REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3978/2018-CS DCSO/168/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2019
Plainte 17 LP (A/3978/2018-CS) formée en date du 13 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Frédéric MARTI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 octobre 2019 à : - A______ c/o Me MARTI Frédéric Bonnant & Associés Chemin Kermély 5 Case postale 473 1211 Genève 12. - Office cantonal des poursuites.
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A/3978/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 27 mars 2018, reçue le même jour par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a demandé la continuation directe de la poursuite à l'encontre de B______, au sens de l'art. 158 al. 2 LP, se fondant sur le certificat d'insuffisance de gage que lui avait délivré l'Office le 12 mars 2018 au terme de la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1______, pour un montant de 4'931'452 fr. 90. b. Par courriers datés des 27 août, 19 septembre et 26 septembre 2018, le conseil de la poursuivante est intervenu auprès de l'Office afin que celui-ci entende rapidement le débiteur, qui selon elle disposerait de moyens financiers importants. L'Office lui ayant répondu par lettre datée du 8 octobre 2018 que le poursuivi avait été entendu le 5 octobre 2018 et devait lui donner des renseignements complémentaires, le conseil de la poursuivante a une nouvelle fois écrit à l'Office le 25 octobre 2018 pour attirer son attention sur certains actifs du débiteur et exiger la communication rapide du procès-verbal de saisie. c. Après avoir enregistré la réquisition de continuer la poursuite, l'Office a adressé les 16 et 25 mai 2018 au débiteur un avis de saisie l'invitant à se présenter le 12 juin 2018 dans ses locaux, ce qu'il n'a pas fait. Une sommation envoyée le 28 juin 2018 pour le 10 juillet 2018 n'a pas eu plus d'effet. L'envoi aux principaux établissements financiers de la place, le 2 août 2018, d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP n'a pour sa part pas permis d'identifier des actifs n'ayant pas d'ores et déjà été saisis dans le cadre de séries antérieures. B______ a finalement pu être entendu le 9 (et non le 5) octobre 2018 dans les locaux de l'Office et a donné certaines explications sur ses biens et revenus, expliquant en particulier exercer à titre indépendant une activité de ______. Toujours selon les explications du débiteur, les bilans et comptes de profits et pertes pour les exercices 2016 et 2017 n'avaient pas encore été établis, de telle sorte qu'il ne pouvait évaluer le revenu qu'il retirait de cette activité. A l'issue de son audition, il a été invité à fournir à l'Office un extrait de tous ses comptes bancaires pour les six derniers mois, un bilan 2017, sa déclaration fiscale pour l'année 2017, son grand livre comptable et le bilan de cinq sociétés qu'il détenait directement ou indirectement. Au 3 décembre 2018, ces documents n'avaient pas encore été remis à l'Office. B. a. Par acte adressé le 13 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 3 décembre 2018, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de saisie jusqu'à cette date (cf. let. A.c ci-dessus),
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A/3978/2018-CS s'en est rapporté à justice sur son bien-fondé. Il a indiqué qu'à sa connaissance tous les biens du débiteur – dont la situation financière était obérée – avaient déjà été mis sous mains de justice dans le cadre de poursuites en réalisation de gages mobiliers et immobiliers, de prises d'inventaire au sens de l'art. 272 LP et de saisies regroupées dans deux séries antérieures. Le délai d'environ six semaines écoulé entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi d'un avis de saisie s'expliquait par le fait que l'Office avait attendu l'entrée en force de chose jugée d'un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la Cour de justice, rétractant la faillite du débiteur prononcée par jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de première instance. c. Par réplique spontanée datée du 6 décembre 2018, A______ a persisté dans sa plainte, concluant nouvellement à ce qu'un ultime délai "comminatoire" soit fixé à B______ pour fournir à l'Office les documents manquants, après quoi le procèsverbal de saisie devrait être établi. c. La cause a été gardée à juger le 7 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).
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A/3978/2018-CS 2.2 Il ne peut être reproché en l'espèce à l'Office d'avoir attendu pour engager la procédure de saisie l'entrée en force de chose jugée de l'arrêt rétractant la faillite du débiteur, prononcé le 13 mars 2018. Même si cette décision était immédiatement exécutoire, l'octroi, dans le cadre d'un éventuel recours au Tribunal fédéral, de l'effet suspensif aurait en effet créé une incertitude sur la validité des démarches effectuées entretemps. Il faut cela étant constaté qu'un mois s'est écoulé entre cette entrée en force et l'envoi au débiteur d'un avis de saisie, l'exécution de la saisie elle-même n'étant fixée qu'environ un mois plus tard. Un tel délai doit être considéré comme excessif au regard de l'impératif de célérité exprimé par l'art. 89 LP, de telle sorte que, pour ce motif déjà, la plainte doit être admise et un retard non justifié dans l'exécution de la saisie constaté. Sont de même trop longs les délais écoulés entre le 10 juillet 2018, date pour laquelle le débiteur avait été sommé de se présenter suite à son premier défaut, le 2 août 2018, date de l'envoi aux institutions financières de la place d'un avis au débiteur, et le 9 octobre 2018, date de l'audition effective du poursuivi. C'est également à juste titre que la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir imparti au débiteur, sous la menace des peines prévues par la loi (art. 91 al. 1 et 6 LP et art. 323 CP), un délai pour produire les documents nécessaires au calcul de la saisie sur revenu, étant rappelé que l'Office avait également la possibilité d'obtenir certains de ces documents de la part de tiers (par exemple la banque auprès de laquelle le poursuivi a indiqué disposer d'avoirs) ou d'autorités (par exemple l'Administration fiscale cantonale) en application de l'art. 91 al. 4 et 5 LP. Le fait que, deux mois environ après l'audition du débiteur, l'Office n'ait toujours pas obtenu les renseignements requis de ce dernier n'est à cet égard pas compatible avec l'art. 89 LP. Le fait que, selon les informations dont dispose l'Office, il lui paraît probable que la saisie ne porte pas et donc qu'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP doive être délivré n'est à cet égard pas pertinent. A supposer même que l'exécution de la saisie doive effectivement aboutir à la délivrance à la plaignante d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP, cette dernière n'en dispose pas moins d'un intérêt juridiquement protégé à ce que l'Office fasse preuve de diligence, l'obtention d'un tel document pouvant avoir une influence sur ses futures démarches en vue du recouvrement de sa créance. Un retard non justifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie sera ainsi constaté et il lui sera enjoint de poursuivre sans atermoiement la procédure de saisie, pour autant qu'aucun procès-verbal de saisie n'ait été établi dans l'intervalle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 27 mars 2018 dans la poursuite n° 2______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Lui enjoint de poursuivre sans atermoiement la procédure d'exécution de la saisie. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.