au minimum vital de leur famille. A l’appui de sa plainte, elle a produit un avis de l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) du 6 novembre 2025 informant son époux B______ de la participation de l’Etat de Genève, créancier ayant engagé la poursuite n° 1______ à son encontre, à la saisie exécutée le 14 octobre 2025 au profit de la série n° 2______. Elle a également produit ses décomptes de salaire des mois de septembre et octobre 2025 datés des 3 octobre 2025 et 6 novembre 2025 établis par C______ SA, ses décomptes de salaire des mois de septembre et octobre 2025 de D______ SA, ainsi qu’une attestation d’aide financière établie par l’Hospice général le 27 octobre 2025. b. Par courrier adressé à la plaignante le 14 novembre 2025, la Chambre de surveillance a relevé que la poursuite concernée par l’avis produit était dirigée contre son époux et l’a en conséquence invitée à lui transmettre une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation. Ce courrier a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». c. Dans son rapport établi le 13 janvier 2026, l’Office a relevé que l’avis annexé à la plainte concernait la poursuite n° 1______ dirigée contre l’époux de la plaignante et que cette poursuite s’était soldée le 19 novembre 2025 par l’établissement d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Selon l’Office, la plaignante semblait plutôt remettre en cause la saisie concernant la poursuite n° 3______ dirigée à son encontre. Dans ce cadre, l’Office avait adressé à la plaignante un avis de saisie le 2 août 2025, procédé à un blocage des avoirs bancaires dans la mesure où la plaignante n’avait pas donné suite à sa convocation aux fins d’être entendue sur sa situation financière, pu interroger la plaignante le 10 septembre 2025, adapté à plusieurs reprises la saisie effectuée en fonction des éléments transmis et établi en date du 20 novembre 2025 le procèsverbal de saisie, série n° 4______. Il a conclu au rejet de la plainte, considérant que la saisie ne portait pas sur des revenus insaisissables et ne portait pas atteinte au minimum vital de la plaignante. d. La cause a été gardée à juger le 15 janvier 2026. B. Les éléments suivants résultent des pièces produites : a. A______ fait l’objet d’une poursuite n° 3______ engagée par [la compagnie d’assurances] E______ pour un montant de 6'419 fr. 55, qui participe à la série n° 4______.

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A/4005/2025-CS b. Le 2 août 2025, l’Office a adressé à la plaignante un avis de saisie relatif à la poursuite n° 3______, l’invitant à se présenter le 4 septembre 2025 en vue de déterminer sa situation financière pour procéder à la saisie. La plaignante n’ayant pas donné suite à cette convocation, l’Office a procédé au blocage de ses avoirs bancaires. La plaignante s’étant présentée le 10 septembre 2025, l’Office a procédé à son audition et, sur la base des justificatifs transmis, a adressé aux employeurs de la poursuivie des avis de saisie de salaire le 29 septembre 2025 pour toute somme dépassant 3’544 fr. auprès de D______ SA et pour l’intégralité de son revenu auprès de C______ SA. c. Par la suite, la plaignante a transmis de nouveaux justificatifs à l’Office, le 14 octobre 2025 en lien avec les frais de garde de son enfant, puis le 27 octobre 2025 concernant les prestations qu’elle percevait de l’Hospice général. Sur la base de ces éléments, l’Office a revu le calcul de la quotité saisissable et a ajusté le montant de la saisie effectuée sur les revenus de la plaignante, dans un premier temps le 14 octobre 2025 à tout montant supérieur à 3'664 fr. par mois auprès de D______ SA, puis le 19 novembre 2025 à tout montant supérieur à 983 fr. 10 par mois auprès de chacun des deux employeurs de la plaignante. Constatant que le minimum vital de la famille de la plaignante avait été entamé en septembre 2025, l’Office lui a restitué les sommes de 1'000 fr. le 14 octobre 2025, de 1'852 fr. 05 le 17 octobre 2025 et de 195 fr. 50 le 21 novembre 2025. d. Il ressort des décomptes de salaire de la plaignante qu’elle réalise des revenus variables auprès de deux employeurs, qu’elle a touché, pour le mois de septembre 2025, son salaire de 798 fr. 55 de D______ SA et que son salaire auprès de C______ SA, qui s’est élevé à 2'852 fr. 05, a été a été intégralement saisi. Pour le mois d’octobre 2025, elle a touché son salaire de 1'770 fr. 70 versé par D______ SA et son salaire de 744 fr. 90 du par C______ SA a été intégralement saisi. e. Selon l’attestation d’aide financière établie par l’Hospice général le 27 octobre 2025, A______ était aidée financièrement à raison de 1'697 fr. par mois depuis le 1er octobre 2025. f. L’Office a établi le procès-verbal de saisie le 20 novembre 2025, dont il ressort qu’une saisie a été effectuée sur les revenus que la plaignante perçoit de ses employeurs D______ SA et C______ SA, pour toute somme supérieure à 983 fr. 10 auprès de chacun de ses employeurs pour une année à compter du 29 septembre 2025. L’Office a déterminé la quotité disponible à 1'116 fr. 85 en retenant que la plaignante touchait mensuellement un revenu net de 3'083 fr. 05 et des prestations de l’Hospice général de 1'697 fr. 80, soit 4’780 fr. 85 au total. Son époux ne

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A/4005/2025-CS réalisait aucun revenu. Les charges de leur ménage s’élevaient à 3'664 fr. comprenant les montants de base pour le couple (1'700 fr.) et leurs deux enfants, F______, né en 2017 (89 fr., soit 400 fr. après déduction des allocations familiales de 311 fr.), et G______, née en 2022 (89 fr., soit 400 fr. après déduction des allocations familiales de 311 fr.), le loyer (1'250 fr., soit 1'500 fr. sous déduction de l’allocation de logement de 250 fr.), des frais de garde des enfants (120 fr.), de repas pris à l’extérieur (286 fr.), de transports publics (70 fr.) et de frais pour animaux de compagnie (60 fr.). Le minimum vital de la famille s’élevant à 3'664 fr., dont 1'697 fr. 80 étaient couverts par les prestations de l’Hospice général, qui étaient insaisissables, le solde du minimum vital non couvert était de 1'966 fr. 20. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 1.1.3 La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (jeandin, CR LP, 2025, n. 22 ad art. 17 LP). Un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20572 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_680/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%2023

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A/4005/2025-CS (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 1.2 En l'espèce, la plaignante se prévaut d’une atteinte au minimum vital de sa famille résultant d’opérations de saisie exécutées par l’Office. En tant qu’elle semble dirigée contre l’avis de participation d’un créancier à une série de poursuites dirigées contre son époux, sa plainte n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’a pas justifié de ses pouvoirs pour représenter son époux dans les délais impartis et qu’en tout état, ni la plaignante ni son époux n’apparaissent avoir un intérêt à la plainte formée, aucune saisie n’ayant été effectuée dans cette poursuite s’étant soldée par l’établissement d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il sera en revanche entré en matière sur la plainte s’agissant de la saisie de salaire exécutée par l’Office dans le cadre de la poursuite n° 3______ dirigée contre la plaignante. Même si la plainte a été formée avant la communication du procèsverbal de saisie y relatif, la plaignante se prévaut d’une atteinte au minimum vital de sa famille, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité de la mesure. 2. 2.1.1 Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (OCHSNER, in CR-LP, 2025, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218). 2.1.2 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sont insaisissables les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP; VONDER MÜHL, in BK SchKG 2021, n. 30 ad art. 92 LP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20296 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20II%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_912/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/106/2002

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A/4005/2025-CS Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2025, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). 2.2.1 En l’espèce, la plaignante se prévaut d’une atteinte au minimum vital de sa famille. Le montant retenu par l’Office à raison de 3'664 fr. pour le minimum vital de la plaignante, de son époux qui ne perçoit aucun revenu et de leurs deux enfants mineurs, apparaît conforme aux pièces figurant au dossier et n’est pas remis en cause par la plaignante. Cette dernière bénéficie depuis le 1er octobre 2025 d’une aide de l’Hospice général à hauteur de 1'697 fr. 80 par mois, qui est insaisissable mais dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer la quotité saisissable, de sorte que le solde du minimum vital non couvert est de 1'966 fr. 20 (3'664 fr. – 1'697 fr. 80) à compter du 1er octobre 2025. L’Office a procédé à la saisie des revenus de la plaignante auprès de ses deux employeurs à compter du 29 septembre 2025, dans un premier temps pour toute somme dépassant 3'544 fr. puis pour tout montant excédant 3'664 fr. à compter du 14 octobre 2025 auprès de D______ SA et pour l’intégralité de son salaire auprès de C______ SA. L’Office a ensuite, à compter du 19 novembre 2025, procédé à la saisie des salaires de la plaignante pour toute somme dépassant 983 fr. 10 auprès de chacun des deux employeurs. Compte tenu des salaires variables que la plaignante réalise auprès de ses deux employeurs, la saisie opérée par l’Office sur les salaires de septembre et octobre 2025 a porté atteinte à son minimum vital, puisqu’à fin septembre 2025, la plaignante a touché son salaire versé par D______ SA à raison de 798 fr. 55 et que ses revenus réalisés auprès de C______ SA à hauteur de 2'852 fr. 05 ont été intégralement saisis, ce qui ne lui permettait pas de couvrir les charges de sa famille. Le montant saisi lui a toutefois été restitué par l’Office par versements http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2020

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A/4005/2025-CS des 14 et 17 octobre 2025 à raison de 1'000 fr., respectivement 1'852 fr. 05, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte au minimum vital de la plaignante. S’agissant de ses revenus pour le mois d’octobre 2025, la plaignante a perçu 1'770 fr. 70 de D______ SA, son salaire de 744 fr. 90 versé par C______ SA ayant été intégralement saisi. Elle n’a en conséquence, à nouveau, pas été en mesure de couvrir les charges incompressibles de sa famille, dont le solde non couvert est de 1’966 fr. 20. L’Office lui a toutefois restitué, en date du 21 novembre 2025, la somme de 195 fr. 50 (1'966 fr. 20 – 1'770 fr. 70) afin de lui permettre de couvrir son minimum vital. La plainte est en conséquence devenue sans objet sur ce point. Par la suite, l’Office a, comme il ressort du procès-verbal de saisie établi le 20 novembre 2025, modifié la saisie de revenus en la fixant à tout montant excédant 983 fr. 10 auprès de chacun de ses deux employeurs, ce qui permettra à la plaignante de disposer des moyens nécessaires pour couvrir le solde non couvert de son minimum vital de 1'966 fr. 20 (983 fr. 10 + 983 fr. 10 = 1'966 fr. 20). Aucune lésion ne résulte ainsi de cette mesure. Compte tenu des revenus variables réalisés par la plaignante auprès de ses deux employeurs, il appartiendra cas échéant à l’Office, pour les mois au cours desquels les salaires de la plaignante seraient inférieurs au solde non couvert de son minimum vital, de rétrocéder les montants encaissés de manière à permettre à la plaignante de couvrir son minimum vital, comme il l’a, à juste titre, fait pour les mois de septembre et octobre 2025. En définitive, il s’avère que la plainte est partiellement devenue sans objet et qu’elle doit être rejetée pour le surplus. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4005/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 12 novembre 2025 contre la saisie opérée dans le cadre de la série n° 4______. La déclare irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis de participation d’un créancier dans la série n° 2______. Au fond : Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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