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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/388/2012

22. März 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,034 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Sans objet. | Retard injustifié admis. | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/388/2012-CS DCSO/123/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/388/2012-CS) formée en date du 2 février 2012 par G______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G______ SA. - Office des poursuites.

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A/388/2012-CS EN FAIT A. a. Le 23 juin 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx73 B dirigée par G______ SA contre M. Z______. b. Par courriers des 22 septembre, 24 octobre et 23 novembre 2011, G______ SA a écrit à l'Office pour lui réclamer le procès-verbal de saisie. B. a. Par acte posté le 2 février 2012, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procèsverbal de la saisie exécutée à l'encontre de M. Z______. b. Dans son rapport du 5 mars 2012, l'Office expose que la poursuite considérée fait partie du procès-verbal de saisie n° 11 xxxx73 B qui a été communiqué aux parties le 6 mars 2012 et dont il produit un tirage. Il conclut au rejet de la plainte.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

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A/388/2012-CS Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 23 juin 2011. Du procès-verbal de saisie, il ressort que l'Office a procédé aux opérations suivantes : - le 13 décembre 2011, il a saisi des créances en mains de La Poste suisse et de Crédit Suisse AG, à hauteur de, respectivement, 11 fr. 22 et 68 fr. 27; - le 18 janvier 2012, il a dressé un inventaire des actifs mobiliers; - le 20 janvier 2012, il a interrogé le poursuivi; - le 25 janvier 2012, il lui a communiqué un avis de saisie de gain à hauteur de 756 fr. par mois. L'Office ne donne aucune explication quant aux motifs pour lesquels cette réquisition de continuer la poursuite n'a été traitée que six mois après sa réception, soit dans un délai inadmissible et incompatible avec les exigences légales. La Chambre de céans ne peut dès lors que constater le retard injustifié. Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que le procès-verbal de saisie a finalement été dressé et communiqué à la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause A/388/2012 sera en conséquence rayée du rôle.

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A/388/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 février 2012 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx73 B dirigée contre M. Z______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite précitée. Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/388/2012 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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