REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3938/2025-CS DCSO/308/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/3938/2025-CS) formée en date du 7 novembre 2025 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.
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A/3938/2025-CS EN FAIT A. a. Le 2 août 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé à A______ deux avis de saisie concernant les poursuites n° 1______ et 2______, l’invitant à se présenter le 24 septembre 2025 en ses locaux pour être interrogé sur sa situation patrimoniale. b. Le débiteur poursuivi n’ayant pas déféré à cette convocation, l’Office a adressé une demande de renseignement à l’employeur du débiteur poursuivi et reçu la confirmation que celui-ci était toujours employé au sein de la société B______ SA. c. Ayant obtenu confirmation, à la suite d’une demande de renseignement adressée à l’employeur du débiteur poursuivi, que ce dernier était toujours employé de la société B______ SA, l’Office a, en date du 17 octobre 2025, adressé à cette dernière un avis de saisie de salaire dans le cadre de la série n° 81 3______ l’invitant à retenir tout montant supérieur à 1'200 fr. par mois à titre de mesure conservatoire. d. Le poursuivi s’est présenté à l’Office le 28 octobre 2025 et a été entendu sur sa situation financière dans le cadre de la série n° 81 3______. Il a notamment indiqué verser à sa fille majeure C______, née le ______ 2001, une pension alimentaire de 1'850 fr. par mois et prendre en charge ses frais d’écolage de 1'100 fr. par mois pour sa première année de master à l’Institut D______ à E______ [France]. e. Sur la base des éléments fournis par le débiteur, mais sans prendre en considération les montants versés à l’entretien de sa fille majeure, l’Office a arrêté la quotité saisissable à tout montant supérieur à 5'200 fr. Il a avisé l’employeur de cette modification de saisie le 28 octobre 2025. f. Par courrier du 5 novembre 2025, le poursuivi a demandé à l’Office de revoir le calcul de son minimum vital s’agissant de la prise en compte des montants versés pour l’entretien de sa fille en études à E______. Le 12 novembre 2025, l’Office lui a répondu qu’un délai de trois mois, soit jusqu’à fin décembre 2025, lui était accordé afin que sa fille puisse entreprendre les démarches nécessaires en vue d’assurer le financement de ses études supérieures. Il a en conséquence tenu compte d’une somme de 2'950 fr. pour l’entretien de l’enfant majeur et fixé la quotité saisissable à tout montant supérieur à 8'100 fr. g. Le 2 décembre 2025, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie dans la série n° 81 4______ qui s'étendra sur la période du 3 juin au 17 octobre 2026. h. Par ailleurs, sur la base des nouveaux éléments ressortant des déclarations faites par le poursuivi lors de son audition le 28 octobre 2025, l'Office a, en date du 14 novembre 2025, modifié les procès-verbaux de saisie établis dans deux
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A/3938/2025-CS précédentes séries n° 81 5______ et 81 6______ en ne tenant plus compte de la contribution du poursuivi à l'entretien de sa fille majeure à compter du 1er janvier 2026, fixant ainsi la saisie à toute somme supérieur à 8'100 fr. jusqu'au 31 décembre 2025, puis à toute somme supérieure à 5'200 fr. dès le 1er janvier 2026. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 7 novembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la mesure de saisie de salaire conservatoire du 28 octobre 2025, concluant à son annulation, à la fixation de son minimum à hauteur de 8'150 fr. et à l’adaptation de la saisie conservatoire en conséquence, subsidiairement à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour qu’il puisse, avec sa fille, s'adapter à cette nouvelle situation. Il reproche à l'Office de ne plus tenir compte de la contribution qu'il versait à l'entretien de sa fille, née le ______ 2001, qui a obtenu sa maturité gymnasiale et poursuivait des études en vue d'obtenir un master à E______ [France], alors que sa contribution à l'entretien de sa fille aînée avait été prise en considération dans ses précédentes saisies de salaire jusqu'à ce que celle-ci obtienne son master. Il a, à titre préalable, sollicité la tenue d'une audience afin d’être entendu, ainsi que la production par l'Office du protocole de son audition établi dans le cadre du procès-verbal de saisie du 11 juin 2021. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 25 novembre 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3938/2025. b. Le 2 décembre 2025, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une nouvelle plainte dirigée contre les procès-verbaux de saisie révisés n° 81 6______ et 81 5______ qu'il a reçus le 24 novembre 2025, concluant à leur annulation et à ce que l'Office soit enjoint à établir un nouveau procès-verbal fixant son minimum vital à 8'150 fr. jusqu'à ce que sa fille C______ obtienne son master, subsidiairement à ce qu'un délai d'adaptation de six mois lui soit octroyé avant que ce procèsverbal de saisie prenne effet. Il a également requis à titre préalable la tenue d'une audience afin d’être entendu ainsi que la production par l'Office du protocole de son audition établi dans le cadre du procès-verbal de saisie du 11 juin 2021. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de cause A/4249/2025. c. A______ a déposé une nouvelle plainte le 18 décembre 2025 contre le procèsverbal de saisie n° 81 3______, qu'il a reçu le 8 décembre 2025 et dont il sollicite l'annulation. Il conclut, à titre principal, à ce que l'Office soit enjoint à établir un nouveau procès-verbal fixant son minimum vital à 8'150 fr. jusqu'à ce que sa fille
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A/3938/2025-CS C______ obtienne son master, cas échéant avec effet rétroactif sur les saisies effectuées à partir de janvier 2026 et, subsidiairement, à ce qu'un délai d'adaptation de six mois lui soit accordé avant que ce procès-verbal ne prenne effet. Il a également requis à titre préalable la tenue d'une audience afin d’être entendu, ainsi que la production par l'Office du protocole de son audition établi dans le cadre du procès-verbal de saisie du 11 juin 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de cause A/4538/2025. d. Par ordonnances des 11 et 22 décembre 2025, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des procédures A/4249/2025, A/4538/2025 et A/3938/2025 sous ce dernier numéro et a accordé l'effet suspensif assortissant les plaintes formées les 7 novembre et 2 décembre 2025 en ce sens que les revenus saisissables du plaignant étaient fixés à toute somme supérieure à 8'100 fr. par mois jusqu'à l'issue de la procédure. e. Dans ses rapports établis les 17 décembre 2025 et 6 janvier 2026, l'Office a conclu au rejet des plaintes formées par A______. f. Dans ses déterminations des 16 décembre 2025 et 7 janvier 2026, l'Administration fiscale cantonale s'en est remise aux observations de l'Office. g. A______ a répliqué le 26 janvier 2026, persistant dans les conclusions de ses plaintes. h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie, la communication d'un procès-verbal de saisie ou la modification d'un tel procèsverbal. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).
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A/3938/2025-CS L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 1.2 Formées dans les forme et délai prescrits contre les procès-verbaux de saisie, la modification d'un procès-verbal de saisie et la mesure conservatoire de saisie de salaire par le débiteur poursuivi se prévalant d'une atteinte à son minimum vital, les plaintes formées les 7 novembre, 2 et 18 décembre 2025 sont recevables. 2. Il ne sera pas donné suite aux requêtes du plaignant tendant à son audition lors d'une audience, dès lors que ce dernier a pu s'exprimer par écrit de manière complète et à plusieurs reprises et que son audition orale n'apparaît pas indispensable pour trancher le litige (art. 20 LPA; art. 9 al. 4 LaLP; ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3), étant par ailleurs précisé que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Il sera également renoncé à la production par l'Office de protocoles d'audition établis dans le cadre de procédures d'exécution précédentes, qui n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte des montants qu'il verse à sa fille majeure en études à E______ [France] pour déterminer sa quotité saisissable. 3.1.1 Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_51/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_42/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_912/2018
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A/3938/2025-CS Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant (DCSO/226/2022 du 9 juin 2022, consid. 3.1; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N° 33 ad art. 93 LP), et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, op. cit., N° 34 ad art. 93 LP). Il persiste toutefois après la majorité si l'enfant ne réalise aucun revenu et n'a pas encore achevé sa première formation, par quoi il faut entendre l'obtention de la maturité fédérale ou d'un diplôme de fin d'écolage ("Schuldiplom") (Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N° 24b ad art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2010 du 22 février 2010 consid. 2.2; NI-2022 art. II.6). Un tel droit n'existe plus en revanche lorsque l'enfant majeur vivant dans le ménage du débiteur poursuit des études universitaires ou une formation supérieure (DCSO/226/2022 du 9 juin 2022, consid. 3.1; Vonder Mühll, op. cit., N° 24b ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence en effet (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B_200/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2), le devoir d'entretien des parents prévu par l'art. 277 al. 2 CC est conditionné à leur capacité financière de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), un tel devoir n'existe pas. Il ne se justifie pas par ailleurs de privilégier l'enfant majeur poursuivant des études au détriment des créanciers de l'un ou l'autre de ses parents (ATF 98 III 34 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_200/1999 précité consid. 2a). Si les conditions de prise en charge de l’entretien de l’enfant majeur dans le minimum vital du débiteur ne sont pas réalisées, un délai d’adaptation de six mois peut être octroyé afin, par exemple, de solliciter des subsides ou une bourse http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%20103 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20III%2079 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_919/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_45/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/98%20III%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_429/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.200/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/98%20III%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.200/1999
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A/3938/2025-CS d’études (DCSO/226/2022 du 9 juin 2022, c. 3.2; Vonder Mühll, op. cit., N° 24b ad art. 93 LP; Ochsner, in CR LP, 2025, n. 106a ad art. 93 LP). 3.1.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 consid. 6.1; 129 I 170 consid. 4.1; 128 II 125 consid. 10b/aa et les références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472 consid. 5; 131 II 636 consid. 6.1; 129 I 170 consid. 4.1; 124 V 215 consid. 2b/aa; 122 II 123 consid. 3b/cc et les références citées). 3.2 En l'espèce, la fille du poursuivi, majeure depuis 2019 et titulaire de la maturité gymnasiale selon les déclarations du plaignant, poursuit des études visant l'obtention d'un master dans le domaine ______ à E______ [France]. Elle a ainsi achevé la première formation au sens des principes rappelés ci-dessus en obtenant la maturité gymnasiale, de sorte que l'obligation d'entretien du plaignant à son égard au sens de l'art. 277 al. 2 CC a pris fin, vu sa situation financière actuelle. Ces circonstances ne permettent pas de prendre en considération les dépenses liées à l'entretien de l'enfant C______ pour déterminer le minimum vital du plaignant, puisque l'inverse abouti au résultat, qualifié de choquant par la jurisprudence, que sa formation serait économiquement supportée par les créanciers du poursuivi. Le plaignant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il invoque la protection de sa bonne foi en se prévalant de ce que l'Office a depuis de nombreuses années, dans le cadre de saisies précédentes, tenu compte de sa contribution à l'entretien de sa fille aînée jusqu'à ce que celle-ci obtienne un master universitaire : le fait que certaines dépenses du poursuivi aient été prises en compte dans le cadre de procédures de saisie antérieures ne saurait en effet être considéré comme un engagement de l'Office d'en tenir compte pour les saisies à venir. Cela étant, il se justifie dans le cas d'espèce, de permettre au plaignant et à sa fille majeure de prendre des mesures et faire les démarches nécessaires en vue de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20II%20636 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20472 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20II%20636 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20215 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20123
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A/3938/2025-CS poursuivre ses études, de sorte qu'un délai d'adaptation lui sera accordé jusqu'à fin juin 2026. Ses plaintes seront en conséquence partiellement admises et les procès-verbaux de saisie rectifiés en ce sens que la contribution du plaignant à l'entretien de sa fille C______ devra être prise en considération dans le calcul du minimum vital du poursuivi jusqu'à fin juin 2026. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). * * * * *
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A/3938/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A______ le 7 novembre 2025 contre la mesure conservatoire de salaire du 28 octobre 2025, le 2 décembre 2025 contre les procès-verbaux de saisie révisés n° 81 6______ et 81 5______ et le 18 décembre 2025 contre le procès-verbal de saisie n° 81 4______. Au fond : Les admet partiellement. Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier les procès-verbaux de saisie attaqués dans le sens des considérants de la présente décision. Rejette les plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.