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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.02.2009 A/3944/2008

12. Februar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,378 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Minimum vital. Insaisissabilité. | Devoir d'investiguer de l'Office (rappel de jusrisprudence). Renvoi du dossier pour complément d'investigation (débiteur à la tête de plusieurs entreprises de nettoyage, sans domicile connu). Recours au Tribunal fédéral ( | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/73/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/3944/2008, plainte 17 LP formée le 3 novembre 2008 par Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires.

Décision communiquée à : - Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires Rue Arditius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- M. C______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx08 V diligentée sur réquisition de l'Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (ci-après : SCARPA), contre M. C______ en vue de recouvrer des pensions alimentaires dues pour la période allant du 1 er août 2005 au 28 février 2007, l'Office de poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au créancier un avis de saisie valant acte de défaut de biens le 24 avril 2008. L'Office avait noté lors de la saisie s'étant déroulée en présence de son épouse, Mme C______, le 21 avril 2008 que le débiteur, marié, père de quatre enfants mineurs, était hospitalisé à M______ et avait déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité. Ses seuls revenus, ainsi que ceux de son épouse, étaient constitués de prestations de l'Hospice général, le rendant ainsi insaisissable au sens de l'art. 92 LP. B. Le SCARPA a ainsi requis une nouvelle saisie concernant les pensions alimentaires impayées relatives à la même période du 1 er août 2005 au 28 février 2007, enregistrée sous poursuite n° 08 xxxx00 H, et qui s'est à nouveau terminée par la délivrance d'un avis de saisie valant acte de défaut de biens, le 22 octobre 2008. L'Office a, à cette occasion, repris ses constatations faites lors de sa saisie du 21 avril 2008. C. Le 3 novembre 2008, le SCARPA a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 22 octobre 2008 qu'il indique avoir reçu le 24 du même mois. Le SCARPA relève que les informations portées sur l'acte querellé n'ont pas été réactualisées depuis la saisie du mois d'avril 2008, qu'elle proviennent de l'épouse du saisi dont il serait séparé depuis mai 2007 et seraient donc inexactes, l'Hospice n'aidant pas le débiteur mais uniquement son épouse et ses enfants. Le SCARPA conclut qu'il est nécessaire d'actualiser la situation financière réelle de M. C______. D. Le 24 novembre 2008, M. C______ a fait parvenir ses explications à la Commission de céans, expliquant souffrir d'une cirrhose du foie et de problèmes d'alcoolisme, ayant conduit à son hospitalisation lors de la saisie le 21 avril 2008. Il indique du reste qu'il va déposer une demande auprès de l'assurance invalidité et n'avoir aucun revenu, son assureur perte de gains, la Zurich Assurances, ayant refusé de prendre en charge son cas, et n'avoir aucun actif. M. C______ poursuit en relevant qu'il va s'adresser à l'Hospice général pour obtenir une aide. Sur le plan personnel, il indique vivre séparé de son épouse depuis le mois de mai 2007 et que, de son côté, il sera domicilié jusqu'en janvier 2008 (note: 2009 ?) au xx, avenue V______ à M______, puis chez sa sœur, dont il ne donne ni le nom ni l'adresse. S'agissant de l'entreprise E______ Sàrl, il note qu'elle est en cessation d'activité depuis un an. M. C______ n'a joint aucune pièce justificative de sa situation financière et personnelle.

- 3 - E. Dans son rapport du 8 décembre 2008, l'Office explique que dûment convoqué à son adresse pour une saisie devant se dérouler le 14 novembre 2008, c'est à nouveau l'épouse du plaignant, Mme C______, qui s'est présentée à l'Office, et qui a indiqué vivre séparée de son époux, ce dernier étant actuellement hospitalisé à M______. Ce fait a été démenti par la clinique de M______, M. C______ n'ayant plus été hospitalisé depuis son dernier séjour d'une durée d'une semaine qui s'est terminé le 23 avril 2008. L'Office précise que les recherches auprès des principales banques de la place n'ont pas porté et que le saisi n'a plus rempli de déclaration fiscale depuis 2006. M. C______ s'est présenté le 2 décembre 2008 à l'Office. Il ressort qu’il est père de quatre enfants, dont deux nés d'une première union, pour lesquels il est astreint à une pension alimentaire de 1'500 fr. au total, qui est impayée. Pour les deux autres enfants, aucune décision judiciaire n'a été rendue fixant le montant de leur entretien. Il déclare n'avoir aucun domicile fixe, que son assurancemaladie est impayée et que ses seuls revenus découlent de transports de marchandises qu'il effectue pour un copain, dont il refuse de donner les coordonnées, ainsi que les gains perçus. Une dénonciation a été déposée de ce fait par l'Office à Monsieur le Procureur général le 8 décembre 2008. L'Office sollicite pour terminer de la Commission de céans qu'elle attende l'issue de cette procédure pénale avant de statuer.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un

- 4 officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. En l'espèce, la Commission de céans considère que l'Office n'a pas investigué de manière aussi complète que l'on serait en droit d'attendre de lui quant à la situation personnelle et financière de M. C______, pour pouvoir ainsi conclure à la délivrance de l'acte de défaut de biens contesté. De nombreuses contradictions dans ses déclarations, voire des points nébuleux sont à relever. La Commission n'est pas d'avis en l'espèce de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale étant donné que les faits, du point de vue pénal, sont clairement établis quant à la dissimulation de gains dont M. C______ se fait l'auteur (art. 163 CP) et qu'il est d'une haute vraisemblance que le Parquet décide de rendre une ordonnance de condamnation dans ce dossier, plutôt que de saisir un juge d'instruction De plus, il faut noter que le pouvoir d'investigation d'un juge d'instruction est quasi identique à celui de l'Office dans le cas d'espèce.

- 5 - 3.b. Premièrement, s'agissant de son logement, M. C______ indique vivre, à tout le moins provisoirement, au xx, avenue V______ à M______, son adresse officielle encore à ce jour auprès du contrôle de l'habitant. Son épouse, Mme C______, a précisé que le poursuivi n'est pas titulaire du bail de cet appartement lorsqu'elle a été entendue par l'Office le 27 novembre 2008. Il incombe à l'Office de se renseigner auprès du propriétaire de ce logement, soit de la régie, qui est titulaire du bail et, dans le cas d'une sous-location, auprès du locataire principal. Dans tous les cas, si M. C______ réside effectivement à cette adresse, il conviendra de savoir si le poursuivi s'acquitte d'un loyer et de quelle manière (virement bancaire, postal), voire encore s'il y a une garantie de loyer et à quel nom. 3.c. De par ses déclarations, M. C______ indique être sans domicile fixe et loger depuis janvier 2009 (voire 2008, ce point étant à déterminer) auprès de sa sœur, qui semblerait être, selon le contrôle de l'habitant, une certaine Mme L______ domiciliée à B______, qu'il serait opportun d'interroger sur la situation de son frère et de son domicile effectif. 3.d. S'agissant des revenus du plaignant, celui-ci indique être au bénéfice d'une assurance perte de gains auprès de la Zürich Assurances, cette compagnie n'ayant pas voulu, selon ses affirmations, lui servir de prestation. Il conviendrait de vérifier l'exactitude et les raisons de ce refus, s'il est avéré, auprès de cette assurance. De même, il conviendrait de vérifier auprès de l'Hospice général si le plaignant perçoit une aide et, le cas échéant, sur quelle base, les renseignements donnés pouvant servir à compléter le dossier de l'Office. 3.e. Quant à l'entreprise de nettoyage E______ Sàrl, il ressort du registre du commerce qu'elle a été fondée le 14 décembre 2006 avec un capital social de 20'000 fr. et est constituée de deux associés, soit M. C______ pour une part de 19'000 fr. et son épouse Mme C______ pour une part de 1'000 fr. De son côté, Mme C______ était inscrite au registre du commerce sous la raison individuelle "E_______ C______", entreprise de nettoyage et entretien, entre le 7 juin 2006 et le 30 août 2006, soit deux mois. M. C______ a été pour sa part inscrit au registre du commerce du 1 er janvier 2002 au 7 janvier 2002, soit durant 7 jours, sous la raison individuelle "E______, S______ C______", M. C______ étant déclaré en état de faillite par jugement du 10 mai 2004. Il ne semble pas exclu qu’E______ Sàrl soit la résultante des différentes sociétés précédemment animées par M. C______ ou son épouse et il incombe à l'Office d'investiguer pour déterminer le montant de la part sociale de 19'000 fr. et

- 6 éventuellement la saisir. Ainsi, l'Office devra examiner les statuts de la société ainsi que les justificatifs de la libération des parts sociales (apport en espèce ou en nature), les relevés bancaires de la société du 14 décembre 2006 (date de sa fondation) à ce jour, son bilan et compte d'exploitation pour l'année 2007 et ses déclarations à la TVA, ainsi que l'inventaire du matériel et machines, pour ce faire. 4. La plainte sera de ce fait admise et le dossier retourné à l'Office pour complément d'instruction.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 novembre 2008 par l'Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (SCARPA), contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx00 H. Au fond : 1. L'admet au sens des considérants. 2. Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire de la situation patrimoniale de M. C______ au sens du considérant 3. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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