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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/3973/2011

26. Januar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,224 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Procès-verbal de non-lieu de saisie. For de la poursuite. Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé l'acte attaqué et dressé un procès-verbal de saisie. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3973/2011-CS DCSO/45/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/3973/2011-CS) formée en date du 24 novembre 2011 par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - M. G______. - Office des poursuites.

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A/3973/2011-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de deux poursuites dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (ci-après : l'Etat de Genève) contre M. G______, domicilié x, rue Z______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx35 F, et un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx36 E, le 12 juillet 2011. b. Suite aux réquisitions de continuer les poursuites considérées formées le 9 septembre 2011, l'Office a communiqué à l'Etat de Genève un procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 11 xxxx36 E, en date du 16 novembre 2011. A teneur de cet acte, l'Office indique qu'il ne peut procéder à une saisie, M. G______ ne résidant plus à Genève, au x, rue Z______, depuis le 10 novembre 2008, date à laquelle il a annoncé son départ pour la Thaïlande à l'Office cantonal de la population et ajoute : "Le passage sur place de l'huissier soussigné effectué le 16 décembre 2008 a démontré que le débiteur ne réside plus à l'adresse susmentionnée". B. a. Par acte posté le 24 novembre 2011, l'Etat de Genève a porté plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que le domicile de M. G______ se trouve au x, rue Z______, Genève et qu'il existe un for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. L'Etat de Genève produit un extrait des données de l'Office cantonal de la population dont il ressort que M. G______, venant de Bangkok (THA), est, depuis le 30 mai 2011, domicilié à l'adresse précitée. b. Dans son rapport du 19 décembre 2011, l'Office expose qu'il a fait un contrôle auprès de l'office compétent et que M. G______ est bien de retour à son domicile depuis le 30 mai 2011; faisant usage de la faculté qui lui est donnée par l'art. 17 al. 4 LP, il annule l'acte querellé et précise qu'un procès-verbal de saisie modifié sera expédié aux parties d'ici à mi-janvier 2012. c. Invité à se déterminer, M. G______ a confirmé être rentré d'Asie du sud-est au mois de mai 2011. d. Le 20 janvier 2012, à l'échéance du délai de participation, l'Office a communiqué aux parties et à la Chambre de céans un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx36 E, dont il ressort qu'il a exécuté une saisie de créances en mains de tiers ainsi qu'une saisie de la part de communauté de M. G______ dans l'hoirie de feu M. X_______ portant sur un immeuble sis à C______.

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A/3973/2011-CS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Un procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Postée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, décidé d'annuler l'acte attaqué et, le 20 janvier 2011, soit à l'échéance du délai de participation, a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie. Il s'ensuit que la plainte, en tant qu'elle vise un procès-verbal de non-lieu de saisie dressé par l'Office au motif qu'il n'existe pas de for de la poursuite à Genève, est devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/3973/2011 du rôle. 3. Il sied toutefois de relever qu'il n'est pas admissible que l'Office, saisi de réquisitions de continuer la poursuite le 9 septembre 2011, contre un débiteur domicilié à Genève auquel deux commandements de payer ont été notifiés le 12 juillet 2011, se déclare incompétent ratione loci, au motif qu'un huissier a effectué un passage sur place le 16 décembre 2008 et constaté que l'intéressé, qui avait annoncé le 10 novembre 2008 son départ pour l'étranger à l'Office cantonal de la population, ne résidait plus à l'adresse indiquée par le poursuivant. Non seulement l'Office ne s'est pas rendu à l'adresse indiquée sur les réquisitions de continuer la poursuite, mais, et surtout, n'a pas pris la peine de vérifier auprès du service compétent si celle-ci était ou non exacte, près de trois ans s'étant écoulés depuis le passage allégué. De telles carences dans l'exécution de la saisie ne sauraient se reproduire. La Chambre de céans communiquera un tirage de sa décision à Olivier CHOLLET, préposé de l'Office.

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A/3973/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2011 par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 11 xxxx36 E. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/3973/2011 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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