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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2006 A/394/2006

9. Februar 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,151 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

LPA.72, LP.275, LP.68

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/58/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 FEVRIER 2006 Cause A/394/2006, plainte 17 LP formée le 6 février 2006 par les P______ SA.

Décision communiquée à :

- P______ SA Route du Grand-Lancy 6 Case postale 1535 1211 GENEVE 26

- D______Ltd domicile élu : Etude de Me Marc BEGUIN, avocat Rue Charles-Bonnet 2 Case postale 189 1211 Genève 12

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Depuis novembre 1998, H______ entrepose des vins dans les caves des P______ SA. B. Le 20 mai 2005, sur requête de D______Ltd, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de tous biens, objets, créances et valeurs, notamment de 122'691 bouteilles de vin, déposées auprès des P______ SA par H______, à concurrence d’un montant de 1'024'171,67 fr. plus frais et intérêts, le titre de la créance étant un jugement de la Cour suprême de Turks & Caikos Islande du 20 avril 2005. Ce même 20 mai 2005, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a avisé les P______ SA de l’exécution de ce séquestre, en leur précisant notamment qu’ils ne pouvaient désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu’en mains de l’Office. Les P______ SA ont aussitôt pris note de l’exécution de ce séquestre et ont informé l’Office qu’ils exerçaient leur droit de rétention légal d’entrepositaire pour un montant de 44'326,80 fr., plus les intérêts de retard et 7'248,75 fr. par trimestre (ce dernier montant représentant la facture trimestrielle des frais de garde de la marchandise). Lors d’un entretien téléphonique du 6 septembre 2005, l’Office a informé les P______ SA que le commandement de payer en validation du séquestre précité était en voie de notification à l’étranger et que le traitement de ce dossier allait prendre plusieurs mois. Le 9 décembre 2005, les P______ SA ont indiqué à l’Office que leur créance s’accroissait régulièrement à cause des intérêts de retard et des frais trimestriels d’entreposage, en lui signalant qu’avec sa prochaine facture trimestrielle à envoyer la semaine suivante, leur créance s’élèverait à 69'432,40 fr., avec des intérêts de retard calculés jusqu’au 15 octobre 2005. Ils ont invité l’Office à lui faire savoir s’il allait demander à D______Ltd,, en tant que créancier séquestrant, de faire l’avance des frais d’entreposage durant la période du séquestre. Après avoir pris directement contact avec D______Ltd pour lui expliquer que leur droit de rétention était fondé légalement sur le contrat d’entreposage qu’ils avaient conclu avec H______, les P______ SA ont redemandé à l’Office, le 23 janvier 2006, s’il allait requérir de D______Ltd l’avance des frais d’entreposage durant la période de séquestre. C. Par une lettre-signature du 26 janvier 2006, l’Office a indiqué aux P______ SA que, conformément à la jurisprudence de la Commission de céans, tant qu’un contrat d’entrepôt était en vigueur entre eux et H______, il se contentait de noter le droit de gage et de rétention et n’avait pas à s’occuper du paiement des frais d’entreposage, tout en relevant qu’il ne s’opposerait pas, le cas échéant, à ce que D______Ltd prenne ces frais à sa charge. D. Le 6 février 2006, les P______ SA ont formé plainte auprès de la Commission de céans contre cette position, en concluant à ce qu’ordre soit donné à l’Office de se préoccuper « du paiement au tiers saisi ou séquestré des frais d’entreposage durant un séquestre ou une saisie, qu’il y ait ou non rapport contractuel. ». Ils ont demandé la jonction de leur

- 3 plainte avec une autre (A/4056/2005), déjà pendante devant la Commission de céans, portant notamment sur la même problématique. E. Le 8 février 2006, à la demande de la Commission de céans, l’Office a communiqué à cette dernière l’ordonnance et le procès-verbal de séquestre. E N DROIT 1. La plaignante demande la jonction de la présente cause A/394/2006 avec la plainte A/4056/2005 qu’elle a formée le 18 novembre 2005 traitant notamment de la même problématique. Or, si les deux plaintes considérées émanent certes des P______ SA, elles concernent cependant des créanciers séquestrants et des débiteurs séquestrés différents, si bien qu’il serait discutable, sous l’angle de la protection de la sphère privée (DCSO/250/04 consid. 1.b du 19 mai 2004), de joindre ces deux causes en une même procédure. Au surplus, les deux plaintes considérées s’inscrivent dans un complexe de fait quelque peu différent. La Commission de céans refusera donc la jonction de causes sollicitée. Toutefois, il appert que, sur le point litigieux en l’espèce, la position de l’Office est d’ores et déjà connue, du fait qu’elle a été consignée dans le courrier attaqué, par référence à une précédente décision de la Commission de céans (DCSO/377/04 du 20 juillet 2004), et développée dans sa détermination sur la plainte précitée A/4056/2005 de la même plaignante, qui, dans la présente plainte A/394/2006, anticipe déjà sur une éventuelle réponse similaire de l’Office en se prononçant sur les arguments que ce dernier y a développés. En relevant par ailleurs que la plainte A/4056/2005 est tranchée ce jour (DCSO/76/06), la Commission de céans estime pouvoir, sans instruction préalable, se prononcer d’emblée aussi sur la plainte A/394/2006, par une décision séparée, l’issue à donner à cette plainte étant au surplus manifeste (art. 72 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ). La présente plainte a été formée dans les dix jours à compter de la réception de l’acte attaqué, soit en temps utile (art. 17 al. 2 LP), et elle satisfait aux exigences de formes et de contenus prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Les P______ SA ont qualité pour contester la mesure attaquée, qui s’analyse comme un refus de l’Office de requérir une avance de frais de la part du créancier séquestrant en couverture des frais d’entreposage des biens séquestrés en leurs mains, soit contre une mesure sujette à plainte. La présente plainte sera donc déclarée recevable.

- 4 - 3.a. Selon l’art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Au nombre des dispositions auxquelles cette norme renvoie figure l’art. 105 LP, aux termes duquel le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis ; cette disposition confirme la règle plus générale de l’art. 68 LP, selon lequel les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, étant précisé que le créancier en fait l’avance et peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 105 n° 5 et 7 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 105 n° 1). Comme la Commission de céans l’a indiqué dans sa décision du 20 juillet 2004 (DCSO/377/04) rendue sur une précédente plainte de la plaignante, qui s’y réfère, l’Office doit faire preuve de diligence en matière de demande d’avances de frais, afin d’éviter que des frais impayés s’accroissent dont le recouvrement pourrait s’avérer de plus en plus aléatoire au fil du temps (DCSO/377/04 consid. 5.b du 20 juillet 2004 ; DCSO/366/04 consid. 2.b du 8 juillet 2004). L’Office ne saurait cependant exiger une avance de frais de la part d’un créancier séquestrant ou poursuivant en couverture de frais qui ne résulteraient pas de l’exécution d’un séquestre ou d’une saisie et, plus généralement, ne feraient pas partie des frais de la poursuite. 3.b. En l’espèce, l’Office a refusé de requérir une avance de frais de la part du créancier séquestrant précisément pour le motif que les frais considérés ne sont pas des frais générés par le séquestre mais résultent de l’exécution du contrat d’entreposage toujours en vigueur entre la plaignante et le débiteur séquestré. La position de l’Office repose sur une précédente décision de la Commission de céans ayant concerné la plaignante, qui ne l’avait pas attaquée (DCSO/377/04 du 20 juillet 2004). Dans une décision du 27 janvier 2005 (DCSO/40/05), la Commission de céans a confirmé cette position à propos des frais de location d’un coffre-fort dans une banque. Elle ne voit pas de motif de changer de jurisprudence. Elle reprend donc le raisonnement qu’elle avait soutenu dans la décision précitée, à laquelle elle renvoie par ailleurs sur les points non repris ici. 4.a. Les marchandises ayant fait l’objet du séquestre considéré en mains de la plaignante sont entreposées depuis novembre 1998 par le débiteur séquestré chez la plaignante, en vertu d’un contrat d’entrepôt. Un tel contrat oblige l’entrepositaire à garder avec diligence les marchandises reçues (art. 483 CO), et il lui confère le droit à une rémunération, au remboursement de ses dépenses (art. 485 al. 1 CO) et à l’indemnisation de ses éventuels dommages (art. 473 al. 2 CO), ainsi qu’un droit de rétention en garantie du paiement de ses créances à l’encontre de l’entreposant (art. 485 al. 3 CO), sans préjudice du droit de résilier le contrat en cas de contrat d’entrepôt de durée indéterminée et, de façon générale, en cas de demeure de l’entreposant (CR CO I- Richard Barbey, art. 482 ss. CO ; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2 ème éd., Berne

- 5 - 2000, p. 615 ss ; Pierre Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, Zurich 1988, p. 464 ss). 4.b. Le séquestre représente une mesure conservatoire urgente, qui se transforme en saisie définitive une fois qu’il est validé (art. 275 ss LP). Selon les art. 91 à 109 et 275 LP, le séquestre impose au séquestré, sous menace des peines prévues par la loi, l’interdiction de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 LP), ainsi que, pour le débiteur et les tiers concernés, l’obligation de se conformer aux mesures de sûreté prises le cas échéant par l’Office dans l’exécution du séquestre, puis le cas échéant lors de sa conversion en saisie (art. 98 ss LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 98 n° 3 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 51 n° 53 ss ; Carlo Gick-Schläpfer, Die Mitwirkungspflichten von Drittpersonen im schweizerischen Pfändungs- und Arrestverfahren, Zurich 1980, p. 102 ss). L’Office peut laisser les marchandises séquestrées provisoirement en mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge pour eux de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP) ; il les place sous sa garde ou celle d’un tiers s’il estime cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP) ; l’Office doit aussi pourvoir à la conservation des droits saisis (art. 100 LP). En plus de prendre des mesures de sûreté, il appartient à l’Office de procéder à l’estimation des objets séquestrés, en s’adjoignant au besoin des experts (art. 97 LP). 4.c. Les mesures commandées par l’exécution d’un séquestre peuvent générer des frais. Le séquestre de marchandises entreposées ne met toutefois pas fin au contrat d’entreposage, pas plus d’ailleurs qu’une saisie, et il ne le suspend pas non plus (contrairement à ce qu’avait retenu la précédente Autorité de surveillance, in DAS n° 78/97 consid. 3 du 19 février 1997 citée par la plaignante et faisant référence à Carlo Gick-Schläpfer, op. cit., p. 116, où cet auteur n’avance toutefois pas cet avis), même s’il implique des restrictions dans le droit de l’entreposant d’obtenir la restitution des objets déposés. Dès lors, dans toute la mesure où ils résultent de l’exécution du contrat d’entreposage, il n’y a pas de raison de traiter les frais d’entreposage différemment de ce que prévoit le contrat qui lie l’entreposant et l’entrepositaire, qualités auxquelles ne se substituent pas mais s’ajoutent, avec les restrictions que cela implique (consid. 4.b), les qualités respectivement de débiteur séquestré et de tiers séquestré. Dans cette mesure, ces frais ne concernent pas l’Office. Si le contrat d’entreposage prend fin, par exemple à l’expiration de la durée pour laquelle il a été conclu ou du fait de sa résiliation par l’entrepositaire en cas de demeure de l’entreposant, ni l’entreposant ni l’entrepositaire ne peuvent certes respectivement disposer ou se dessaisir des marchandises séquestrées, mais il leur appartient d’en informer l’Office, qui doit prendre aussitôt des mesures de sûreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur du créancier séquestrant (DCSO/458/03 consid. 4 du 27 octobre 2003). Si c’est en vertu de telles mesures que les marchandises séquestrées

- 6 - (puis le cas échéant saisies) restent alors sous la garde de l’entrepositaire, les frais liés à leur entreposage ne sont plus dus en exécution du contrat qui liait jusqu’alors le débiteur séquestré en tant que dépositaire à l’entrepositaire, mais ils représentent des frais générés par l’exécution du séquestre, comme les mesures qui sont nécessaires notamment à l’estimation des biens séquestrés. Ces frais concernent l’Office, qui doit pourvoir à la conservation des biens saisis et peut désigner pour ce faire un gardien, et qui est partie au contrat considéré (pour le compte de l’Etat lorsqu’il en est un service, comme c’est le cas à Genève), contrat qu'il doit en conséquence exécuter en payant la prétention émise si celle-ci est justifiée, étant précisé que ces frais d'entreposage doivent être répercutés sur les parties à la procédure d'exécution forcée, soit en principe d'abord sur le poursuivant, puis sur le poursuivi (sans qu’il y ait d’examiner in casu s'il s'agit forcément et toujours de l'intégralité de ces frais). 5.a. En l’espèce, la plaignante n’allègue pas que l’exécution du séquestre lui occasionne des frais qui viendraient s’ajouter à sa créance à l’encontre du dépositaire, qui est le débiteur séquestré, et dont elle demanderait la prise en charge, et elle ne prétend nullement que le contrat qu’elle a conclu avec le débiteur séquestré, alias dépositaire, aurait pris fin. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas fait usage de son droit de résilier le contrat, notamment pour demeure du dépositaire (consid. 3.a), avec l’effet de placer potentiellement l’Office, pour l’avenir, dans la situation dans laquelle elle aimerait le voir en l’espèce. C’est le lieu de rappeler que l’avis concernant l’exécution du séquestre mentionne explicitement que cette dernière ne peut désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu’en mains de l’Office, ce qui prouve bien que l’exécution du séquestre ne condamne pas l’entrepositaire, alias tiers séquestré, à subir la mesure d’exécution forcée sans défense à l’égard de son dépositaire le cas échéant défaillant. Dans cette dernière hypothèse, en plus de poursuivre le dépositaire en recouvrement des arriérés impayés, il peut en effet se défaire du contrat et soit se dessaisir en mains de l’Office des biens séquestrés, soit, s’il est alors désigné gardien d’actif desdits biens, s’adresser à son nouveau partenaire, à savoir l’Office (c’est-à-dire en l’occurrence l’Etat), pour obtenir le paiement des frais d’entreposage nés dès la conclusion du nouveau contrat d’entreposage ou dès la reprise du contrat d’entreposage que cette désignation implique. 5.b. La plaignante estime en réalité que, simplement du fait du séquestre, le créancier séquestrant devrait, à son égard, assumer les obligations incombant au débiteur séquestré comme dépositaire défaillant, sans préjudice du droit dudit créancier de se retourner ensuite contre ce dernier, et elle en conclut que l’Office serait tenu d’exiger de la part du créancier séquestrant l’avance des frais considérés, en attendant de pouvoir les mettre à la charge du débiteur séquestré et de permettre au créancier séquestrant d’en obtenir le remboursement, le cas échéant, par prélèvement sur le produit de la réalisation des biens séquestrés (art. 281 al. 2 LP). La plaignante n’indique pas non plus qu’à partir de l’exécution du séquestre, elle n’aurait plus elle-même de créance à l’encontre du débiteur séquestré pris comme son dépositaire pour l’entreposage des biens séquestrés ; elle saisit donc l’occasion de l’exécution d’un séquestre, qui ne l’a pas

- 7 privée de faire valoir son droit de rétention d’entrepositaire, pour tenter de faire du créancier séquestrant en quelque sorte un codébiteur solidaire du dépositaire pour les obligations résultant du contrat d’entreposage. L’explicitation de cette position en démontre le caractère erroné. 5.c. La plaignante argumente par référence à Pierre-Robert Gilliéron, qui, en commentant l’art. 105 LP, indique que lorsque, « au moment de l’exécution de la saisie, l’objet du droit de propriété mobilière saisi se trouve en main d’un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de la réparer), l’office des poursuites n’assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage ; ni l’office ni le(s) saisissant(s) n’ont à supporter ces frais depuis l’exécution de la saisie (…) », puis qui ajoute que « l’office ne peut pas réclamer au(x) saisissant(s) une avance des frais d’entreposage tant que l’entrepositaire n’y prétend pas » (Commentaire, ad art. 105 n° 13). Cela ne signifie cependant pas que la mise des frais d’entreposage à la charge du créancier séquestrant, à titre d’avance, dépendrait du seul fait que le tiers séquestré le demanderait ; encore faut-il que la prétention que celui-ci émet le cas échéant à cet égard soit bien fondée. Pour le surplus, cet avis doctrinal confirme bien plus qu’infirme la position de la Commission de céans. 6. La présente plainte est mal fondée. Elle sera donc rejetée. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme : 1. Déclare recevable la plainte A/394/2006 formée le 5 février 2006 par les P______ SA. 2. Refuse la jonction de cause avec la plainte A/4056/2005 formée le 18 novembre 2005 par les P______ SA. Au fond : 3. La rejette.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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