REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3912/2015-CS DCSO/32/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016
Plainte 17 LP (A/3912/2015-CS) formée en date du 5 novembre 2015 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline FERRERO MENUT, avocate. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______ c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate Etude Canonica & Associés Rue François Bellot 2 1206 Genève. - Mme M______ c/o Me Eve DOLON, avocate DOLON Avocats Boulevard de la Tour 4 1205 Genève. - Office des poursuites.
- 2/9 -
A/3912/2015-CS EN FAIT A. a. A la suite de l'exécution du séquestre n° 14 xxxx19 R ordonné à l'encontre de Mme M______ par le Tribunal de première instance le 17 septembre 2014, sur requête de M. M______, et validé par la poursuite n° 14 xxxx72 V, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi, le 29 avril 2015, un procès-verbal de nonlieu de saisie, transmis au créancier précité le 23 octobre 2015. Ce dernier l'a reçu le 26 octobre 2015. Cette décision était motivée par le fait que la précitée était insaisissable en application de l'art. 93 LP, ses revenus couvrant tout juste ses charges personnelles fixes, et notamment son loyer à hauteur de 1'500 fr. par mois. Il est relevé à ce stade que le non-lieu du séquestre précité avait lui-même été précédemment prononcé, au motif que les charges fixes de la précitée ne permettait aucune saisie d’une partie de son salaire, versé par son employeur, L______ SA à 12xx X______/Genève. b. L'Office a précisé dans le cadre du procès-verbal de non-lieu de saisie du 29 avril 2015, que M. M______, par l'intermédiaire de son Conseil, avait expressément renoncé à ce que ledit office investigue auprès de toutes les banques de la place de Genève, en vue de l'établissement dudit procès-verbal de saisie. Ce qui précède ressort d'un courrier adressé par ce conseil à l'Office le 10 août 2015, par lequel, toutefois, la production par Mme M______ de relevés bancaires précis était sollicitée, certains de ces relevés étant réclamés aux échéances de mars ou de juillet 2014. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal des opérations de saisie établi par l'Office le 29 avril 2015, sur la base des déclarations de Mme M______ ainsi que des pièces produites par cette dernière, qui a signé ce procès-verbal, que le loyer du logement qu'elle occupait s'élevait à 2'850 fr., mais que Mme M______ ne s'acquittait effectivement que d'un montant de 1'500 fr. par mois en mains de son bailleur depuis juin 2014, le solde de ce loyer étant réglé par M. B______, cogarant de ce bail. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 5 novembre 2015, M. M______ a formé la présente plainte, par laquelle il a conclu à l’annulation de ce non-lieu de saisie et à la saisie du salaire de Mme M______ en mains de son employeur, à concurrence de 1'330 fr. par mois.
- 3/9 -
A/3912/2015-CS Il a fait valoir, en substance, à l’appui de cette plainte que la précitée recevait un revenu supplémentaire de son ami M. B______, en mentionnant l'ensemble des pièces produites par Mme M______ en mains de l'Office mais sans préciser celles auxquelles il se référait. M. M______ a tiré de ce qui précède la conclusion que l'Office aurait dû retenir un revenu de 4'776 fr. 35 à tout le moins en faveur de la précitée. Le plaignant a également fait valoir que l'Office n'avait pas suffisamment investigué au regard des pièces bancaires produites par Mme M______. En effet, s'agissant de son compte W______ BANK, il fallait pouvoir vérifier que les prêts que sa mère lui avait consentis avaient bien été versés sur ce compte et qu'à défaut, il fallait en tirer la conclusion que la précitée disposait d'un autre compte bancaire. En outre, apparaissait le 25 octobre 2013 sur ce compte un débit de US$ 35,5 pour un achat avec une carte ATM, que le plaignant assimilait à une carte de crédit et dont il demandait les relevés. Par ailleurs, le plaignant sollicitait la production par la débitrice des extraits de son compte BCGe, à compter du 15 octobre 2014 jusqu'à ce jour. Enfin, le plaignant demandait des extraits d'un compte U______ Bank, qui avait été joint entre Mme M______ et M. B______, de février 2012 à mars 2014, puis sur lequel la précitée avait bénéficié d'une procuration jusqu'en octobre 2014. b. Dans leurs observations respectives du 12 novembre 2014 au sujet de cette plainte, tant Mme M______ que l’Office ont conclu à son rejet au motif que la charge de loyer de la première était raisonnable et qu’elle était effectivement payée par ladite débitrice, dont les charges fixes étaient ainsi tout juste couvertes par son salaire. L'Office a ajouté que la saisie n'ayant pas porté auprès de la BCGe, visée par l'ordonnance de séquestre, il avait étendu cette saisie sur l'intégralité du patrimoine de la débitrice et procédé à son interrogatoire à domicile, le 29 avril 2015. Il avait constaté qu'il ne s'y trouvait aucun bien saisissable et qu'en outre cette dernière avait collaboré pleinement à l'établissement de sa situation financière, tout en consentant à produire des pièces réclamées à ce sujet par le plaignant, bien qu'antérieures à la date de séquestre ayant donné lieu à la présente saisie. c. Pour le surplus, les autres arguments des parties seront évoqués, si nécessaire, ci-dessous dans la partie EN DROIT de la présente décision.
- 4/9 -
A/3912/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il s'agit de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, le plaignant, créancier saisissant, qui a ainsi qualité pour agir, se plaint d’une décision de non-lieu de saisie prononcée par l’Office, laquelle est manifestement une mesure sujette à plainte. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 1.3 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, n. 82 s. ad art. 93, et in SJ 2012 II 127).
- 5/9 -
A/3912/2015-CS 2.2 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Ce nonobstant, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). 2.3 En l'espèce, il y a lieu de déterminer, dans le cadre de la présente plainte, la situation financière de la débitrice à la date de l'établissement du procès-verbal de non-lieu de saisie, le 24 avril 2015. Ainsi, les demandes de renseignements complémentaires formulées par le plaignant au sujet de périodes antérieures à cette date ne sont pas pertinentes et il n'y sera pas fait droit.
- 6/9 -
A/3912/2015-CS Il sera toutefois relevé à ce sujet ce qui suit : - s'agissant du compte W______ BANK de la débitrice, il est avéré qu'il a bien reçu un montant important en dollars de sa mère sur ce compte, en février 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'investiguer pour d'autres comptes « cachés » de ladite débitrice, contrairement aux allégations du plaignant. - En outre, le débit sur ce compte d'un montant minime en dollars américains, le 25 octobre 2013, n'a été ni précédé ni suivi d'autre débit de ce type, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'investiguer non plus sur cette question, à supposer qu'elle soit pertinente pour l'issue de la présente plainte. - C'est le lieu de souligner que ledit compte a été définitivement débité le 12 janvier 2015 par un retrait du montant total qui y était crédité. Cela étant, - à toutes fins utiles, bien que le séquestre n° 14 xxxx19 R ordonné à l'encontre de la débitrice par le Tribunal de première instance le 17 septembre 2014 n'ait pas porté auprès de la BCGe - il sera fait droit aux conclusions du plaignant en production par la débitrice des extraits de son compte BCGe, à compter du 15 octobre 2014 jusqu'à la date de l'établissement du procès-verbal de non-lieu de saisie, à savoir jusqu'à fin avril 2015, et non jusqu'au jour du dépôt de sa plainte, comme le demande le plaignant. La débitrice, qui s'est déclarée disposée, dans ses observations, à fournir ces pièces devra dès lors être invitée à s'exécuter par l'Office, lequel devra, le cas échéant, revoir sa décision de non-lieu de saisie présentement critiquée au vu desdites pièces. Pour le surplus, s'agissant du loyer effectivement payé par la débitrice, qui peut seul être pris en compte dans le cadre d'une saisie, il ressort des pièces produites qu'en avril 2015, ce montant était bien de 1'500 fr., comme retenu par l'Office, cela quand bien même le loyer du logement que ladite débitrice occupait était supérieur. À cet égard, ladite débitrice a produit les pièces établissant qu'elle s'acquittait de ce seul montant en mains de son bailleur, de même qu'il a produit des justificatifs établissant que le solde de son loyer était payé par un tiers. Ainsi, la décision de l'Office à cet égard n'est-elle pas critiquable. 2.4 La présente plainte sera dès lors partiellement admise, conformément au considérant 2.3 ci-dessus, et la présente cause sera renvoyée à l'Office, afin qu'il invite la débitrice à lui fournir les extraits de son compte BCGe, à compter du 15 octobre 2014 jusqu'à la date de l'établissement du procès-verbal de non-lieu de
- 7/9 -
A/3912/2015-CS saisie, à savoir jusqu'à fin avril 2015, et pour nouvelle décision sur la base de ces pièces, le cas échéant. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *
- 8/9 -
A/3912/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2015 par M. M______ contre la décision de non-lieu de saisie prise par l’Office des poursuites le 29 avril 2015 et qu'il a reçue le 26 octobre 2015. Au fond : Admet partiellement cette plainte. Renvoie par conséquent la présente cause à l'Office pour qu'il invite Mme M______ à lui transmettre les relevés de son compte BCGe à compter du 15 octobre 2014 jusqu'à fin avril 2015, et pour nouvelle décision sur la base de ces pièces, le cas échéant. Confirme la décision critiquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
- 9/9 -
A/3912/2015-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.