REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3952/2016-CS DCSO/140/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Causes jointes (A/3952/2016-CS et A/4186/2016-CS); plaintes 17 LP formées en date du 18 novembre 2016 et du 6 décembre 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2016 à : - A______
- Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/3952/2016-CS EN FAIT A. a. Le 22 juin 2016, le Tribunal de première instance a, sur requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), rendu une ordonnance de séquestre, cause C/12512/16, pour une créance de 5'552 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er mars 2016. Ledit séquestre était dirigé à l'encontre de A______ et visait le salaire, ainsi que l'intégralité du 13 ème
salaire et/ou toute autre gratification ou bonus versé à celui-ci par son employeur, soit l'Etat de Genève. b. Le séquestre, n o 16 xxxx91 H, a été exécuté le 22 juin 2016 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Par courrier du même jour, l'Office a fait parvenir à l'employeur de A______ une liste de documents que celui-ci devait présenter à l'Office, l'employeur devant transmettre ledit courrier à A______. Au sein de cette liste figure notamment l'élément "pension alimentaire-enfants (+ jugement)". c. Le 1 er juillet 2016, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre. d. L'Office indique que A______ s'est présenté sans aucun justificatif à l'Office le 26 juillet 2016 en faisant valoir que les paiements réclamés par le SCARPA avaient été effectués. L'Office explique qu'il n'a dès lors pas pu déterminer le minimum vital de A______ et a ainsi, par décision du 5 septembre 2016 notifiée à l'employeur de celui-ci, procédé au séquestre de l'intégralité de son salaire. Il a justifié cette mesure par le fait que celui-ci réside à l'étranger et peut donc percevoir des revenus devant être pris en compte dans le calcul du minimum vital. e. Le 28 septembre 2016, A______ a remis à l'Office les documents que celui-ci lui avait demandés. f. Par décision du 3 octobre 2016 adressée à l'employeur de A______, l'Office a procédé au séquestre de toutes sommes supérieures à 4'034 fr. 57 sur le salaire de celui-ci. g. Dans une nouvelle décision datée du 7 octobre 2016, l'Office a retenu comme charges de A______ le montant de 708 fr. au titre de pension alimentaire. Le même jour, il a adressé un nouvel avis à l'employeur de celui-ci par lequel il a procédé au séquestre de toutes sommes supérieures à 3'792 fr. 50 par mois. A la même date, l'Office a restitué à A______ 11'377 fr. 50, correspondant au tropperçu sur les montants retenus pour les mois de juillet à septembre 2016. h. Par courrier du 19 octobre 2016, le SCARPA a formé plainte contre la décision de l'Office du 7 octobre 2016. Il contestait le calcul du minimum vital effectué par l'Office en tant qu'il prenait en compte la pension alimentaire de la fille de A______, alors que ladite pension n'était pas payée.
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A/3952/2016-CS i. Le 20 octobre 2016, à la demande du SCARPA, l'Office a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n o 16 xxxx91 Y, pour un montant de 5'552 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er mars 2016 au titre de pension alimentaire due en faveur de B______, et un montant de 423 fr. 60 au titre de coût du procès-verbal de saisie du séquestre n o 16 xxxx91 H. Le même jour, A______ a formé opposition totale audit commandement de payer. j. Par courrier du 31 octobre 2016, l'Office a invité le SCARPA à lui présenter les moyens de preuve afférents à sa créance. k. Le 1 er novembre 2016, l'Office a rendu une nouvelle décision dans laquelle il ne retenait plus comme charge de A______ ladite pension alimentaire, le séquestre portant dès lors sur toutes sommes supérieures à 3'084 fr. 50. l. Le 3 novembre 2016, le SCARPA a retiré sa plainte. m. Le 20 décembre 2016, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée le 1 er juillet par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 22 juin 2016. B. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 18 novembre 2016, A______ forme plainte (procédure A/3952/2016) contre la décision de l'Office du 1 er novembre 2016, notifiée selon A______ le 14 novembre 2016, séquestre n o 16 xxxx91 H. Il conclut à ce que cette décision soit annulée et qu'il soit confirmé que les preuves de paiement communiquées sont "conformes aux décisions de justice ratifiées par les autorités suisses". A______ fait valoir que le courrier de l'Office du 22 juin 2016 ne l'a pas invité à prouver les versements au titre de pension alimentaire et que son salaire a été saisi dans son intégralité pendant trois mois consécutifs, et ce malgré le fait que les montants "retenus initialement" dépassent le montant figurant sur le commandement de payer. Pour ces raisons, A______ considère que la décision querellée "constitue un abus de droit". b. Le SCARPA conclut au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision de l'Office entreprise. Il fait valoir que A______ n'a pas prouvé qu'il s'acquittait de la pension alimentaire de B______ en mains du SCARPA. Selon lui, les photocopies de chèques et les preuves d'envoi de ceux-ci par courrier à C______ produites par A______ ne suffisent pas à prouver que les chèques aient réellement été encaissés par C______ ni ne démontrent qu'il s'est acquitté des pensions alimentaires auprès du SCARPA; A______ n'a ainsi notamment pas produit de relevé de compte bancaire prouvant que les sommes alléguées ont bien été débitées dudit compte. c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir que les débiteurs sont informés du fait que seules les charges dûment justifiées quant à leur montant et à
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A/3952/2016-CS leur paiement effectif seront prises en compte par l'Office. A______ n'ayant en l'espèce produit que la copie d'un courrier recommandé censé contenir un chèque en faveur de B______, il n'a pas apporté la preuve du paiement régulier de la pension alimentaire. C'est dès lors à bon droit que l'Office n'a pas retenu la pension alimentaire dans les charges de A______. C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2016, A______ forme une nouvelle plainte (procédure A/4186/2016), dirigée cette foisci contre le SCARPA. Il fait valoir qu'il s'acquitte de son obligation d'entretien et que le SCARPA a dès lors commis un abus de droit et un vice de procédure. Il précise par ailleurs que la convention passée entre le SCARPA et C______ se réfère à une personne dénommée D______ et indique que sa fille s'appelle B______. Par courrier du 16 décembre 2016, il conclut à l'annulation des poursuites à son encontre, à la restitution des sommes séquestrées et à des dommages-intérêts, à ce que son honneur soit rétabli et à ce qu'il soit rappelé au SCARPA le cadre de sa mission. Par courrier du même jour, il se réfère à son courrier adressé au SCARPA le 9 décembre 2016, dans lequel il a demandé au SCARPA des informations sur l'identité de D______, sa fille se nommant B______. b. Par courrier du 16 janvier 2017, le SCARPA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, dans la mesure où les conditions de l'art. 17 LP ne sont pas remplies. Mandaté par C______ pour le recouvrement de la pension alimentaire de sa fille, le SCARPA considère par ailleurs être légitimé à agir. Au sujet du nom de famille de B______, le SCARPA indique que la décision de justice française ne le mentionne pas et que D______ est la même personne que B______, l'Office cantonal de la population et des migrants indiquant par ailleurs ce nom-là. c. Par courrier du même jour, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la seconde plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'office des poursuites et des faillites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP, laquelle renvoie à la LPA (art. 9 al. 4 LaLP).
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A/3952/2016-CS Conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les plaintes faisant l'objet des procédures A/3952/2016 et A/4186/2016 concernent le même complexe de faits et les mêmes parties. Il y a dès lors lieu de les joindre sous le numéro de procédure A/3952/2016. 1.3.1 La plainte de la procédure A/3952/2016, formée dans les dix jours suivant la notification de la décision du 1 er novembre 2016 et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 1.3.2 La plainte de la procédure A/4186/2016 vise des mesures du SCARPA et non de l'Office. Elle sera dès lors déclarée irrecevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (RS/GE E 3 60.04). Selon lesdites Normes d'insaisissabilité, il convient notamment d'ajouter à la base mensuelle (ch. I) les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie. Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l’Office des poursuites (jugements, quittances, etc.) (ch. II.5). 2.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'est effectivement acquitté du paiement de la pension alimentaire de sa fille, paiement qui est par ailleurs contesté par le SCARPA. Il appartenait au plaignant d'apporter la preuve que les chèques qu'il allègue avoir envoyés à C______ ont effectivement été encaissés, en produisant par exemple un extrait de son compte bancaire. C'est donc à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte de ladite pension alimentaire dans le calcul du minimum vital du plaignant.
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A/3952/2016-CS Il convient de relever que si le plaignant devait rendre le paiement effectif de la contribution d'entretien à l'avenir vraisemblable en produisant les pièces nécessaires à cet égard, il pourra demander à l'Office une modification de l'étendue de la saisie. La plainte de la procédure A/3952/2016 sera ainsi rejetée. 3. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/3952/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures A/3952/2016 et A/4186/2016 sous procédure A/3952/2016. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 novembre 2016 par A______ (procédure A/3952/2016) contre la décision de l'Office du 1 er novembre 2016, séquestre n o 16 xxxx91 H. Déclare irrecevable la plainte formée le 6 décembre 2016 par A______ (procédure A/4186/2016) contre le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Au fond : Rejette la plainte formée le 18 novembre 2016. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
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A/3952/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.