REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3959/2016-CS DCSO/3/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017
Plainte 17 LP (A/3959/2016-CS) formée en date du 18 novembre 2016 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ SA
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
A/3959/2016-CS - 2 -
- 3/5 -
A/3959/2016-CS EN FAIT A. a. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx75 W, a été notifié le 12 octobre 2016 à la demande de l'Administration fiscale cantonale à A______ SA. b. Par courrier daté du 23 octobre 2016, mais expédié par pli recommandé n° 1______ le 28 octobre 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ SA a formé opposition à la poursuite précitée. c. Par décision du 1 er novembre 2016, notifiée le 9 novembre 2016, l'Office a rejeté l'opposition, la considérant comme tardive. B. Par acte expédié le 18 novembre 2016 à la Chambre de céans, A______ SA conteste la décision précitée, exposant ne pas comprendre pourquoi son courrier du 23 octobre 2016 n'est arrivé que le 28 octobre 2016 à l'Office. Ce dernier conclut au rejet de la plainte. La créancière s'en rapporte à justice. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de tenir compte d'une opposition. La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai de l'art. 74 al.1 LP peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai de dix jours et former opposition auprès de l'autorité précitée (art. 33 al. 4 LP). La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (NORDMANN, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010,
- 4/5 -
A/3959/2016-CS STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 14 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). 3. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 17 octobre 2016 à la plaignante. Le délai d'opposition de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 27 octobre 2016. Le courrier contenant l'opposition porte, certes, la date du 23 octobre 2016. Toutefois, l'envoi par pli recommandé de ce courrier n'a été déposé à la Poste que le 28 octobre 2016, comme en atteste le timbre figurant sur ce pli. L'opposition étant tardive, l'Office a, à juste titre, refusé d'en tenir compte. La poursuivie ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée d'agir dans le délai de 10 jours pour former opposition. Sa plainte ne comporte aucun développement à cet égard. Il n'apparaît pas non plus qu'il existerait un motif de restitution. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'une restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP sont remplies. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 5/5 -
A/3959/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 novembre 2016 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 1 er novembre 2016 refusant de tenir compte de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx75 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.