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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/3943/2017

30. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,418 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3943/2017-CS DCSO/65/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/3943/2017-CS) formée en date du 19 septembre 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er février 2018 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé - Office des poursuites.

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A/3943/2017-CS Vu, EN FAIT, les réquisitions de poursuite expédiées à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : la plaignante) : - le 12 avril 2016 à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur poursuite ; poursuite n° 16 xxxx01 P) ; - le 11 mai 2016 à l’encontre de C______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx85 J) ; - le 9 mai 2016 à l’encontre de D______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx97 B) ; - le 17 mai 2016 à l’encontre de E______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx11 P); - le 28 avril 2016 à l’encontre de F______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx28 F) ; - le 28 avril 2016 à l’encontre de G______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx55 A) ; - le 2 novembre 2016 à l’encontre de H______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx16 G) ; - le 31 octobre 2016 à l’encontre de I______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 17 xxxx45 Z) ; - le 15 novembre à l’encontre de J______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx01 H) ; - le 16 novembre 2016 à l’encontre de K______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx63 B) ; - le 16 novembre 2016 à l’encontre de K______ également (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx64 A) ; - le 30 novembre 2016 à l’encontre de L______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx525 L) ; - le 5 octobre 2016 à l’encontre de M______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx22 J) ; - le 5 octobre 2016 à l’encontre de M______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx28 C) ;

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A/3943/2017-CS - le 5 octobre 2016 à l’encontre de M______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 16 xxxx47 Y) ; Vu les explications données à la créancière plaignante par courrier circonstancié de l’Office du 11 juillet 2017 au sujet de certaines des réquisitions de poursuite susmentionnée, ayant finalement donné lieu à la présente plainte ; Vu les réquisitions de continuer les poursuites par la voie de la saisie, expédiées à l’Office par A______ (ci-après : la plaignante) : - le 23 mars 2016 à l’encontre de N______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 15 xxxx12 E) ; - le 22 octobre 2015 à l’encontre de O______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 15 xxxx86 B) ; - le 4 mai 2016 à l’encontre de P______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx39 C) ; - le 6 décembre 2016 à l’encontre de Q______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx44 D) ; - le 1er juillet 2016 à l’encontre de R______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx65 B) ; - le février 2016 à l’encontre de S______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 15 xxxx21 R) ; - le 17 novembre 2016 à l’encontre de T______ (ci-après : le débiteur ; poursuite n° 16 xxxx07 T) ; - le 12 juin 2014 à l’encontre de U______ (ci-après : la débitrice ; poursuite n° 12 xxxx27 X) ; Attendu que par acte établi le 18 septembre 2017 et reçu, avec ses pièces jointes, le 21 septembre 2017 par le greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement des réquisitions précitées de poursuite et de continuer des poursuites ; Qu’elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que le commandement de payer correspondant soit immédiatement notifié à son débiteur et qu’une preuve de cette notification lui parvienne ; Que dans ses observations du 24 octobre 2017 au sujet de cette plainte, l'Office a conclu à ce qu’elle soit déclarée sans objet, en tant que toutes les réquisitions de poursuite et de

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A/3943/2017-CS continuer les poursuites qu’elle visait avaient été traitées, à l’exception de celles dirigées contre J______ ainsi que contre U______. Que l’Office a en outre détaillé comme suit les mesures prises, s’agissant des réquisitions de poursuite mentionnées ci-dessus : - celle reçue le 12 avril 2016 à l’encontre de B______ avait abouti à l’établissement d’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx01 P, notifié près de 15 mois plus tard, soit le 18 août 2017 au débiteur. Par la suite, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dudit débiteur avait été expédié à la plaignante le 28 septembre 2017; - celle reçue le 11 mai 2016 à l’encontre de C______, avait donné lieu au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx85 J, lequel, après plusieurs mesures infructueuses de l’Office, on était toujours, plus de 17 mois plus tard, au stade de la notification à cette débitrice, par le biais d’un mandat de conduite par la gendarmerie ; - celle reçue le 9 mai 2016 à l’encontre de D______ avait abouti à la notification à la débitrice d’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx97 B), puis à l’établissement d’un procès-verbal de saisie immobilière plus de 15 mois plus tard, le 30 août 2017, saisie dont le délai de participation arrivait à échéance le 29 septembre 2017, de sorte que le procès-verbal de saisie correcte cependant devait être très prochainement transmis à la créancière ; - celle reçue le 17 mai 2016 à l’encontre de E______ avait donné lieu à l’établissement d’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx11 P, puis d’une décision de nonlieu de notification du 26 juin 2017 plus de 12 mois plus tard, reçue par la créancière plaignante le 28 juin 2017 ; - celle reçue le 28 avril 2016 à l’encontre de F______ avait donné lieu à l’établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx28 F, notifié au débiteur le 3 janvier 2017 plus de huit mois plus tard, et expédié en retour à la créancière plaignante le 17 janvier 2017 ; - celle reçue le 28 avril 2016 à l’encontre de G______ avait donné lieu à l’établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx55 A, notifié au débiteur le 21 octobre 2016 près de 18 mois plus tard et expédié en retour à la créancière plaignante le 4 novembre 2016 ; - celle reçue le 2 novembre 2016 à l’encontre de H______ avait donné lieu à l’établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 G, notifié le 8 août 2017 au débiteur près de neuf mois plus tard et expédié en retour à la créancière plaignante le 24 août 2017, laquelle a envoyé à l’Office une réquisition de continuer la poursuite, le 11 septembre 2017, le débiteur ayant été sommé, le 5 octobre 2017 de se présenter dans les locaux de l’Office en vue de l’exécution de cette saisie ;

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A/3943/2017-CS - celle reçue le 31 octobre 2016 à l’encontre de I______, avait donné lieu à l’établissement d’un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx45 Z, notifié au débiteur le 26 mai 2017 près de sept mois plus tard, puis à l’édition d’un acte de défaut de biens reçu la créancière plaignante le 7 juillet 2017 ; - celles reçues le 16 novembre 2016 à l’encontre de K______ avaient donné lieu à l’établissement de deux commandements de payer, poursuite n° 16 xxxx63 B et poursuite n° 16 xxxx64 A, lesquels ont tous deux été notifiés le 20 février 2017, soit trois mois plus tard à la débitrice, laquelle y a formé deux oppositions, ces deux actes de poursuite ayant été retourné à la créancière plaignante le 1er mars 2017 ; - celle reçue le 30 novembre 2016 à l’encontre de L______ avait donné à l’établissement d’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx525 L, notifié sans opposition au débiteur le 3 mars 2017 trois mois plus tard et retourné à la créancière plaignante le 22 mars 2017, puis à un avis de saisie adressée au débiteur le 15 septembre 2017 ; Que, s’agissant des réquisitions précitées de continuer les poursuites par la voie de la saisie, l’Office a détaillé comme suit les mesures prises, à savoir que : - celle expédiée par la créancière plaignante le 23 mars 2016 et reçue par l’Office le 29 mars 2016 avait été suivie par l’établissement 15 mois plus tard, le 16 juin 2017, d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l’encontre de N______ dans la poursuite n° 15 xxxx12 E, reçu par la créancière plaignante le 20 juin 2017 ; - celle reçue le 22 octobre 2015 à l’encontre de O______ n’avait donné lieu à aucun acte subséquent de l’Office dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx86 B, la faillite du débiteur ayant été déclarée quatre mois plus tard, le 25 février 2016, puis clôturée le 6 octobre 2016; - celle reçue le 4 mai 2016 à l’encontre de P______ n’avait donné lieu à aucun acte, cette poursuite ayant été payée plus de quatre mois plus tard par le débiteur le 19 septembre 2016 en mains de l’Office, lequel avait transféré le montant dû à la créancière plaignante le 30 septembre 2016 ; - celle reçue le 6 décembre 2016 à l’encontre de Q______ avait donné lieu à un avis de saisie du 16 février 2017 deux mois et demi plus tard dans la poursuite n° 16 xxxx44 D, que le débiteur n’avait pas retiré, raison pour laquelle une sommation de se présenter en vue de l’exécution de cette saisie allait lui être expédiée par l’Office ; - celle reçue le 1er juillet 2016 à l’encontre de R______ avait donné lieu à un avis de saisie dans la poursuite n° 16 xxxx65 B, lequel n’a pas été retiré par le débiteur, qui avait toutefois payé le montant de cette poursuite 12 mois plus tard le 26 juin 2017 à l’Office, lequel avait transmis le montant dû à la créancière plaignante le 4 juillet 2017 ;

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A/3943/2017-CS - celle reçue le 5 février 2016 à l’encontre de S______ avait donné lieu à une saisie de salaire exécutée 17 mois plus tard, le 11 juillet 2017, dans la poursuite n° 15 xxxx21 R, étant précisé que le procès-verbal de saisie correspondant avait été reçu par la créancière plaignante le 6 septembre 2017 ; - celle expédiée le 17 novembre 2016 et reçue par l’Office le 22 novembre 2016 à l’encontre de T______ dans la poursuite n° 16 xxxx07 T avait donné lieu à une saisie de salaire exécutée huit mois plus tard, le 3 juillet 2017, le procès-verbal de saisie subséquent ayant été reçu par la créancière plaignante le 8 août 2017 ; Que s’agissant pour le surplus des poursuites dirigées contre J______ ainsi que contre U______, l’Office a déclaré, dans ses observations précitées du 24 octobre 2017, n’avoir pas retrouvées dans son logiciel, dès lors que la créancière ne lui avait pas indiqué les numéros correspondants dans sa présente plainte ; Que dans sa réplique du 6 novembre 2017, cette dernière a mentionné qu’elle avait reçu un «extrait de saisie » daté du 14 décembre 2016 concernant la première poursuite précitée, ainsi qu’un procès-verbal de saisie, le 7 juillet 2013, concernant la seconde poursuite susmentionnée, suivie d’un acte de défaut de biens établi de manière incorrecte au nom d’un autre créancier. Que par ailleurs, elle n’avait pas reçu la facture des frais de poursuite concernant K______ ni des nouvelles de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx44 D à l’encontre de Q______, pourtant mentionnée dans les observations ci-dessus de l’Office du 24 octobre 2017 ; Que dans sa duplique du 21 novembre 2017, l’Office a réitéré ses explications au sujet de la dernière réquisition de continuer la poursuite précitée, à savoir qu’une sommation était en cours à l’encontre de ce débiteur, qui devait se présenter dans les locaux de l’Office pour l’exécution de la saisie ; Que l’Office a en outre précisé avoir reçu, le 8 décembre 2016, la réquisition de poursuite expédiée le 15 novembre 2016 par la créancière plaignante à l’encontre de J______, laquelle réquisition avait d’abord été traitée par erreur comme une demande d’extrait du registre des poursuites mais qui avait finalement donné lieu, le 10 novembre 2017, plus de 11 mois après sa réception, à l’établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx01 H ; Que, s’agissant de la facture de frais dans les deux poursuites dirigées contre K______, l’Office a précisé ne pas les avoir établies en même temps que le retour des deux commandements de payer correspondants à la créancière plaignante, cela à cause d’une anomalie informatique, puis avoir finalement pu les éditer le 10 novembre 2017 ; Que, par ailleurs, s’agissant de la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx27 X, reçue le 12 juin 2014 à l’encontre de U______, l’Office a mentionné avoir transmis, à

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A/3943/2017-CS une date non précisée, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens correspondants à la créancière plaignante, soit pour elle au « Stadtrichetramt », tel que mentionné dans la réquisition de poursuite ; Que, cela étant, l’Office, dans ses observations au sujet de la présente plainte ainsi que dans sa réplique susmentionnées, ne s’est pas prononcé sur les trois réquisitions de poursuite reçues de la créancière plaignante le 5 octobre 2016 à l’encontre de M______ et mentionnées dans le tableau joint à la présente plainte ; Qu’il y a toutefois lieu de relever que ledit Office avait donné des explications à ce sujet à la créancière plaignante dans son courrier circonstancié du 11 juillet 2017, relatif à certaines des réquisitions de poursuite ayant finalement donné lieu à la présente plainte ; Qu’il ressort de ce courrier que trois commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx22 J, 16 xxxx28 C et 16 xxxx47 Y, était en cours de notification au débiteur en juillet 2017, soit neuf mois après la réception de ses réquisitions de poursuite, mais que l’adresse communiquée par la plaignante créancière était incorrecte, de sorte que l’Office avait des difficultés à identifier le domicile dudit débiteur ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur ; Qu'en l'espèce, il ressort des faits de la cause que les réquisitions de poursuite visées par la présente plainte ont toutes été traitées par l’Office plusieurs mois après leurs réceptions, cette situation étant constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office au regard des principes juridiques rappelés ci-dessus, lequel retard doit être constaté ; Considérant par ailleurs qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie, puis, en application de l'art. 114 LP,

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A/3943/2017-CS l'Office notifie, à nouveau sans retard, le procès-verbal de saisie au créancier et au débiteur concernés ; Que le non-respect de ces prescriptions de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP ; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss) ; Qu’à nouveau, il ressort en l’espèce des faits de la cause que les réquisitions de continuer les poursuites visées par la présente plainte ont toutes été traitées par l’Office plusieurs mois après leurs réceptions, soit bien au-delà du délai de quelques jours admissible au vu des principes juridiques également rappelés ci-dessus, cette situation étant à nouveau constitutive d’un retard totalement injustifié de l’Office, qui doit faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent ; Que les retards susmentionnés doivent derechef être constatés ; Qu’il est en outre rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité ; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291) ; Que la présente décision sera enfin transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent à l’avenir ; Que, cela étant, il ressort des faits de la cause que toutes les réquisitions faisant l’objet de la présente plainte ont finalement été traitées par l’Office, de sorte qu’il y a lieu de constater que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure et que la présente cause doit être rayée du rôle ; Considérant qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/3943/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2017 A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement des réquisitions de poursuite ainsi que de continuer les poursuites, visées dans cette plainte et dans les pièces jointes. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de ces différentes réquisitions. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Constate par ailleurs que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la présente cause A/3943/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3943/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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