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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.02.2011 A/3900/2010

3. Februar 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,752 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Revendication; Séquestre. | La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier / qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance /, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. Cette déchéance ne doit pas être prononcée facilement. Ainsi, ne commet pas un abus de droit, et n'est donc pas déchu de son droit, le détenteur de biens séquestrés qui n'adresse pas sa revendication à l'office aussi longtemps qu'un procès en contestation du cas de séquestre (actuellement : procédure d'opposition) est pendant. | LP.106

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3900/2010-AS DCSO/39/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011

Plainte 17 LP (A/3900/2010-AS) formée en date du 15 novembre 2010 par G______ SA, élisant domicile en l'étude CHABRIER & ASSOCIES, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1 et comparant par Me Marc GILLIERON, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 février 2011 à :

- G______ SA Domicile élu : Me Marc GILLIERON, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- A______ Ltd Domicile élu : Me Laurent MAIRE, avocat Rue du Grand-Chêne 1-3 1003 Lausanne

A/3900/2010-AS - 2 - - P______ SA Domicile élu : Me Guillaume FATIO, avocat Avenue de Champel 8C Case postale 385 1211 Genève 12

- Office des poursuites.

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A/3900/2010-AS EN FAIT A. Le 3 février 2010, G______ SA a requis et obtenu le séquestre des biens de A______ Ltd en mains de P______ SA, I______ SA et de la Banque Cantonale de Genève à hauteur de 1'065'300 fr., soit la contrevaleur au cours du jour de 1'005'000 USD, et de 1'020'250 fr., soit la contrevaleur au cours du jour de 962'500 USD, à chaque fois plus intérêts. Les 10 février 2010 et 16 février 2010, I______ SA et P______ SA ont accusé réception dudit séquestre exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 5 du même mois. Le procès-verbal de séquestre (n° 10 xxxx44 Z) a été communiqué aux parties le 25 février 2010. B. Le 3 juin 2010, A______ Ltd a formé opposition à l'ordonnance de séquestre par demande devant le Tribunal de première instance qui a, par jugement du 16 juillet 2010, révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre. G______ SA a, par acte du 30 juillet 2010, fait appel de ce jugement. C. Par courrier du 15 octobre 2010, P______ SA a revendiqué auprès de l'Office, sur la base d'un droit de gage et de compensation, l'entier du montant séquestré, soit en l'espèce 2'433'847 USD 37, fondé sur un acte de nantissement daté du 31 août 2006. Par décision du 1 er novembre 2010, reçue par le conseil de G______ SA le 5 novembre suivant, l'Office a fixé à cette dernière un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, en l'espèce P______ SA. L'Office indique que les actifs séquestrés se trouvent en la possession de P______ SA, laquelle se prévaut sur eux d'un droit de gage à hauteur de 7'900'085 USD 48 sur la base de l'acte de nantissement (Pledge for own Account) signé en sa faveur par A______ Ltd le 31 août 2006. Par acte déposé auprès de l'Autorité de céans le 15 novembre 2010, G______ SA porte plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit constaté la nullité de la revendication pour cause de tardiveté. Selon G______ SA, la revendication de P______ SA est abusive au motif que cet établissement connaissait l'existence de ce séquestre depuis la communication de l'Office le 5 février 2010 et qu'elle n'a fait valoir sa revendication que le 15 octobre 2010, soit dans des délais qui ne peuvent être qualifiés de brefs et appropriés aux circonstances.

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A/3900/2010-AS Sur le fond, elle estime que la créance n'est pas établie, P______ SA ne faisant état que d'un solde d'encours dont la séquestrée resterait redevable, sans autre précision ni autre documentation. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En tant que créancier séquestrant, la plaignante a qualité pour porter plainte. Leur plainte a été déposée dans les dix jours à compter du jour où elle a reçu la décision de l'Office fixant un délai au créancier pour ouvrir l'action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. Elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 2.1. Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procèsverbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation n’est pas distribué (art. 106 al. 2 LP). Par la déclaration de revendication, l’intéressé conteste la propriété ou la titularité du poursuivi par rapport aux biens en question (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 92). 2.2. L’Office n’ouvre la procédure que si la revendication lui est signalée – verbalement ou par écrit – par le débiteur ou le tiers revendiquant (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 LP). La déclaration doit être précise et indiquer chaque objet revendiqué. ; il en va ainsi même lorsqu’elle porte sur des biens séquestrés qui ne sont déterminés que par leur genre ; à défaut, elle ne peut être prise en considération (Louis Dallèves, FJS n° 985 p. 9). 2.3. La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 106 n° 23), la déclaration en

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A/3900/2010-AS question peut intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Cependant, cette sanction ne doit pas être prononcée facilement. Ainsi, ne commet pas un abus de droit, et n’est donc pas déchu de son droit, le détenteur de biens séquestrés qui n’adresse pas sa revendication à l’office aussi longtemps qu’un procès en contestation du cas de séquestre (actuellement : procédure d’opposition) est pendant ou que les biens font l’objet d’un blocage ordonné dans le cadre d’une mesure d’entraide (Louis Dallèves, FJS n° 740 p. 15). Il ressort de cette jurisprudence que le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre respectivement à la saisie n’a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c ; ATF 112 III 59 consid. 2). En matière de séquestre une telle décision peut émaner soit des autorités de poursuite soit du juge de l’opposition. Le Tribunal fédéral a jugé que la temporisation dans l’annonce de la revendication n’est pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier sait qu’un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 114 III 92 consid. 1a et les arrêts cités). 3. En l'espèce, l'avis de séquestre a été adressé à P______ SA le 3 février 2010 et cette dernière a attendu le 15 octobre 2010 pour faire valoir un droit de gage et de compensation sur les actifs séquestrés. L'Autorité de céans constate que, même si la banque a temporisé dans l’annonce de sa revendication, l’on ne saurait lui reprocher d’avoir entravé le déroulement de la procédure ni compromis les droits des créanciers. En effet, au moment où la banque a annoncé sa revendication, l'ordonnance de séquestre n'était pas encore définitive, celle-ci faisant toujours l'objet d'un litige devant la Cour de justice. P______ SA n’a ainsi pas agi contrairement à la bonne foi ni abusé de son droit en déclarant sa revendication le 15 octobre 2010. L’Office était en conséquence fondé à fixer un délai pour ouvrir l'action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. 4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte sera rejetée. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2010 par de G______ SA dans le cadre du séquestre n° 10 xxxx44 Z. Au fond : La rejette. Déboute G______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président ; Mesdames Florence CASTELLA et Françoise SAPIN, juges assesseures ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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