REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/521/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 Cause A/3886/2008, plainte 17 LP formée le 30 octobre 2008 par C______ Sàrl.
Décision communiquée à : - C______ Sàrl
- F______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 5 septembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par F______ SA contre C______ Sàrl en recouvrement de 17'587 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 21 octobre 2007 au titre de factures d'honoraires. Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx74 K, a été notifié par un agent de PostLogistics SA en mains de M. U______, associé gérant de la société précitée, lequel a formé opposition. La date de cette notification est le 9 octobre 2008 selon l'exemplaire pour le créancier, respectivement le 17 octobre 2008, selon l'exemplaire pour le débiteur. B. Par acte posté le 30 octobre 2008 C______ Sàrl a formé plainte auprès de la Commission de céans et conclu à la nullité tant de la poursuite que du commandement de payer. Elle invoque une violation de l'art. 206 LP, alléguant que l'acte précité a été notifié le 27 octobre 2008, soit postérieurement au prononcé de sa faillite intervenu le 14, selon jugement du Tribunal de première instance qu'elle produit. Dans son rapport du 12 novembre 2008, l'Office affirme que le commandement de payer a valablement été notifié le 9 octobre 2008, soit avant le prononcé de la faillite, et que c'est donc à juste titre qu'il n'a pas annulé la poursuite considérée, laquelle s'est éteinte depuis le 14 octobre 2008. Il conclut au rejet de la plainte, précisant qu'il a procédé à l'inscription de la faillite C______ Sàrl dans ses registres. Invitée à se déterminer, F______ SA n'a pas donné suite. Interpellée par la Commission de céans, PostLogistics SA a certifié que le commandement de payer avait été notifié le 9 octobre 2008, date à laquelle il avait retourné l'exemplaire pour le créancier à l'Office, comme l'atteste le timbre humide apposé sur cet acte.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
- 3 - Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, l'objet de la plainte est le commandement de payer que la plaignante allègue s'être vu notifier le 27 du même mois. Or, il appert que l'exemplaire pour le débiteur, produit par la plaignante, fait état de la date du 17 octobre 2008. Il s'ensuit que son allégation est manifestement erronée. Formée le 30 octobre 2008, la plainte est donc tardive. 2.a. Il incombe toutefois à l'autorité de surveillance de constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure. Aussi, la Commission de céans doit-elle entrer en matière sur les griefs de nullité soulevés, même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. En l'occurrence, la plaignante, qui affirme que le commandement de payer lui a été notifié postérieurement au prononcé de sa faillite, invoque une violation de l'art. 206 LP. Or, l'art. 206 LP, qui énonce à son alinéa 1 que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, à l'exception des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, est une disposition légale impérative qui relève de l'essence même de la faillite, mode d'exécution générale qui ne saurait comporter l'existence simultanée de procédures d'exécution spéciales dirigées contre le débiteur, hormis les exceptions prévues par la loi. Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition n'est donc pas seulement annulable sur plainte déposée en temps utile, mais radicalement nul, étant rappelé que le moment déterminant est la date de la faillite (art. 175 al. 1 LP) et non sa publication. Peu importe que ni le poursuivant ni l'office des poursuites n'aient eu connaissance du prononcé de la faillite (Isabelle Romy, CR- LP, ad art. 206 n° 1 ss ; ATF 93 III 55 consid. 3, JdT 1976 II 72). 2.b. La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte et examinera ciaprès si le grief de nullité du commandement de payer et de la poursuite, est fondé. 3.a. Préalablement, il convient de déterminer la date à laquelle l'acte de poursuite considéré a été notifié, soit le 9 octobre 2008, avant le prononcé de la faillite (14 octobre 2008), ou le 17 du même mois, postérieurement à ce prononcé. A ce sujet, la Commission de céans rappellera que le commandement de payer est rédigé en double ; un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier
- 4 - (art. 70 al. 1 phr. 1 et 2 LP). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Si les exemplaires destinés respectivement au débiteur et au créancier du commandement de payer ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 phr. 3 LP). Selon Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire, ad art. 70 n° 14 et n°s 57 ss), la règle selon laquelle, en cas de non-conformité des deux exemplaires du commandement de payer, l’exemplaire du poursuivi fait foi ne s’applique qu’aux indications que doit nécessairement contenir le commandement de payer et le poursuivant ne peut notamment se prévaloir de la date de notification indiquée sur son exemplaire s’il est établi qu’elle est erronée. En l'espèce, PostLogistics SA, dont un des agents a notifié le commandement de payer, a certifié que cet acte avait bien été notifié le 9 octobre 2008, date à laquelle il avait retourné l'exemplaire pour le créancier à l'Office, comme l'atteste le timbre humide apposé sur cet acte. La Commission de céans retiendra en conséquence que le commandement de payer a été notifié antérieurement au prononcé de la faillite et qu’il n'est donc pas entaché de nullité. 3.b. Quant à la poursuite considérée, qui a pour objet une créance née avant l'ouverture de la faillite et qui a été requise le 5 septembre 2008, soit avant le prononcé de la faillite, il découle de l'art. 206 al. 1 LP qu'elle s'est éteinte de plein droit et qu'elle a donc cessé de déployer ses effets, sous réserve de l'art. 230 al. 4 LP qui postule que les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de la faillite faute d'actif. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 octobre 2008 par C______ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx74 K.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le