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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3997/2008

11. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,399 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Saisie. Frais de logement. Créance alimentaire. | Plainte contre le procès-verbal de saisie est irrecevable, tous les griefs invoqués faisant l'objet d'une précédente décision. Calcul du loyer admissible pour une personne vivant seule (confirmation de jurisprudence). Estimation des revenus de la plaignante qui, séparée de son mari sans jugement, reçoit des contributions d'un montant alléatoire. | LP.91; CC.163

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/537/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3997/2008, plainte 17 LP formée le 7 novembre 2008 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______ domicile élu : Etude de Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 17 1205 Genève

- M. D______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx94 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'encontre de Mme L______ à la saisie de celle-ci. Selon procès-verbal des opérations de saisie n° 03 xxxx07 Y du 3 juillet 2008 dûment signé par la débitrice, il apparaît que celle-ci perçoit des revenus bruts de 4'100 fr. mensuellement en moyenne provenant de son mari dont elle vit séparée et paye un loyer de 2'240 fr., charges comprises. Sur cette base, l'Office a décidé de procéder à une saisie de gains à concurrence de 690 fr. par mois, précisant que "Remarque: le loyer de la débitrice étant trop élevé par rapport à l'occupation de l'appartement pour une personne seule, l'Office fait parvenir ce jour un courrier lui faisant part que l'Office lui assigne un délai au 31 décembre 2008 afin de réduire ses frais de logement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 526). Passé ce délai, l'Office ne prendra en compte dans le calcul du minimum vital que la somme de 1'428 fr. à titre de frais de logement (charges incluses)". Ce procès-verbal de saisie a été notifié par l'Office le 20 octobre 2008 à la débitrice. Préalablement, Mme L______ a reçu par plis recommandé et simple un courrier de l'Office du 4 septembre 2008 lui assignant un délai au 1 er janvier 2009 pour réduire le montant du loyer de son logement, l'Office l'informant qu'à partir de cette date, seul un loyer de 1'228 fr. charges incluses pourra être pris en considération. Par pli recommandé et courrier simple du 4 septembre 2008, l'Office a notifié un avis de saisie de gains à Mme L______ lui indiquant que "vous aurez désormais à retenir sur vos revenus une somme de fr. 690,-- par mois dès septembre 2008, et fr. 1'500,-- par mois dès le 1 er janvier 2009". B. Par acte du 7 novembre 2008, Mme L______ a porté plainte contre l'avis de saisie du 20 octobre 2008, qu'elle indique avoir reçu en deuxième livraison le 1 er novembre 2008, au motif que l'Office aurait surestimé le montant variable de la pension alimentaire qu'elle perçoit, à bien plaire, de son mari en Dollars US ainsi que contre le fait qu'elle doive réduire sa charge de loyer dès le 1 er janvier 2009, estimant totalement irréalisable de trouver un logement plus petit et moins cher, au vu de la pénurie sévissant à Genève et au vu de sa situation, soit sans décision judiciaire attestant de la pension versée par son mari et avec la poursuite dont elle fait l'objet.

- 3 - C. Dans son rapport du 13 novembre 2008, l'Office s'en rapporte quant à la recevabilité de la plainte, dans la mesure où la débitrice a reçu par pli simple le procès-verbal de saisie expédié le 20 octobre 2008. Au fond, l'Office conclut au rejet de la plainte, exposant que la plaignante n'a pas fait mention de la problématique du cours de change du Dollar US et qu'elle a signé ses déclarations auprès de l'Office qui ont été reprises pour fixer le montant de la saisie. L' Office termine en notant que les montants des versements par son époux ne sont pas fixés judiciairement, que de ce fait il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que les arrangements entre époux n'ont pas, en l'absence de décision judiciaire, à être opposés aux créanciers.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). En tant que débitrice poursuivie, Mme L______ a qualité pour contester le procèsverbal de saisie par la voie de la plainte dans le délai de dix jours à compter de celui où elle a eu connaissance de cette mesure (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps si elle invoque un motif de nullité (art. 22 LP). En particulier, la plainte est recevable en tout temps lorsque le débiteur invoque une violation flagrante de son minimum vital (SJ 2000 II 211), tel n'étant pas le cas en l'espèce, la plaignante concluant du reste uniquement à la rectification du procès-verbal de saisie. S'agissant du délai, la décision querellée a été adressée par pli recommandé du 20 octobre 2008 qui n'a pas été retiré durant le délai de garde de 7 jours (expirant le 28 octobre 2008) et la plainte a été déposée le 7 novembre 2008. Le délai de plainte est dès lors respecté. Cela étant, les motifs de la plainte, soit la quotité de la saisie et les postes ayant conduit à la fixation de celle-ci, sont des éléments connus de la plaignante depuis la notification par plis simples et recommandés à chaque fois, de l'avis de saisie ainsi que de son courrier explicatif le 4 septembre 2008, décisions contre lesquelles la plaignante n'a pas formé de plainte à l'époque. L'avis de saisie du 20 octobre 2008 ne fait en définitive que confirmer les décisions de l'Office prises le 4 septembre 2008. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ;

- 4 - Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). L'avis de saisie du 20 octobre 2008 n'étant que la confirmation de décisions prises antérieurement par l'Office le 4 septembre 2008, la présente plainte est dès lors irrecevable. 2.a. Même recevable, la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. En vertu de l'art. 91 al. 1 à 3 LP, le débiteur est tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, soit tout actif indépendamment de sa nature, tel notamment les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante, cas dans lequel l'Office doit bénéficier d'informations précises sur le type d'activité exercée, de même que sur la nature et le volume des affaires (ATF 126 III 89, c.3). A teneur de l'art. 93 LP, les contributions d'entretien peuvent être saisies. En l'espèce, les contributions d'entretien versées par le mari de la plaignante ne résultent ni d'un jugement sur mesures protectrices ni d'une convention et sont d'un montant aléatoire, allant de 4'700 USD certains mois, pour ne pas être versées d'autres mois. 2.b. Dans l'hypothèse contraire, soit celles de contributions d’entretien dues par le débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45). Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2). La liberté d'appréciation de l'autorité de poursuite doit être d'autant plus grande lorsque le montant des pensions alimentaires n'est pas homologué par une autorité judiciaire, mais est fixé à l'appréciation des parties, de mois en mois, comme en l'espèce. Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille, impliquant que l'époux de Mme L______ doit assumer son entretien par des versements mensuels à l'entretien de son épouse, suffisants pour assurer son train de vie quotidien, en fonction également des revenus de son mari.

- 5 - En faisant abstraction des mois de mai et juin 2008 lors desquels aucune pension n'a été versée pour des raisons que l'on ignore, ce qui contrevient à l'art. 163 CC, les versements moyens de M. C______, son époux, pour les huit autres mois s'élèvent à 4'225 USD, ne rendant pas choquant le montant de 4'100 fr. retenu par l'Office. De surcroît, l'Office n'a fait que se référer au montant des revenus allégués par la plaignante dans le procès-verbal de saisie et qu'elle a attestés par sa signature, même s'il lui était difficile d'investiguer plus en avant comme il en a pourtant l'obligation (par exemple sur la situation financière de l'époux), vu qu'il ne peut normalement se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. En l'espèce, le montant retenu par l'Office arrêté à 4'100 fr. sur la base des déclarations de la plaignante, qui en a attesté de la véracité en signant le procèsverbal de saisie, n'est pas choquant au vu du pouvoir d'appréciation, en la circonstance large, qui est le sien. 3.a. Lorsque le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel ou une chambre d’un prix trop élevé, le loyer peut être réduit pour une période ultérieure débutant à l’expiration du plus prochain terme de résiliation (ch. II.1 al. 2 des Normes d’insaisissabilité). Cette disposition fait référence à l’ATF 119 III 73, qui précise, à son considérant 3.c, non seulement que les frais de logement du débiteur ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu, mais encore que le débiteur doit disposer d'un délai convenable pour adapter ses dépenses de loyer, soit en règle générale du délai allant jusqu’à l’expiration du plus prochain terme de résiliation du bail (ATF 116 III 21 consid. 2.d ; ATF 114 III 16 consid. 4). En cas de bail conclu pour une longue durée, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du prochain terme ordinaire de résiliation ; le débiteur locataire peut être tenu de rechercher un locataire de remplacement ou de sous-louer son appartement trop cher pour lui, dans un délai raisonnable d’environ six mois (ATF 129 III 526, JdT 2004 II 91). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). 3.b. En l’espèce, la plaignante vit dans un appartement de quatre pièces dont le loyer est de 2'240 fr., montant ne correspondant manifestement pas à ses moyens financiers.

- 6 - Force est donc de retenir que la débitrice utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel, et qu’un appartement de deux pièces aurait dû être considéré comme suffisant pour une personne seule. Or, l'Office a retenu un loyer pour un appartement de trois pièces, alors qu'il aurait dû retenir le montant du loyer d'un appartement de une à deux pièces. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, soit d'aggraver la situation du saisi dans le cadre de la présente plainte, la Commission de céans retiendra donc le loyer pour un montant d'un appartement de trois pièces au montant de 1'428 fr. charges comprises, selon les statistiques de l'Office cantonal de la statistique en mai 2008 (loyer mensuel moyen pour les logements neufs ou non en Ville de Genève). 4. Ainsi, même recevable, la présente plainte aurait dû être rejetée pour les motifs qui précèdent.

* * * * *

- 7 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 novembre 2008 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx07 Y du 20 octobre 2008 dans le cadre de la série n° 06 xxxx94 N .

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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