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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2015 A/3913/2014

26. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,319 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

INVESTIGATIONS DE L'OFFICE | LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3913/2014/-CS DCSO/97/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Plainte 17 LP (A/3913/2014) formée en date du 18 décembre 2014 par M. B______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 1224 Chêne-Bougeries. - S______ SA.

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- M. W______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Etude de Me J.-M. Crettaz Bd des Philosophes 17 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/3913/2014-CS EN FAIT A. a. M. W______, peintre-décorateur indépendant, fait l'objet des poursuites formant la série n° 14 xxxx18 U, dont fait partie celle requise le 27 novembre 2013 par M. B______ (poursuite n° 13 xxxx32 D). b. Le 15 mai 2014, l'Office des poursuites a retenu que les revenus mensuels nets de M. W______ s'élevaient à 2'500 fr. en moyenne – selon bilan 2011 - et ses charges mensuelles à 2'277 fr., dont 1'077 fr. de loyer et 1'200 fr. de minimum vital selon les normes d'insaisissabilité 2014. Son véhicule X______, datant de 2002, et son scooter Z______ n'avaient aucune valeur en cas de réalisation, de sorte qu'ils n'étaient pas saisis. L'Office a par conséquent ordonné la saisie de gains en 220 fr. par mois en mains du débiteur, l'avertissant des conséquences pénales d'un défaut de paiement. c. A la suite d'un nouvel avis de saisie (poursuite n° 14 xxxx25), M. W______ a été interrogé sur sa situation financière par la cheffe de secteur dans les locaux de l'Office le 26 novembre 2014. Son attention a alors été attirée sur les suites pénales en cas de fausses déclarations. d. D'après son compte d'exploitation, en 2013, ses recettes se sont élevées à 48'321 fr. 65, ses achats de matériel et dépenses de sous-traitance à 5'026 fr. 50 et ses charges à 18'266 fr. 50, de sorte que son bénéfice net s'est chiffré à 26'368 fr. 65. e. Se fondant sur les déclarations de l'intéressé et les justificatifs fournis, l'Office a délivré un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx25, les ressources de M. W______ ne couvrant pas son minimum vital. f. Dans le procès-verbal de saisie du 2 décembre 2014, série n° 14 xxxx18 U, expédié aux créanciers le 8 décembre 2014, l'Office a déclaré que le salaire de M. W______ était insaisissable, dès lors qu'il n'avait réalisé en 2013 qu'un revenu mensuel net de 2'197 fr. 38, alors que ses charges étaient restées inchangées. B. a. Par courrier expédié le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, M. B______ forme plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation. Il fait valoir que M. W______ aurait les moyens de rembourser d'autres créanciers et produit, à l'appui de cet allégué, les documents suivants : une copie de sa réquisition de poursuite du 25 novembre 2013, une lettre rédigée par ses soins en 2004 et une feuille d'envoi datant de 2003 relatives à une plainte pénale dirigée contre M. W______, prévenu d'avoir détourné la somme de 1'000 fr. au préjudice de ses créanciers, et les deux avis de saisie des 15 mai et 8 décembre 2014.

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A/3913/2014-CS b. Dans ses écritures du 19 janvier 2015, M. W______ conclut au rejet de la plainte et à la condamnation de M. B______ au paiement de dépens en 600 fr. en sa faveur. c. Les autres créanciers de la série 14 xxxx18 U, soit S______ SA, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE (IFD) n'ont formé aucune observation. d. A la suite du dépôt de la plainte, l'Office a procédé à une enquête auprès des principaux établissements bancaires de la place (BCGe, Banque Coop AG à Bâle, Banque Migros SA à Zürich-Mülligen, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Banque Raiffeisen à Versoix, Banque Raiffeisen à Meyrin, Banque Raiffeisen du Salève Société Coopérative à Veyrier, Banque Raiffeisen Genève Ouest à Satigny, Banque Raiffeisen Région Genève Rhône au Petit-Lancy, Crédit Suisse à Genève, Postfinance à Bulle et UBS SA à Bâle), lesquels ont indiqué ne pas détenir de compte au nom du débiteur, à l'exception de la Banque Raiffeisen Genève Ouest Société Coopérative et de la BCGe qui ont fait état de deux comptes présentant des soldes au 12 janvier 2015 de 9 fr. 44 pour le premier et de 1'336 fr. 75 pour le second. Du 13 mars 2014 au 13 janvier 2015, le compte ouvert auprès de la Banque Raiffeisen Genève Ouest Société Coopérative a été crédité de 4'611 fr. 04 et débité de 4'566 fr. 10. Celui ouvert auprès de la BCGe a enregistré, du 12 mars 2014 au 12 janvier 2015, des crédits en 49'891 fr. 80 et des débits en 49'917 fr. 65. e. L'Office a également reconvoqué M. W______, qui a été interrogé une nouvelle fois le 16 janvier 2015 après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations et à son obligation d'informer l'Office, pièces justificatives à l'appui, de toute modification de sa situation économique. Le débiteur n'a indiqué aucun changement de situation. f. Dans son rapport du 30 janvier 2015, l'Office, faisant état des mesures d'enquêtes supplémentaires, conclut au maintien de sa décision. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et que le plaignant, en tant que créancier poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.

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A/3913/2014-CS Formée le 18 décembre 2014 contre un procès-verbal de saisie expédié le 8 décembre 2014, la plainte a été interjetée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP). Elle respecte pour le surplus la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable. 2. A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 3. 3.1 L'Office est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) et doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (DSCO/487/2012 du 20 décembre 2012). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, p. 38, n° 12 ad art. 91). L'Office ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi, mais doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris ses droits patrimoniaux dont il ne serait pas le titulaire mais l'ayant-droit économique. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 3.2 En l'espèce, le plaignant soutient que le débiteur aurait les moyens de rembourser d'autres créanciers, considérant ainsi que l'Office n'aurait pas procédé à une enquête sérieuse pour déterminer ses actifs.

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A/3913/2014-CS L'Office a interrogé à deux reprises le débiteur sur sa situation financière après l'avoir rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration. Il a également procédé à une enquête auprès des principaux établissements bancaires de la place, qui n'a révélé aucune ressource cachée. Les mouvements enregistrés, du 13 mars 2014 au 12 janvier 2015, sur les deux comptes bancaires appartenant au débiteur sont en effet compatibles avec son bilan d'activité pour l'année 2013, et plus particulièrement son compte d'exploitation. A teneur de ces pièces comptables, le débiteur a ainsi réalisé en 2013 un bénéfice net en 26'368 fr. 65, qui, répartis sur douze mois, représentent un revenu mensuel net de 2'197 fr. 40. Le plaignant n'apporte aucun élément permettant de penser que le débiteur disposerait de moyens supplémentaires. A cet égard, le fait que le débiteur ait été pénalement prévenu en 2004, soit il y a plus de dix ans, d'avoir disposé d'un montant de 1'000 fr. au détriment de ses créanciers n'est pas un indice suffisant pour justifier des mesures d'instruction supplémentaires – lesquelles ne sont au demeurant pas précisées dans la plainte. Compte tenu notamment des investigations complémentaires effectuées par l'Office postérieurement au dépôt de la plainte, il y a lieu de considérer que celuici a satisfait à son devoir de déterminer la situation patrimoniale du débiteur. Ces mesures ont permis de constater que les déclarations faites par ce dernier lors de ses auditions des 26 novembre 2014 et 16 janvier 2015 sont conformes à la réalité. L'examen des décomptes bancaires du débiteur confirme en effet l'absence d'autres actifs que ceux figurant dans les pièces comptables remises à l'Office. Dans la mesure où le débiteur ne dispose que de ressources mensuelles en 2'197 fr. 40, l'Office a à juste titre retenu que ses revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir ses besoins incompressibles, dont le montant - non contesté - s'élève à 2'277 fr. par mois. Partant, le procès-verbal de saisie litigieux, par lequel l'Office a déclaré le salaire du débiteur insaisissable, est fondé. La plainte est donc rejetée. 4. 4.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a, en principe, pas lieu de percevoir d'émolument de justice ni d'allouer des dépens dans une décision sur plainte au sens de l’art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie, qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en

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A/3913/2014-CS droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le débiteur, de telles circonstances ne sont pas réalisées. Le créancier, qui comparait en personne, n'a usé d'aucun procédé téméraire ou de mauvaise foi au cours de la présente procédure. Par conséquent, aucuns frais et dépens ne seront fixés ni alloués ou mis à la charge de l'une ou l'autre des parties. * * * * *

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A/3913/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. B______ le 18 décembre 2014 contre le procès-verbal de saisie expédié le 8 décembre 2014 dans le cadre des poursuites formant la série n° 14 xxxx18 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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