REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/396/2012-CS DCSO/96/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012
Plainte 17 LP (A/396/2012-CS) formée en date du 2 février 2012 par la Communauté Z______, représentée par son administratrice, X______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Communauté C______ c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/396/2012-CS EN FAIT A. a. Le 18 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 12 xxxx70 L, une réquisition de poursuite dirigée par la Communauté Z______, représentée par X______ SA, contre Mme F______ "c/o R______ SA, Ch. B______ xx, GENEVE" et M. F______, xx, chemin S______, Genève, conjointement et solidairement. b. Par décision du 30 janvier 2012, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre Mme F______ au motif que l'adresse personnelle de la débitrice devait être indiquée, ne serait-ce que pour lui permettre de constater sa compétence territoriale (art. 46 LP). Il précisait que l'adresse professionnelle n'avait qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne pouvait être atteint à son domicile privé. Enfin, il ajoutait : "Vous pouvez obtenir les renseignements qui vous sont nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population (…)". B. a. Par courrier posté le 2 février 2012, Jean-Daniel NICATY, mandataire de la poursuivante, a écrit à l'Office que les époux F______ étaient actuellement séparés, que Mme F______ avait quitté le domicile conjugal, sis xx, chemin S______, Genève, mais qu'elle était toujours inscrite auprès de l'Office cantonal de la population à cette adresse laquelle constituait dès lors un for de la poursuite au sens de l'art. 48 LP, "ceci d'autant plus que la débitrice est administratrice avec signature individuelle de R______ SA (..)". Il ajoutait : "il est dès lors inutile de me renvoyer à l'office cantonal de la population, tant il est vrai que je suis parfaitement au clair sur la question du domicile". Jean-Daniel NICATY demandait à l'Office de donner suite sans tarder à la réquisition de poursuite, précisant qu'à défaut son courrier devait être considéré comme valant plainte. b. Le 6 février 2012, l'Office a transmis ce courrier à la Chambre de céans et déclaré qu'il maintenait sa décision du 30 janvier 2012. c. Invitée à présenter ses observations, la poursuivante a, par l'entremise de Jean- Daniel NICATY, persisté dans les termes de sa plainte. Ce dernier a répété que le nouveau domicile de Mme F______ n'était pas connu, "celle-ci ayant laissé son adresse précédente à l'Office cantonal de la population et cachant son nouveau domicile"; il n'a pas produit d'attestation de l'Office précité. La poursuivante a, dès lors, soutenu que l'art. 48 LP trouvait application lorsque, comme en l'espèce, celui qui abandonne son domicile sans s'en créer un nouveau doit être poursuivi à l'endroit où il se trouve et non pas au lieu où il avait son précédent domicile. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme F______, séparée de son époux le 1 er juin 2011, était domiciliée au xx, chemin S______, Genève
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A/396/2012-CS jusqu'au 1 er juillet 2011; à compter de cette date, son domicile est au x, chemin F______, Genève. Sur l'extrait internet du Registre du commerce, Mme F______ est inscrite en qualité d'administratrice de R______ SA, dont l'adresse est xx, chemin B______, Genève. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile et respectant les exigences de formes posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Cette indication est indispensable à une désignation « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque (GILLIERON, Commentaire, ad art. 67 n os 23, 33 et 40 et ad art. 69 n os 30-31; KOFMEL EHRENZELLER, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio; ATF 120 III 60 consid. 2; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006 consid. 3; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 3. 3.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) et est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par
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A/396/2012-CS l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. 3.2 En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. Ainsi, le débiteur qui n'a pas de domicile fixe, en Suisse ou à l'étranger, peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP), étant rappelé que le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (SCHUPBACH, Commentaire romand, ad art. 48 n° 11; BlSchK 2002 15). Le lieu de séjour au sens de cette disposition est le lieu où le poursuivi a sa résidence et suppose que celui-ci a abandonné son précédent domicile et ne s'en est pas créé un nouveau que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Celui qui abandonne son domicile sans s'en créer un nouveau doit, en effet, être poursuivi à l'endroit où il se trouve et non pas au lieu où il avait son précédent domicile (GILLIERON, op. cit., ad art. 48 n° 7 et n° 13 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 En l'espèce, la plaignante, qui a indiqué dans sa réquisition de poursuite que le domicile de la poursuivie était "c/o R______ SA, Ch. B______ xx, GENEVE" étant rappelé que la précitée est administratrice de cette société - soutient que ce lieu constitue un lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. Or, contrairement à son affirmation, selon laquelle la poursuivie n'aurait pas annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et qu'elle "cacherait" donc son nouveau domicile, il ressort des données de cet Office, auprès duquel la plaignante ne s'est pas renseignée alors que cette démarche lui incombait - que cette dernière est, depuis le 1 er juillet 2011, domiciliée x, chemin F______, Genève. 4.2 Des considérants qui précèdent il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, qui n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur mais doit vérifier les indications données par le poursuivant dès lors que sa compétence en dépend, a rejeté la réquisition de poursuite formée par la plaignante. 4.3 Infondée, la plainte sera rejetée.
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A/396/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 février 2012 par la Communauté Z______, représentée par X______ SA, contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 12 xxxx70 L. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.