REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3977/2010-AS DCSO/10/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011
Plainte 17 LP (A/3977/2010-AS) formée en date du 22 novembre 2010 par Mme J______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à : - Mme J______
- M. A______ c/o Me Flore Agnès NDA ZOA, avocate Rue Marignac 9 Case postale 324 1211 Genève 12.
- Office des poursuites.
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-AS EN FAIT A. A la requête de Mme J______, le Tribunal de première instance a, en date du 19 août 2010, ordonné le séquestre au préjudice de M. A______, domicilié en France de : "Toutes sommes dues au titre de salaires et autres par E______ SA x, rue M______ Genève - Employeur. Comptes bancaires auprès U.B.S. - Carouge - N° x9.xxx6.6 et x9 xxx6 0. Le titre de la créance (966 fr. 81, soit 644,54 euros au cours de 1.50) mentionné est une pension alimentaire du mois de juillet 2010 due en vertu d'un jugement du Tribunal de T______ du 10 avril 2008. Un second séquestre, dirigé contre M. A______ et portant sur les mêmes objets, a été ordonné par le Tribunal de première instance à la requête de Mme J______ le 8 septembre 2010. Le titre de la créance (966 fr. 81, soit 644,54 euros au cours de 1.50) mentionné est une pension alimentaire du mois d'août 2010 due en vertu d'un jugement précité. Ces séquestres, enregistrés par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sous n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C, respectivement, ont été exécutés les 19 août et 8 septembre 2010. Par courrier du 16 septembre 2010, E______ SA a informé l'Office qu'il avait accordé un prêt à son employé, M. A______, de 49'565 fr., que ce dernier remboursait par mensualités de 2'700 fr. depuis le mois de janvier 2010 ; elle soulevait en conséquence une exception de compensation à due concurrence. Le 23 septembre 2010, M. A______ a été interrogé par l'Office ; un procès-verbal des opérations du séquestre a été dressé et signé par l'intéressé. Dans les jours suivants, il a transmis à l'Office les justificatifs de ses revenus et charges. Le 29 octobre 2010, l'Office a communiqué aux parties deux procès-verbaux de non-lieu de séquestre salaire, de séquestre d'une créance litigieuse et de séquestre en mains de tiers, soit UBS SA (n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C). Il ressort de ces actes que M. A______ vit en concubinage, sans enfant commun, que son salaire est de 4'992 fr. 05 nets et son minimum vital de 2'935 fr. 92 (montant de base mensuel : 722 fr. 50 ; loyer : 816 fr. 73 ; assurance maladie : 299 fr. 26 ; frais de repas : 242 fr. ; transport : 119 fr. 35 ; leasing pour un véhicule de marque Peugeot 207 et assurance : 601 fr. 57 + 52 fr. 82 ; taxe foncière : 81 fr. 69). S'agissant du séquestre d'une créance litigieuse, il est mentionné que l'exception de compensation soulevée par E______ SA a été soumise le 8 octobre 2010 à Mme J______, laquelle l'a contesté par télécopie du 15 suivant, et que défense a été faite à l'employeur de disposer des avoirs séquestrés à hauteur de 2'700 fr. par mois jusqu'à la fin de la procédure. Enfin, il est mentionné que les ordonnances de séquestre ont fait l'objet d'une opposition, enregistrée par le Tribunal de première instance.
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-AS B. Par acte déposé auprès du greffe de l'Autorité de surveillances des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance) le 22 novembre 2010, Mme J______ a porté plainte contre les procès-verbaux de non-lieu de séquestre salaire dont elle a eu connaissance, selon les documents produits (avis de passage de La Poste Française), le 12 novembre 2010. Elle conteste la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, du leasing, du remboursement de 2'700 fr. à son employeur, du loyer et de l'assurance véhicule et demande à l'Autorité de céans d'"exiger des justificatifs et des explications pour ces charges". Mme J______ allègue que M. A______ possède un autre véhicule, de marque Y______, et s'étonne que le précité dispose, alors qu'il est "réduit au minimum vital", de deux véhicules. Elle demande la production de la comptabilité de la fiduciaire d'E______ SA attestant du prêt accordé et des remboursements, du contrat de bail, des justificatifs de paiement du loyer et de l'assurance véhicule. Elle ajoute que "l'objet des séquestres (…) porte sur une obligation alimentaire (…) et que le non versement de cette somme est une atteinte à (son) minimum vital". A l'appui de son rapport du 20 décembre 2010, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, produit les pièces suivantes : - le procès-verbal des opérations du séquestre daté du 23 septembre 2010, dont il ressort notamment que M. A______ a déclaré avoir pour seul véhicule une voiture de marque Z______ ; - le contrat de location avec option d'achat conclu avec C_______ relatif à ce véhicule ; période de location : du 5 décembre 2009 au 5 novembre 2013 ; mensualités à compter du 5 janvier 2010 : 439,10 euros ; - un relevé du compte bancaire de M. A______ daté du 1 er septembre 2010, attestant d'un versement de 439,10 euros en faveur de C______ ; - un contrat d'assurance conclu avec M______ SA le 4 décembre 2009 portant sur le véhicule précité ; prime annuelle : 462,70 euros ; - un relevé du compte bancaire de M. A______ attestant de trois versements effectués le 23 juin 2010 en faveur de M______ SA, à hauteur de 201 euros, 114,09 euros et 112 euros ; - une attestation de paiement d'A______ SA du 30 septembre 2010 selon laquelle M. A______ a versé la somme de 1'958,68 euros pour la période du 1 er janvier au 29 septembre 2010 correspondant à la cotisation de son contrat A______ Frontalier Suisse ; - une quittance de loyer de 1'192,30 euros pour le mois d'octobre 2010 relatif à un appartement dont M. A______ est colocataire avec Mme P______, ainsi qu'un
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-AS relevé du compte bancaire de celui-là attestant du versement de ce montant en date du 25 septembre 2010 ; - les décomptes salaire de M. A______ pour le mois de juin (4'992 fr. 05 nets), juillet (4'992 fr. 05 nets) et août 2010 (4'992 fr. 10 nets). M. A______ a été invité à se déterminer. Il déclare qu'il s'est acquitté, par deux chèques d'un montant de 636,30 euros chacun, de la prestation compensatoire due à Mme J______, son ex-épouse, pour les mois de juillet et août 2010 et que, selon les informations reçues de son banquier, cette dernière ne les a pas encaissés. M. A______, qui conclut au rejet de la plainte, se réfère, pour le surplus, aux pièces justifiant ses revenus et charges transmises à l'Office et affirme que le véhicule de marque Y______, dont il est fait état dans la plainte, appartient à sa compagne, Mme P______ ; il produit un contrat conclu par cette dernière avec G______ SA relatif au financement dudit véhicule du 5 février 2009 au 5 août 2013. M. A______ produit également un document intitulé "reconnaissance de dettes" et signé le 2 décembre 2009 à teneur duquel il reconnaît devoir à E______ SA 49'565 fr., montant qui sera remboursé par compensation avec son salaire, à hauteur de 2'700 fr., dès le mois de janvier 2010, ainsi que son bail d'habitation conclu le 10 février 2010 (colocataires solidaires : M. A______ et Mme P______ ; durée du contrat : trois ans à compter du 26 février 2010 ; loyer : 1'130 euros ; provision pour charges : 260 euros). EN DROIT 1.a. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, la plainte est dirigée contre deux procès-verbaux de non-lieu de séquestre de salaire, soit des mesures sujettes à plainte et la plaignante, qui, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie, a procédé dans le délai prescrit. L'Autorité de céans retiendra, par ailleurs, que, même en l'absence de conclusions formelles, la plainte, dans la mesure où elle vise les actes attaqués et que le but poursuivi, soit l'annulation des susdits procès-verbaux au motif qu'il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, de certaines charges, ainsi que du remboursement d'une dette contractée auprès de l'employeur en compensation du salaire, est suffisamment claire (art. 9 al. 1 LaLP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine).
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-AS 1.c. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). Les compléments apportés à une plainte après l'échéance du délai de plainte ne peuvent pas être pris en compte. 2.b. En l'occurrence, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir tenu compte du leasing pour un véhicule de marque Z______, alors que le poursuivi possèderait une autre voiture de marque Y______ ; elle conteste l'existence du prêt accordé par l'employeur et des remboursements allégués, ainsi que le paiement effectif du loyer et de la prime d'assurance véhicule. S'agissant des frais de véhicule (leasing et prime d'assurance), il ressort des pièces produites (procès-verbal des opérations de séquestre du 23 septembre 2010, contrat de location avec option d'achat conclu par le poursuivi avec C______ portant sur le véhicule de marque Z______, contrat d'assurance conclu avec M______ SA le 4 décembre 2009, relevés bancaires et contrat conclu par Mme P______ avec G______ SA relatif au financement du véhicule de marque Y______) que le poursuivi n'est détenteur que d'une seule voiture, Z______, pour laquelle il paye des frais de 439,10 euros par mois (leasing) et de 462,70 euros par an (assurance). Au demeurant, la plaignante ne conteste pas que l'emploi d'un véhicule est indispensable au poursuivi pour se rendre à son travail (cf. à propos des frais de leasing et d'assurance, DCSO/346/2008 du 13 août 2008 consid. 4.b. rendue dans la cause A/1349/2008 opposant les mêmes parties). En ce qui concerne le loyer, l'instruction de la cause a démontré que le poursuivi louait, avec sa compagne, un appartement dont le loyer est de 1'192,30 euros par mois et que cette somme était effectivement payée. Conformément à la jurisprudence relative à la détermination du minimum vital d'un poursuivi vivant en concubinage, sans enfant commun, l'Office a appliqué la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié (850 fr. ; Normes d'insaisissabilité ch. I. 3.), qu'il a réduit de 15% (722 fr. 50), le débiteur étant domicilié en France (SJ 2000 II 214), et n'a tenu compte que de la moitié du loyer (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 92 ss, 96 ; ATF 130 III 765, JdT 2006 II 133 ; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3b) et les références citées ; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 ch. I).
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-AS Enfin, l'Autorité de céans n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si l'exception de compensation soulevée par l'employeur du poursuivi est fondée et si ce dernier s'acquitte effectivement de sa dette. Lorsque l’employeur prétend qu’à la suite d’avances qu’il a consenties, le salaire du poursuivi est réduit d’autant ou qu'il oppose en compensation à la part de salaire saisie sa créance contre le poursuivi, l'office des poursuites doit, en effet, en tenir compte et saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse si les créanciers contestent la prétention de l'employeur (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 170 ; ATF 120 III 18, JdT 1996 II 60 ; ATF 90 III 35-36, JdT 1964 II 71 ; DCSO/190/2010 du 15 avril 2010 ;DCSO/101/2006 du 24 février 2006). Le créancier saisissant pourra ensuite requérir la réalisation de cette créance (art. 116 al. 2 LP), selon les modes prévus pour les biens meubles, notamment par le biais d’une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et art. 125 al. 1 LP) ou d’une vente de gré à gré (art. 130 LP), mais aussi selon les deux autres modes que sont la dation en paiement et la remise à l’encaissement (art. 131 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 164 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 131 n° 7 s. ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad art. 131 n° 1 et 8 ss). Or, en l'espèce, l'employeur a soulevé une exception de compensation, en vertu d'un prêt accordé au poursuivi de 49'565 fr. remboursable par mensualité de 2'700 fr. par mois dès janvier 2010, que la plaignante a contestée. C'est donc à bon droit que l'Office a tenu compte de ce montant, en le déduisant du revenu du poursuivi et l'a saisi, respectivement, séquestré à titre de créance litigieuse. Lorsque le séquestre sera converti en saisie définitive, il appartiendra à la plaignante de requérir la réalisation de cette créance selon l'un des modes rappelés ci-dessus. 2.c. Au surplus, l'Autorité de céans relève que, si le minimum vital du débiteur peut être entamé au profit d'un créancier d'aliments - en l'espèce, la plaignante produit un jugement rendu le 10 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de T______ prononçant le divorce et fixant le montant à lui payer par M. A______, à titre de prestation compensatoire, à 60'000 euros payables par mensualités égales sur huit années -, faut-il encore que la couverture de son propre minimum vital dépendent des prestations du débiteur saisi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 143-163 ; Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n os 128-139). En l'espèce, la plaignante, qui se limite à déclarer que le non versement de cette prestation compensatoire - étant relevé que le poursuivi affirme, quant à lui, s'acquitter régulièrement de cette obligation - porte atteinte à son minimum vital et qu'elle "tient à disposition (de l'Autorité de surveillance) tous justificatifs de ses revenus" ne démontre pas qu'elle serait réduite aux contributions du débiteur pour
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-AS couvrir ses besoins vitaux. Or, s'agissant de faits qui ont trait à sa situation personnelle, il lui incombait de collaborer à leur établissement (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; DCSO/190/2010 du 15 avril 2010 consid. 4 rendue dans la cause A/593/2010 opposant les mêmes parties). 5. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée.
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-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2010 par Mme J______ contre les procès-verbaux de non lieu de séquestre n os 10 xxxx17 C et 10 xxxx40 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).