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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/3977/2010

13. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,987 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Procès-verbal de non-lieu de séquestre. Caducité. Sans objet. | La plaignante n'a pas requis la mainlevée ni intenté action. Le séquestre est donc caduc. La seconde ordonnance de séquestre a été révoquée et le recours de la plaignante contre cette décision a été déclarée irrecevable. | LP.278.1 et 3; 279.1; 279.2; 280.ch.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3977/2010-AS DCSO/353/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3977/2010-AS) formée en date du 22 novembre 2010 par Mme J______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme J______. - M. A______ c/o Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate Rue du Cendrier 12-14 Case postale 1207 1211 Genève 1. - Office des poursuites.

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A/3977/2010-AS EN FAIT A. A la requête de Mme J______, le Tribunal de première instance a, en date du 19 août 2010, ordonné le séquestre au préjudice de M. A______, domicilié en France de : "Toutes sommes dues au titre de salaires et autres par E______ SA xx rue M______ Genève - Employeur. Comptes bancaires auprès U.B.S. - Carouge - N° xx26.6 et xx26 0. Le titre de la créance (966 fr. 81, soit 644,54 euros au cours de 1.50) mentionné est une pension alimentaire du mois de juillet 2010 due en vertu d'un jugement du Tribunal de X______ du 10 avril 2008 (cause C/18535/2010). Un second séquestre, dirigé contre M. A______ et portant sur les mêmes actifs, a été ordonné par le Tribunal de première instance à la requête de Mme J______ le 8 septembre 2010. Le titre de la créance (966 fr. 81, soit 644,54 euros au cours de 1.50) mentionné est une pension alimentaire du mois d'août 2010 due en vertu du jugement précité (cause C/200081/2010). Ces séquestres, enregistrés par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sous n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C, respectivement, ont été exécutés les 19 août et 8 septembre 2010. Par courrier du 16 septembre 2010, E______ SA a informé l'Office qu'il avait accordé un prêt à son employé, M. A______, de 49'565 fr., que ce dernier remboursait par mensualités de 2'700 fr. depuis le mois de janvier 2010; elle soulevait en conséquence une exception de compensation à due concurrence. Le 23 septembre 2010, M. A______ a été interrogé par l'Office; un procès-verbal des opérations du séquestre a été dressé et signé par l'intéressé. Le 29 octobre 2010, l'Office a communiqué aux parties deux procès-verbaux de non-lieu de séquestre salaire, de séquestre d'une créance litigieuse et de séquestre en mains de tiers, soit UBS SA (n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C). Il ressort de ces actes que M. A______ vit en concubinage, sans enfant commun, que son salaire est de 4'992 fr. 05 nets et son minimum vital de 2'935 fr. 92 (montant de base mensuel : 722 fr. 50; loyer : 816 fr. 73; assurance maladie : 299 fr. 26; frais de repas : 242 fr.; transport : 119 fr. 35; leasing pour un véhicule de marque Z______ et assurance : 601 fr. 57 + 52 fr. 82; taxe foncière : 81 fr. 69). S'agissant du séquestre d'une créance litigieuse, il est mentionné que l'exception de compensation soulevée par E______ SA a été soumise le 8 octobre 2010 à Mme J______, laquelle l'a contestée par télécopie du 15 suivant, et que défense a été faite à l'employeur de disposer des avoirs séquestrés à hauteur de 2'700 fr. par mois jusqu'à la fin de la procédure. Enfin, il est mentionné que les ordonnances de séquestre ont fait l'objet d'une opposition, enregistrée par le Tribunal de première instance.

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A/3977/2010-AS B. Par acte déposé auprès du greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 22 novembre 2010, Mme J______ a porté plainte contre les procès-verbaux de non-lieu de séquestre salaire dont elle a eu connaissance, selon les documents produits (avis de passage de La Poste Française), le 12 novembre 2010. Elle a contesté la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, du leasing, du remboursement de 2'700 fr. à son employeur, du loyer et de l'assurance véhicule et demande à la Chambre de céans d'"exiger des justificatifs et des explications pour ces charges". Mme J______ a allégué que M. A______ possédait un autre véhicule, de marque Y______, et s'est étonnée que le précité dispose, alors qu'il est "réduit au minimum vital", de deux véhicules. Elle a demandé la production de la comptabilité de la fiduciaire d'E______ SA attestant du prêt accordé et des remboursements, du contrat de bail, des justificatifs de paiement du loyer et de l'assurance véhicule. Elle a ajouté que "l'objet des séquestres (…) porte sur une obligation alimentaire (…) et que le non versement de cette somme est une atteinte à (son) minimum vital". A l'appui de son rapport du 20 décembre 2010, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a produit les pièces suivantes : - le procès-verbal des opérations du séquestre daté du 23 septembre 2010, dont il ressort notamment que M. A______ a déclaré avoir pour seul véhicule une voiture de marque Z______; - un contrat de location avec option d'achat conclu avec C______ SA relatif à ce véhicule; période de location : du 5 décembre 2009 au 5 novembre 2013; mensualités à compter du 5 janvier 2010 : 439,10 euros; - un relevé du compte bancaire de M. A______ daté du 1 er septembre 2010, attestant d'un versement de 439,10 euros en faveur de C______ SA; - un contrat d'assurance conclu avec M______ SA le 4 décembre 2009 portant sur le véhicule précité ; prime annuelle : 462,70 euros; - un relevé du compte bancaire de M. A______ attestant de trois versements effectués le 23 juin 2010 en faveur de M______ SA, à hauteur de 201 euros, 114,09 euros et 112 euros; - une attestation de paiement d'A______ SA du 30 septembre 2010 selon laquelle M. A______ a versé la somme de 1'958,68 euros pour la période du 1 er janvier au 29 septembre 2010 correspondant à la cotisation de son contrat A______ SA; - une quittance de loyer de 1'192,30 euros pour le mois d'octobre 2010 relatif à un appartement dont M. A______ est colocataire avec Mme P______, ainsi qu'un

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A/3977/2010-AS relevé du compte bancaire de celui-là attestant du versement de ce montant en date du 25 septembre 2010; - les décomptes salaire de M. A______ pour le mois de juin (4'992 fr. 05 nets), juillet (4'992 fr. 05 nets) et août 2010 (4'992 fr. 10 nets), ainsi qu'un courrier, daté du 23 septembre 2010, dans lequel le conseil de l'employeur du poursuivi informe l'Office que le solde dû à ce jour est de 27'965 fr. et explique que, d'entente avec le poursuivi, le montant de 2'700 fr., remboursé mensuellement depuis le mois de janvier 2010, ne figure pas sur lesdits décomptes, le but étant de permettre à ce dernier de disposer de fiches de salaire lui permettant de trouver un logement à louer. M. A______ a été invité à se déterminer. Il a déclaré qu'il s'était acquitté, par deux chèques d'un montant de 636,30 euros chacun, de la prestation compensatoire due à Mme J______, son ex-épouse, pour les mois de juillet et août 2010 et que, selon les informations reçues de son banquier, cette dernière ne les avait pas encaissés. M. A______, qui a conclu au rejet de la plainte, s'est référé, pour le surplus, aux pièces justifiant ses revenus et charges transmises à l'Office et a affirmé que le véhicule de marque Y______, dont il était fait état dans la plainte, appartenait à sa compagne, Mme P______; il a produit un contrat conclu par cette dernière avec Compagnie E_____ relatif au financement dudit véhicule du 5 février 2009 au 5 août 2013. M. A______ a produit également un document intitulé "reconnaissance de dettes" et signé le 2 décembre 2009 à teneur duquel il reconnaît devoir à E______ SA 49'565 fr., montant qui sera remboursé par compensation avec son salaire, à hauteur de 2'700 fr., dès le mois de janvier 2010, ainsi que son bail d'habitation conclu le 10 février 2010 (colocataires solidaires : M. A______ et Mme P______; durée du contrat : trois ans à compter du 26 février 2010; loyer : 1'130 euros; provision pour charges : 260 euros). C. Par décision du 11 janvier 2011 (DCSO/10/2011), la Chambre de céans a rejeté la plainte de Mme J______. D. Par arrêt du 30 mai 2011 (5A_57/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par Mme J______ contre cette décision, qu'il a annulée, renvoyant la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans, en ignorant la requête formée par Mme J______ avant de rendre sa décision et visant à pouvoir prendre connaissance des pièces annexées aux déterminations de l'Office et de M. A______, avait violé le droit à la réplique garanti à cette dernière par les art. 29 Cst et 6 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision prise dans le respect de ce droit.

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A/3977/2010-AS E. Dans le délai qui lui avait été imparti et après avoir consulté les pièces du dossier, Mme J______ a fait les observations suivantes : - s'agissant "des véhicules", elle relève que "si les certificats d'immatriculation et le relevé d'assurances de M______ SA au 1 er janvier 2010, étaient produits, tout doute serait dissipé sur la possession de 2 véhicules par M. A______" et s'étonne que Mme P______ ait pu obtenir un prêt qu'elle rembourse par mensualités de 571 euros 53 alors que son salaire n'est pas supérieur à 1'300 euros par mois; - s'agissant du remboursement du prêt accordé par l'employeur, elle allègue qu'en établissant des fiches de salaire ne mentionnant pas la retenue opérée, ce dernier a établi des "faux en écritures comptables, ce qui est condamnable par la loi", que "tous les doutes sont permis quant à son honnêteté et à sa crédibilité" et sollicite la production des "documents comptables"; - enfin, elle affirme que M. A______ ne paie pas de taxe foncière à hauteur de 81 fr. 69; elle produit un commandement de payer, daté du 27 juin 2011, qui lui a été adressé par la Direction générale des finances publiques relatif à cet impôt pour l'année 2010 - dont il ressort qu'il lui a été réclamé le 31 août 2010 - et déclare que l'acompte de 250 euros versé le 31 août 2010 y figurant l'a été par ses soins. L'Office et M. A______ ont été invités à dupliquer. Le premier a répondu qu'il se référait à son rapport du 20 décembre 2010 et a déclaré maintenir les procès-verbaux de non-lieu de séquestre n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C. Le second a déclaré se rapporter à ses précédentes écritures et a produit un document intitulé "A qui de droit", daté du 18 août 2011 et signé par son employeur, à teneur duquel ce dernier "atteste (…) que, conformément au procèsverbal qui a été rendu en date du 29 octobre 2010 (…) par l'office des poursuites du canton de Genève, (il) respecte l'interdiction de disposer des avoirs séquestrés tels qu'ils sont décrits dans ladite, ceci jusqu'à droit définitivement jugé dans cette affaire". Il a également produit le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 février 2011 (OSQ/5/2011) révoquant l'ordonnance de séquestre du 8 septembre 2010 (cause C/200081/2010). F. Le 6 décembre 2010, Mme J______ a formé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n o 10 xxxx17 C. Le 17 décembre 2010, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx99 J, à M. A______ qui a formé opposition.

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A/3977/2010-AS Le 24 janvier 2011, Mme J______ a retiré au guichet de l'Office l'exemplaire pour le créancier de cet acte. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 2 septembre 2011, la Chambre de céans a imparti à la précitée un délai au 19 suivant pour lui faire savoir, justificatifs à l'appui, si elle avait requis la mainlevée de l'opposition ou intenté action. L'intéressée n'a pas donné suite. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à sa destinataire le 5 septembre 2011. G. Par jugement du 11 février 2011 (OSQ/5/2011; cause C/20081/2010), le Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par M. A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 8 septembre 2010 et révoqué cette ordonnance. Le 18 février 2011, Mme J______ a formé recours contre ce jugement. Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de justice, Chambre civile, a déclaré ce recours irrecevable, Mme J______ n'ayant pas justifié avoir payé, dans le délai qui lui avait été imparti, l'avance de frais (150 fr.) requise (cf. art. 101 al. 3 CPC). EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte est dirigée contre deux procès-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire, soit des mesures sujettes à plainte et la plaignante, qui, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie, a procédé dans le délai prescrit. La Chambre de céans retiendra, par ailleurs, que, même en l'absence de conclusions formelles, la plainte, dans la mesure où elle vise les actes attaqués et que le but poursuivi - soit l'annulation des susdits procès-verbaux au motif que certaines charges ne doivent pas être prise en considération dans le calcul du minimum vital et que c'est à tort que l'Office a tenu compte de la créance invoquée par l'employeur et de son droit de la compenser avec la créance de salaire - est suffisamment claire (art. 9 al. 1 LaLP; Pauline Erard, CR-LP,

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A/3977/2010-AS ad art. 17 n° 33; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). 1.3. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 10 xxxx17 C 2.1. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). 2.2. En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause que l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer frappé d'opposition a été remis à la plaignante le 24 janvier 2011 et que cette dernière n'a pas requis la mainlevée ou intenté action. Il s'ensuit que ce séquestre est caduc (art. 280 ch. 1 LP), ce que la Chambre de céans constatera. 3. Procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 10 xxxx40 C 3.1. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 278 al. 3 LP). 3.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, que, par jugement du 11 février 2011, le Tribunal de première instance a révoqué cette ordonnance et que la plaignante a formé recours contre cette décision. Ce recours a toutefois été déclaré irrecevable, faute par la plaignante d'avoir payé, dans le délai qui lui avait été imparti, l'avance de frais (150 fr.) requise (cf. art. 101 al. 3 CPC). 4. Des considérants qui précèdent, force est en conséquence de constater que la plainte est devenue sans objet. La cause A/3977/2010 sera rayée du rôle.

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A/3977/2010-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2010 par Mme J______ contre les procès-verbaux de non-lieu de séquestre n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C. Au fond : Constate la caducité du séquestre n° 10 xxxx17 C. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/3977/2010 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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