REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3944/2017-CS DCSO/332/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/3944/2017-CS) formée en date du 26 septembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Diane BROTO, avocate. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100 1204 Genève. - B______ c/o Me Vincent SPIRA, avocat Place Longemalle 1 1204 Genève. - Office des poursuites.
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A/3944/2017-CS EN FAIT A. a. A la requête de A______, B______ s'est vu notifier, le 17 juillet 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 64'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013 à titre de d'arriérés de contributions dues pour les mois de juillet 2011 à juin 2015 en vertu d'un contrat de concubinage du 5 novembre 2003, auquel il a fait opposition. b. Par jugement JTPI/3389/2016 rendu le 29 février 2016 (C/2______), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. c. A______ a requis la continuation de la poursuite, réceptionnée par l'Office le 12 mai 2016. d. Par jugement JTPI/5233/2017 rendu le 21 avril 2017 (C/3______), le Tribunal, statuant sur action en annulation de la poursuite introduite par B______, a notamment constaté que, pour la période allant de juillet 2011 à juin 2015 faisant l'objet de la procédure d'exécution forcée n° 1______, B______ devait à A______ un montant de 26'100 fr. à titre de contributions d'entretien fondées sur leur contrat de concubinage du 5 novembre 2003 et dit en conséquence que la poursuite n° 1______ était annulée pour tout montant supérieur à cette somme. A______ a appelé de ce jugement par acte du 26 mai 2017. e. Par procès-verbal de saisie daté du 8 septembre 2017, notifié le 18 suivant à A______, l'Office a procédé à l'encontre de B______ à une saisie de salaire à hauteur de 470 fr. par mois, cet acte valant acte de défaut de bien provisoire pour le surplus. Le montant de cette saisie a été calculé sur la base de 4'150 fr. de revenus mensuels correspondant à sa seule rente LPP et de 3'680 fr. de charges, comprenant notamment 200 fr. de frais médicaux et 560 fr. de prime d'assurancemaladie. B. a. Par acte adressé le 26 septembre 2017, A______, sous la plume de son conseil, a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre du procès-verbal de saisie précité en raison de la limitation de la saisie aux revenus du poursuivi. Elle reprochait à l'Office de n'avoir procédé qu'à une saisie du salaire de 470 fr., alors que B______ est copropriétaire d'un bien immobilier à Genève et que la saisie sur salaire n'était pas suffisante pour couvrir sa créance de 64'800 fr.
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A/3944/2017-CS Elle concluait, dès lors, avec suite de frais et dépens, à ce que ledit procès-verbal de saisie soit partiellement annulé en tant que l'Office renonçait implicitement à saisir la part de l'immeuble dont B______ est copropriétaire et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la réalisation de ce bien immobilier. b. Par courrier envoyé à la Chambre de surveillance par fax le 28 septembre 2017 et par courrier postal le 4 octobre 2018, A______, agissant en personne, a complété sa plainte, en reprochant à l'Office de ne pas avoir vérifié si le débiteur bénéficiait d'autres sources de revenus et en sollicitant que des recherches soient effectuées auprès du C______, de l'D______et de E______ SA, que la charge de 200 fr. à titre de frais médicaux soit supprimée, ceux-ci étant compris dans le montant de base selon les normes OP, et que B______ fournisse une attestation relative au montant de sa prime d'assurance-maladie. c. Dans sa détermination du 18 octobre 2017, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du complément de plainte du 28 septembre 2017, envoyé par la poste hors du délai de plainte, et, sur le fond, au rejet de la plainte du 26 septembre 2017 et à la confirmation du procès-verbal de saisie attaqué. Il a fait valoir que le jugement de mainlevée du 29 février 2016 ne disposait pas de l'autorité de chose jugée, que ses effets avaient été fortement limités par le jugement du 21 avril 2017 et que l'Office avait, selon toute vraisemblance, opéré une conciliation des intérêts de la créancière et du débiteur, la plaignante n'étant pas au bénéfice d'une décision entrée en force et la saisie de sa part de copropriété étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable vu sa situation financière très précaire. d. Dans son rapport explicatif du 25 octobre 2017, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que l'Office a jugé qu'en raison de l'incertitude sur le solde réel de la poursuite n° 1______, il devait considérer autant les intérêts du créancier que ceux du débiteur et ne pouvait pas procéder à la réalisation de la part de copropriété sans une décision définitive du Tribunal sur le fond de la cause C/3______. Dans le cadre d'une précédente procédure, l'Office n'avait pu procéder à la restitution à B______ d'un trop-perçu. S'agissant des revenus de ce dernier, l'Office avait auditionné le débiteur le 30 mai 2017 et avait retenu, sur la base des déclarations de ce dernier et de ses déclarations fiscales, que le débiteur ne percevait plus de revenus de E______ SA, avait cessé son activité pour C______ et ne percevait aucune autre rémunération que ses rentes AVS et LPP. e. Par réplique du 3 novembre 2017, A______, agissant en personne, a persisté dans ses explications et conclusions contenues dans son complément de plainte du 28 septembre 2017.
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A/3944/2017-CS f. Dans un rapport complémentaire du 6 novembre 2017, l'Office a indiqué que, renseignement pris auprès de F______, il avait eu connaissance, le 6 novembre 2017, du fait que cette association versait un revenu mensuel de 1'400 fr. au débiteur, montant qui n'apparaissait pas sur la taxation de B______ et que ce dernier n'avait pas annoncé. Après réexamen du dossier, l'Office avait, par avis du même jour, modifié avec effet au 6 novembre 2017 la quotité saisissable en procédant à la saisie de l'intégralité de la rentre LPP (4'150 fr.) et de 70 fr. sur le revenu de F______, soit un montant total de 4'220 fr. et maintenu sa décision de ne pas saisir la part de copropriété du débiteur. Cette décision, par laquelle l'Office a amplifié le montant de la saisie pour l'adapter aux nouvelles circonstances dont il avait été informé, a fait l'objet d'une plainte de la part du poursuivi (cause A/4______). La plainte ayant par la suite été retirée, la décision est entrée en force. g. Par duplique du 17 novembre 2017, B______ a persisté dans ses explications et conclusions. h. Par nouvelle réplique du 20 novembre 2017, A______, sous la plume de son conseil, a conclu à ce que le procès-verbal de saisie entrepris soit annulé, à ce que la nouvelle saisie effectuée le 6 novembre 2017 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle saisie tenant compte de tous les revenus du débiteur, ainsi qu'à la réalisation de la part de copropriété litigieuse. Préalablement, elle conclut également à ce qu'il soit ordonné à la Fiduciaire G______ SA de produire le dernier bilan de E______ SA, à H______, président du C______ d'indiquer toute indemnité perçue par B______ et à ce dernier de produire son certificat de salaire AVS et à ce qu'il soit procédé à l'audition du débiteur sous la menace de l'art. 306 CP s'agissant de toute autre source éventuelle de revenu. Elle relève que B______ a caché les revenus qu'il percevait de F______, que les fausses déclarations de ce dernier justifient qu'il soit procédé à des mesures d'instructions supplémentaires par la Chambre de surveillance en lien avec d'autres revenus cachés et que l'Office n'a été ni précis ni minutieux dans l'établissement et la recherche des revenus du débiteur. i. Par écriture du 28 novembre 2017, A______, sous la plume de son conseil, a modifié ses conclusions préalables et sollicité qu'il soit ordonné à la Fiduciaire G______ SA de produire la liste des employés et les cinq derniers bilans de E______ SA, à H______ d'indiquer toute indemnité perçue par B______ depuis l'année 2010, y compris les frais de représentation et de déplacements, à I______, président de F______, de produire les preuves du versement de salaire du débiteur
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A/3944/2017-CS depuis l'année 2010, et ce dernier de produire son certificat de salaire AVS et qu'il soit procédé à l'audition du débiteur sous la menace de l'art. 306 CP s'agissant de toute autre source éventuelle de revenu. j. Le 13 décembre 2017, l'Office a précisé avoir effectué des investigations (demandes auprès de la CPEG, de F______, de C______, de E______ SA, de l'AFC concernant tant B______ que E______ SA et demande d'extrait de compte), mais avoir été induite en erreur par les déclarations non conformes à la réalité du débiteur. Sur la base des renseignements reçus, les revenus de ce dernier s'élevaient à 8'008 fr. (2'350 fr. de rente AVS, 4'258 fr. 15 de rente LPP et 1'400 fr. de salaire de F______) pour 3'809 fr. 40 de charges, laissant une "quotité" de 4'198 fr., de sorte que l'Office a maintenu sa décision de ne pas saisir la part de copropriété litigieuse. k. Par nouvelle duplique du 15 décembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions préalables de A______ et, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. l. Par arrêt ACJC/298/2018 rendu le 9 mars 2018, la Cour de justice a confirmé le jugement JTPI/5233/2017 rendu le 21 avril 2017 (C/3______) et condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. m. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les conséquences de cet arrêt par courrier du greffe du 16 avril 2018. n. Le 19 avril 2018, l'Office a constaté que le montant de la saisie sur les revenus du débiteur couvrira le montant de la poursuite à la péremption de la saisie, de sorte que la saisie de la part de copropriété litigieuse ne se justifie pas. o. Par déterminations du 23 avril 2018, A______, sous la plume de son conseil, a déclaré qu'elle ne recourrait pas contre cet arrêt et a pris acte de ce que le montant de la poursuite était réduit à 26'100 fr. en capital. p. Par déterminations du même jour, B______ a conclu à ce que la plainte soit rejetée, à ce qu'il soit constaté "l'intervention d'une compensation" de manière à déduire le montant précité des dépens du montant dû à la créancière et à ce qu'il soit ordonné au préposé chargé de l'affaire de procéder à cette déduction, le solde restant pouvant alors faire l'objet d'une faible saisie. EN DROIT 1. 1.1 La plainte déposée le 26 septembre 2017 est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une
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A/3944/2017-CS partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi, à savoir notamment par écrit (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 De jurisprudence constante, la requête doit être signée en main propre. Les envois par e-mail, fax ou SMS entraînent en effet diverses insécurités, en particulier en ce qui concerne l’identification de l’émetteur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception. Dès lors, l’envoi par fax ne sauvegarde pas le délai de recours lorsque la requête doit être écrite. Ainsi, lorsqu’une écriture est adressée à l’autorité par poste et par télécopie, seule la réception de l’exemplaire écrit fait en principe courir les délais (ATF 142 IV 299; JORDAN, Le respect des délais par l'avocat, in Revue de l'avocat 2016 p. 209 et les réf. cit). Le complément de plainte envoyé par fax le 28 septembre 2017, puis par courrier postal le 4 octobre 2017, soit après l'expiration du délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), est dès lors irrecevable. 1.3 La question de l'irrecevabilité des conclusions préalables prises par la plaignante demeurera ouverte, au vu des considérants qui suivent et de l'issue du litige. 1.4 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-299%3Afr&lang=fr&type=show_document http://intrapj/perl/decis/108%20III%2010
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A/3944/2017-CS circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JT 2001 II 78). 2.2 L'art. 95 LP prescrit l'ordre dans lequel les biens patrimoniaux du poursuivi doivent être saisis, l'un des buts de cette disposition étant de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). Doivent ainsi être saisis au premier chef les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, à commencer par ceux dont le débiteur peut se passer le plus aisément (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). L'Office des poursuites peut s'écarter de l'ordre légal prévu par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP; ATF 115 III 45 consid. 3). 2.3 La plainte est, en l'espèce, dirigée contre le procès-verbal de saisie daté du 8 septembre 2017, aux termes duquel l'Office a saisi à hauteur d'un montant mensuel de 470 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la rente mensuelle perçue par le poursuivi, renonçant par ailleurs à saisir sa part de copropriété d'une moitié d'un immeuble sis à ______. Il était alors reproché à l'Office d'avoir renoncé à saisir ce dernier actif, alors que la saisie des revenus n'était pas suffisante pour permettre le recouvrement de la créance faisant alors l'objet de la poursuite. Postérieurement à l'expiration du délai de plainte, la plaignante a encore reproché à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation financière du poursuivi, et d'avoir ainsi sous-évalué ses revenus saisissables et surévalué ses charges incompressibles. La recevabilité, respectivement le bien-fondé, de ces griefs, n'ont pas à être tranchés dans le cadre de la présente plainte, les développements subséquents les ayant privés de pertinence. http://intrapj/perl/decis/129%20III%20239 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/2001%20II%2078 https://intrapj/perl/decis/117%20III%2061 https://intrapj/perl/decis/115%20III%2045
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A/3944/2017-CS En premier lieu, il est aujourd'hui établi, à l'issue de la procédure en annulation de poursuite engagée par le poursuivi (cause C/3______), que le montant en poursuite ne s'élève plus qu'à 26'100 fr. plus frais et intérêts. En second lieu, la saisie des revenus du débiteur a été portée de 470 fr. à 4'220 fr. par mois à compter du 6 novembre 2017, ce qui, selon courrier de l'Office daté du 19 avril 2018, permettra de couvrir le montant en poursuite avant la péremption de la saisie. Il en résulte, d'une part, que la saisie de la part de copropriété immobilière appartenant au débiteur contreviendrait aujourd'hui aux art. 95 al. 1 et 97 al. 2 LP et, d'autre part, que les mesures d'investigation requises par la plaignante n'ont plus lieu d'être, les actifs d'ores et déjà identifiés et saisis étant suffisants. La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure, ce qui sera constaté. Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite de se prononcer sur les conséquences de la compensation invoquée par le poursuivi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3944/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 8 septembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.