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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/3879/2018

27. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·7,763 Wörter·~39 min·2

Zusammenfassung

Nullité d'une saisie portant sur des actifs n'appartenant manifestement pas au débiteur | LP.22.al1; LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3879/2018-CS DCSO/290/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019 Plainte 17 LP (A/3879/2018-CS) formée en date du 5 novembre 2018 par A______ EN FAILLITE, élisant domicile en l'étude de Me Roberto DALLAFIOR, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 juin 2019 à : - A______ EN FAILLITE c/o Me DALLAFIOR Roberto et Me BACHMANN Simon Nater Dallafior Rechtsanwälte Postfach 8024 Zurich. - B______ LTD c/o Me GAUTIER Rodolphe Walder Wyss SA Rue d'Italie 10 Case postale 3770 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

Décision communiquée par voie édictale le ______ à - C______ - D______

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A/3879/2018-CS EN FAIT A. a. A______ était une société par actions de droit lituanien ayant son siège à E______ (Lituanie), inscrite le ______ 1992 au Registre des sociétés lituanien. Avec l'autorisation de la Banque ______ Lituanie, à la surveillance de laquelle elle était soumise, elle exerçait une activité de banque de détail. Le 24 novembre 2011, la Banque ______ Lituanie a constaté l'insolvabilité de A______ et lui a retiré l'autorisation de pratiquer une activité bancaire. Le ______ 2011, le Tribunal de district de E______ a déclaré la faillite de la société et désigné F______ en qualité d'administrateur de la faillite. b. Le 14 mars 2011, la masse en faillite de A______ (ci-après : A______), agissant par son administrateur F______, a sollicité auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) la reconnaissance en Suisse du jugement déclaratif de faillite du ______ 2011 puis, à titre principal, l'ouverture en Suisse d'une faillite ancillaire ou, à titre subsidiaire, la remise à elle-même de son patrimoine sis en Suisse. Par décision prononcée le 13 juillet 2012, la FINMA a reconnu en Suisse le jugement de faillite rendu le ______ 2011 et ouvert, avec effet au 16 juillet 2012, une procédure de faillite ancillaire suisse dans le cadre de laquelle elle assumerait les fonctions de l'administration de la faillite. c. Par ordonnance datée du 28 octobre 2014, le Tribunal de district de E______ a désigné la société G______, soit pour elle H______, aux fonctions d'administrateur de la masse en faillite de A______, en lieu et place de F______, démissionnaire. d. Par acte daté du 30 mars 2015, la FINMA, après avoir certifié que la masse en faillite ancillaire suisse avait renoncé à les exercer elle-même, a cédé à A______, au sens des art. 260 LP et 33 OIB-FINMA, l'ensemble des prétentions dont la faillie était titulaire en Suisse, quel que soit leur fondement juridique. Un délai au 1er septembre 2016 – par la suite régulièrement prolongé, en dernier lieu au 1er septembre 2019 – était imparti à la cessionnaire pour faire valoir les prétentions cédées. B. a. C______, de nationalité I______, était l'actionnaire principal, à hauteur d'environ 68% des droits de vote, de A______. Il en présidait par ailleurs le Conseil de surveillance. Selon divers articles de presse produits par les parties, C______ serait aujourd'hui détenu en I______ dans le cadre d'une procédure pénale sans relation avec la présente espèce. D______, de nationalité lituanienne, détenait pour sa part environ 25% des droits de vote de A______, dont il était par ailleurs Directeur général. Sa résidence actuelle est inconnue.

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A/3879/2018-CS b. A______ reproche à C______ et D______ de s'être approprié sans droit, en agissant parfois seuls et parfois de concert et en usant de divers stratagèmes, des avoirs appartenant à A______ pour un montant d'environ 500'000'000 €. Aux fins de recouvrer ce montant, A______ a engagé à l'encontre des précités, notamment :  une action civile en Grande-Bretagne, toujours pendante à ce jour à la connaissance de la Chambre de céans, dans le cadre de laquelle elle a requis et obtenu le prononcé à l'encontre des défendeurs d'un "worldwide freezing order";  une action civile en Lituanie, toujours pendante à ce jour à la connaissance de la Chambre de céans, dans le cadre de laquelle elle a requis et obtenu la saisie provisionnelle de divers actifs appartenant aux défendeurs en vue de garantir l'exécution future d'une éventuelle condamnation de ces derniers. c. Au bénéfice de la cession des droits de la masse en faillite ancillaire de A______, A______ a également agi en Suisse en requérant et en obtenant le séquestre d'actifs appartenant à – ou enregistrés au nom de – D______ ou C______, puis en validant ces séquestres par des poursuites. Les actifs ainsi séquestrés puis saisis se composaient notamment d'avoirs bancaires déposés au nom de C______ ou de D______ dans les livres des banques J______, K______ et L______. d. Les agissements de C______ et de D______ font l'objet d'une procédure pénale diligentée à leur encontre en Lituanie, toujours en cours à ce jour. Dans le cadre de cette procédure pénale, le Procureur général de Lituanie a adressé les 12 et 20 décembre 2011 aux autorités suisses, soit au Ministère public du canton de Zurich, une requête d'entraide judiciaire en matière pénale par laquelle il a sollicité la saisie des avoirs bancaires détenus par C______ et D______ auprès des banques J______, K______ et L______ ainsi que la remise de la documentation bancaire relative à ces comptes. Par ordonnance datée du 22 décembre 2011, le Ministère public du canton de Zurich a fait droit à cette requête et, notamment, ordonné la saisie des avoirs bancaires détenus par C______ et D______ dans les livres des établissements bancaires concernés. Cette saisie est, à la connaissance de la Chambre de céans, toujours en vigueur à ce jour. e. Une procédure pénale des chefs de faux dans les titres et de blanchiment d'argent a par ailleurs été ouverte en Suisse par le Ministère public du canton de Genève en relation avec diverses opérations bancaires exécutées par l'intermédiaire des mêmes trois établissements bancaires. C. a. Le 24 février 2011, D______ a ouvert en son propre nom auprès de la succursale de Genève de L______ (dont le siège social est situé à Zurich) un compte n° 1______ (ci-après : le compte n° 1______). Selon la documentation

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A/3879/2018-CS bancaire établie au moment de l'ouverture du compte, et en particulier le formulaire KYC (Know Your Client), D______ en était également le bénéficiaire économique et les fonds devant y être déposés, estimés à 50'000'000 fr., provenaient de son épargne et de ses investissements. b. Selon A______, D______ se serait servi de ce compte pour détourner des montants importants au préjudice de A______. C'est ainsi que, grâce à ses fonctions de Directeur général, il aurait fait transférer le 17 mars 2011 sur le compte n° 1______ des titres appartenant à A______ et jusqu'alors déposés sur un compte "nostro" dont cette dernière était titulaire auprès de M______, ce pour un montant de 53'620'000 €. Grâce à la sûreté que le dépôt de ces titres sur le compte n° 1______ offrait à L______, D______ aurait ensuite obtenu de cette dernière, les 22 et 23 mars 2011, deux avances à terme fixe d'une année pour un montant total de 46'119'800 €, qu'il n'aurait jamais remboursées. En novembre 2011, soit peu avant la déclaration de faillite de A______, L______ aurait procédé à la réalisation des titres déposés sur le compte n° 1______, aurait prélevé sur le produit de cette réalisation le montant nécessaire au remboursement, en capital et intérêts, des avances à terme fixe octroyées les 22 et 23 mars 2011, puis aurait crédité le solde, soit 6'067'036 € (valeur au 25 octobre 2013), sur le compte n° 1______. A l'appui de ces explications, A______ a produit un certain nombre de documents, parmi lesquels, notamment, des messages SWIFT datés du 17 mars 2011 relatifs au transfert de titres de la M______ à L______, un document intitulé "Loans" émanant de L______ et récapitulant le statut, au 20 novembre 2011, des avances à terme fixe octroyées les 22 et 23 mars 2011 en relation avec le compte n° 1______ et un extrait d'une présentation graphique des flux financiers établie, selon A______, par le Ministère public genevois. Les allégations de A______ relatives aux opérations décrites ci-dessus ont été contestées en bloc et sans autres explications par B______ LTD, intimée à la présente procédure. D. a. Dans le cadre de ses démarches en vue de recouvrer les montants qu'elle estime lui être dus (cf. let. B.c ci-dessus), A______ a requis et obtenu du Tribunal de district de Zurich, le 24 février 2016, le séquestre en sa faveur et à l'encontre de D______ du compte n° 1______ à hauteur des montants de 1'487'295 fr., 1'276 fr. 30, 1'594'109 fr. 43 plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 23 mai 2013 et 957 fr. 22. Le séquestre a été exécuté le 26 février 2016 par l'office des poursuites de Zurich 1, qui en a fixé l'assiette à 4'000'000 fr. Il a été validé par une poursuite n° 8______ (diligentée par l'office des poursuites de Zurich 1) qui a débouché sur l'exécution, le 9 septembre 2016, d'une saisie portant sur l'intégralité de l'assiette du séquestre. Le procès-verbal de saisie mentionne que les avoirs saisis font

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A/3879/2018-CS l'objet d'un séquestre pénal prononcé par le Ministère public zurichois (cf. let. B.d ci-dessus), primant la saisie civile en application de l'art. 44 LP. b. Le 5 mai 2017, A______ a requis et obtenu du Tribunal de district de Zurich, en sa faveur et à l'encontre de D______, un second séquestre du compte n° 1______, cette fois à hauteur de 175'278'665 fr. 50. Ce second séquestre a été exécuté le 8 mai 2017 par l'office des poursuites de Zurich 1, qui en a fixé l'assiette à 210'340'000 fr. Il a été validé par une poursuite n° 9______ (diligentée par l'office des poursuites de Zurich 1) qui a débouché sur l'exécution, le 9 septembre 2016, d'une saisie portant sur les avoirs déposés à cette date sur le compte n° 1______, soit 7'174'671 fr. Le procès-verbal de saisie mentionne derechef l'existence du séquestre pénal prononcé par le Ministère public zurichois. E. a. B______ LTD est une société de droit des Iles vierges britanniques dont le siège se trouve à N______ (Iles vierges britanniques). b. Selon jugement prononcé le 24 juillet 2012 par la Cour commerciale de la QUEEN'S BENCH DIVISION (Grande-Bretagne), C______ a été condamné à payer à B______ LTD un montant de 24'208'286 £ 38. Ce jugement a été rendu à la suite du dépôt par B______ LTD d'une demande en paiement à l'encontre de C______ en relation avec la vente à une société dominée par ce dernier d'un club de football britannique, et de l'admission par lui de l'intégralité des conclusions formulées par B______ LTD. Le jugement du 24 juillet 2012 a été déclaré exécutoire en Suisse par décision du Tribunal de première instance de Genève datée du 26 septembre 2012, en application de l'art. 41 CL. c. Par acte déposé le 30 octobre 2015 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ LTD a requis, à l'encontre de C______, le séquestre à hauteur de 36'683'300 fr. des avoirs détenus par ce dernier auprès de L______ mais déposés au nom de D______, soit en particulier du compte n° 1______. En vue d'établir que C______ était le véritable ayant-droit économique des avoirs déposés auprès de L______ au nom de D______, B______ LTD a produit un document portant la date du 15 juillet 2008 et intitulé "Declaration of trust", au terme duquel figurent diverses signatures attribuées à D______, à C______, à trois témoins (soit trois personnes décrites comme étant des banquiers en I______ et dont l'adresse est la même) et à un tiers, en qualité de "protector" du trust. Il ressort de ce document, en résumé, la création d'un trust soumis aux législations d'Angleterre et du Pays de Galles (art. 6) aux termes duquel D______, trustee, s'engage à détenir (art. 2.2 et 2.6) les biens du trust (Trust Assets) dans l'intérêt de C______, beneficiary, ce sous la supervision d'un "protector" (O______, domicilié en I______) dont l'accord préalable est nécessaire à tout acte de

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A/3879/2018-CS disposition sur les biens du trust (art. 2.4) et qui jouit du pouvoir unilatéral de révoquer le "trustee" en le remplaçant par une personne de son choix (art. 5.2). Les biens du trust sont définis comme "any monies, cash, securities or any other assets to be held in the Trust (including any accumulation of income or other capital accretion) thereon" (art. 1.1). L'art. 1.1 indique par ailleurs que le terme "Accounts", qui n'est pas mentionné dans la définition des biens du trust mais figure aux art. 2.6 à 2.8, désigne "any bank accounts opened in the name of the trustee with the banks in Switzerland, Austria and the UK", étant précisé qu'étaient ainsi également visés les comptes bancaires ouverts après la constitution du trust (art. 1.2.7). L'art. 2.6 prévoit enfin que l'engagement de détention dans l'intérêt du beneficiary souscrit par le trustee s'applique non seulement à "any all income received by the Trustee as a holder of the Trust Assets" mais également à "any and all payments made to the Accounts". d. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la requête de B______ LTD et ordonné le séquestre au préjudice de C______, à hauteur de 36'683'300 fr., des avoirs déposés au nom de D______ auprès de L______, et en particulier du compte n° 1______. Le séquestre (n° 2______) a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) et validé en temps utile par l'introduction à l'encontre de C______ d'une poursuite n° 3______, diligentée par l'Office. Cette poursuite a abouti à la conversion en saisie définitive, le 14 mars 2018, du séquestre exécuté le 2 novembre 2015 puis à l'établissement, le 7 juin 2018, d'un procès-verbal de saisie portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 1______ au jour de l'exécution du séquestre, soit 6'585'511 €. e. A______ a eu connaissance dudit procès-verbal de saisie le 14 août 2018 par l'intermédiaire de l'office des poursuites de Zurich 1, qui l'avait lui-même obtenu du conseil de B______ LTD. F. a. Par courrier adressé à l'Office le 18 septembre 2018 dans sa version originale allemande et le 15 octobre 2018 dans une traduction française, A______, à titre principal, l'a invité à constater la nullité de la saisie du compte n° 1______ exécutée dans la poursuite n° 3______. Selon elle, en effet, il ressortait de la documentation d'ouverture du compte que les avoirs qui y étaient déposés n'appartenaient manifestement pas à C______. A titre subsidiaire, A______ a fait valoir un droit préférable au sens de l'art. 106 al. 1 LP, soit un droit de propriété sur les avoirs déposés sur le compte n° 1______, et a invité l'Office à assigner à B______ LTD et à C______ un délai au sens de l'art. 108 al. 2 LP pour contester sa prétention s'ils le souhaitaient.

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A/3879/2018-CS b. Par lettre datée du 24 octobre 2018, reçue le lendemain par A______, l'Office a refusé de constater la nullité de la saisie, estimant qu'il n'était pas manifeste que C______ ne serait pas le véritable ayant-droit du compte n° 1______. Il a pour le surplus invité A______ à lui fournir de plus amples précisions sur sa déclaration de revendication. c. Par acte adressé le 5 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 24 octobre 2018, concluant à son annulation et à la constatation de la nullité de la saisie. Selon elle, il ressortait de la documentation bancaire relative au compte n° 1______, en particulier du fait que D______ y était mentionné comme bénéficiaire économique, que les avoirs qui y étaient déposés n'appartenaient manifestement pas à C______. d. Par ordonnance prononcée le 8 novembre 2018, la Chambre de surveillance a fait droit à la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par A______. e. Dans ses observations datées du 29 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le poursuivi, soit C______, n'était manifestement pas titulaire des droits saisis, de telle sorte que cette question devait être résolue par la voie de la revendication. L'Office a par ailleurs considéré être lié par l'appréciation du juge du séquestre, relevant à cet égard que A______ avait omis de former opposition à l'ordonnance de séquestre. f. Par observations datées du 13 décembre 2018, B______ LTD (ci-après également : l'intimée) a de même conclu au rejet de la plainte. En premier lieu, elle a soutenu que l'invocation par A______ de la prétendue nullité de la saisie constituait un abus de droit. Selon elle, la plaignante avait en effet connaissance depuis longtemps de la saisie et ne s'y était jamais opposée jusqu'en septembre 2018, et ce non dans le but de protéger un intérêt public ou l'intérêt de tiers mais dans celui de pouvoir obtenir la réalisation à son seul profit des avoirs déposés sur le compte litigieux. En second lieu, elle a estimé à l'instar de l'Office qu'il ne pouvait être considéré que C______ n'était manifestement pas titulaire des droits saisis, rappelant à cet égard que la saisie pouvait également porter sur des avoirs au nom d'un tiers. Pour le surplus, B______ LTD a allégué que C______ et D______ seraient victimes d'un complot politique orchestré par les autorités lituaniennes. g. Au vu de leurs domiciles inconnus, C______ et D______ ont été informés du dépôt de la plainte par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO) (art. 46 al. 4 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4

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A/3879/2018-CS LALP) et un délai leur a été imparti pour se déterminer. Ils ne se sont toutefois pas exprimés. f. Par réplique datée du 11 février 2019, A______ a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions et son argumentation. Relevant que des passages entiers des écritures en réponse de l'intimée étaient similaires voire identiques au contenu de diverses écritures déposées par C______ dans le cadre de procédures d'exécution conduites à son encontre, et que ce dernier s'opposait systématiquement aux poursuites introduites par elle alors qu'il adhérait à celles engagées par B______ LTD, A______ a par ailleurs dénoncé l'existence d'une entente entre eux. Selon elle, cette entente aurait pour but de permettre à C______ de "mettre la main" sur les avoirs déposés sur le compte n° 1______, au préjudice de ses autres créanciers. Un tel procédé étant constitutif d'un abus de droit, la nullité de la saisie devait à son sens être constatée pour ce motif également. A______ a par ailleurs nouvellement soutenu que la continuation de la poursuite n° 3______ (et donc la conversion en saisie du séquestre) serait nulle faute de procuration du mandataire l'ayant requise pour le compte de l'intimée, relevant à cet égard que la procuration produite par ledit mandataire ne mentionnait qu'une requête de séquestre ("request for freezing order") et non la validation du séquestre par une poursuite. g. Par courrier daté du 21 mars 2019, A______ a produit diverses pièces complémentaires relatives à une procédure pénale ouverte en I______ à l'encontre de C______ (sans relation apparente avec A______). h. Dans une duplique datée du 28 mars 2019, B______ LTD a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions et argumentation. Elle a réfuté toute entente entre elle et C______, tout en concédant l'existence d'intérêts convergents, et exposé que la procuration conférée à son conseil couvrait également la procédure en validation de séquestre, soumise à des délais brefs. i. La cause a été gardée à juger le 29 avril 2019. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/3879/2018-CS Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constitue en conséquence pas une mesure sujette à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise (COMETTA/MÖCKLI, in BSK SchKG I, N 22 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, N 10 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte est en l'occurrence dirigée contre la saisie exécutée le 14 mars 2018, dont la plaignante a eu connaissance le 14 août 2018, lorsque le procès-verbal de saisie daté du 7 juin 2018 lui a été communiqué par l'office des poursuites de Zurich 1. Cette communication a fait courir le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP, qui a ainsi expiré sans avoir été utilisé le vendredi 24 août 2018. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le courrier daté du 24 octobre 2018 par lequel l'Office a refusé de considérer la saisie comme nulle ne constitue pas une nouvelle décision ouvrant un nouveau délai de plainte. L'Office s'était en effet déjà déterminé sur la conformité au droit de la saisie lorsqu'il avait décidé d'y procéder, de telle sorte que son refus de la considérer comme nulle n'était que la confirmation de cette précédente décision. Il en résulte que la plainte formée le 5 novembre 2018 est tardive et partant irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 22 al. 1 deuxième phrase LP, il incombe aux autorités de surveillance instituées par les cantons (art. 13 LP), indépendamment de toute plainte au sens de l'art. 17 LP, de constater la nullité des mesures prises par les offices et souffrant d'un tel vice. Elles statuent au terme d'une procédure contradictoire soumise à la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20 al. 2 ch. 2 LP, tempérée par l'obligation faite aux parties de collaborer (ATF 140 III 175 consid. 4.3). 2.2 Sont nulles les mesures des offices contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, sont en particulier nulles en application de cette disposition :  Une poursuite constitutive d'un abus de droit, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite (ATF 115 III 18 consid. 3b);  La saisie de valeurs n'appartenant manifestement pas au débiteur poursuivi (COMETTA/MÖCKLI, op. cit., N 13 ad art. 22 LP et références citées).

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A/3879/2018-CS En revanche, un éventuel défaut de pouvoirs de représentation du mandataire du poursuivant doit être soulevé par la voie d'une plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1). 2.3 La plaignante a en l'espèce fait valoir dans un premier temps que les avoirs saisis n'appartenaient manifestement pas au débiteur poursuivi. S'agissant d'un grief susceptible d'entraîner la nullité de la saisie, il doit être examiné d'office. Dans un second temps, la plaignante a également invoqué le caractère abusif de la poursuite ainsi que l'absence de pouvoirs du mandataire de la créancière. Le premier de ces griefs étant lui aussi susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite – et donc de la saisie – il sera examiné d'office. En revanche, le moyen tiré de l'absence de pouvoirs du représentant de la créancière aurait dû être invoqué par une plainte formée en temps utile, ce qui n'a pas été le cas. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point. 3. 3.1 Pour la plaignante, la poursuite engagée par l'intimée à l'encontre de C______ serait constitutive d'un abus de droit – et partant atteinte de nullité – car elle viserait non pas à permettre à celle-là de recouvrer une créance à l'encontre de celui-ci, mais à celui-ci d'obtenir, au préjudice de A______, la disposition des avoirs déposés sur le compte litigieux. Plusieurs éléments résultant de la procédure – en particulier l'absence de résistance, voire la collaboration de C______ aux mesures de recouvrement prises à son encontre par l'intimée, le contenu similaire (voire identique s'agissant du caractère prétendument politique des procédures engagées en Lituanie) des écritures présentées à diverses occasions par l'intimée et C______, etc. – démontraient en effet qu'ils agissaient de concert. 3.2 Le fait que, dans des actes juridiques déposés devant diverses juridictions en Suisse, l'intimée et C______ aient soulevé pour partie les mêmes arguments dans des termes en grande partie identiques permet en effet de retenir l'existence entre eux d'une certaine collaboration, qui peut s'expliquer par une "convergence d'intérêts" au demeurant expressément admise par l'intimée (écritures du 28 mars 2019 ch. 42). Celle-ci a en effet un intérêt évident à ce que les actifs saisis en Suisse soient prioritairement affectés au recouvrement de la créance qu'elle invoque plutôt qu'à celui des prétentions de la plaignante alors que C______, pour des raisons qu'il n'y a pas lieu d'élucider ici, paraît partager cette préoccupation. Cette collaboration avérée ne permet cependant pas d'admettre, comme le prétend la plaignante, que l'intimée serait en réalité instrumentalisée par C______ et que le but ultime de la poursuite litigieuse serait de permettre à ce dernier de disposer des avoirs se trouvant sur le compte litigieux. Au contraire, rien ne permet de douter que l'intimée, qui dispose à l'encontre de C______

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A/3879/2018-CS d'une décision judiciaire exécutoire en Suisse, tente uniquement d'obtenir le recouvrement de sa créance telle que constatée par cette décision, ce qui constitue précisément l'objet légitime d'une procédure de poursuite. Le fait qu'elle puisse bénéficier dans cette entreprise, dans une certaine mesure, de la collaboration du poursuivi n'y change rien. La poursuite engagée par l'intimée n'est donc pas constitutive d'un abus de droit, et la nullité de la saisie litigieuse ne saurait être constatée pour ce motif. 4. Reste à examiner le second motif de nullité évoqué par la plaignante, soit le fait que les valeurs faisant l'objet de la saisie n'appartiendraient manifestement pas au poursuivi. 4.1 Mesure conservatoire et urgente du droit de l'exécution forcée des créances pécuniaires, le séquestre est ordonné par une autorité judiciaire (le juge du séquestre) et exécuté par l'office des poursuites compétent, lequel applique par analogie les règles de la saisie (art. 272, 274 et 275 LP). La procédure de séquestre étant une procédure sommaire au sens propre, les faits doivent être établis au degré de la vraisemblance – les seuls moyens de preuve admissibles étant les titres – et le juge n'examine que sommairement les questions juridiques (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le juge du séquestre, qui statue sur requête unilatérale du créancier requérant, doit en particulier vérifier qu'il existe en Suisse des valeurs patrimoniales appartenant au débiteur poursuivi (art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP). Dans des circonstances particulières, cette notion peut comprendre non seulement les avoirs appartenant juridiquement au débiteur poursuivi mais également ceux dont le créancier allègue et rend vraisemblable que ce dernier en est le bénéficiaire économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2008 du 11 juillet 2008, consid. 3.3; KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 23 ad art. 272 LP). Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur et le tiers auquel appartiennent les valeurs visées constituent une seule unité économique (ATF 126 III 95 consid. 4), lorsque le débiteur a abusivement transféré les valeurs visées à une société sous son contrôle (ATF 102 III 165 consid. II.3) ou encore lorsque ces valeurs sont détenues au nom d'un tiers mais pour le compte du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1). Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), laquelle est ensuite exécutée par l'office des poursuites compétent. Ce dernier doit certes vérifier que les droits à séquestrer sont saisissables au sens des art. 92 et 93 LP mais ne saurait, à ce stade, refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre au motif que ces droits n'appartiendraient pas au débiteur (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4).

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A/3879/2018-CS 4.2 De même que le séquestre, la saisie ne peut porter que sur des valeurs appartenant juridiquement au débiteur et non à un tiers, l'identité juridique étant à cet égard déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). L'office des poursuites ne saurait cela étant refuser de saisir des avoirs dont l'appartenance au débiteur n'est pas rendue vraisemblable; il doit au contraire saisir tous les biens que le créancier poursuivant déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable. Concrètement, l'office procédera ainsi à la saisie s'il acquiert la conviction que les avoirs visés appartiennent au poursuivi, si leur condition juridique paraît incertaine (auquel cas il devra ouvrir une procédure en revendication au sens des art. 106 ss. LP et laisser au juge civil le soin de statuer sur les droits invoqués), ou si le poursuivant le requiert expressément et rend vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées (ATF 134 III 122 consid. 4.2). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a relevé dans un arrêt déjà ancien (ATF 105 III 107 consid. 4) que l'on pouvait se demander si les règles de la bonne foi n'obligeaient pas le créancier à indiquer au moins sommairement les raisons l'amenant à penser que les biens dont il requiert la saisie appartiennent en réalité au débiteur bien qu'ils soient détenus par un tiers; il n'a toutefois pas répondu à cette question, considérant qu'en l'espèce le créancier avait en tout état satisfait à cette condition à supposer qu'elle s'appliquât. 4.3 Le trust, institution juridique d'origine anglo-saxonne, permet à une personne de détenir un bien au profit d'une autre personne. Dans sa forme classique ("express trust"), il implique la participation de trois personnes : le constituant ("settlor") fonde le trust en y transférant des biens, le trustee gère et administre les biens en trust et le bénéficiaire ("beneficiary") en a la jouissance. S'il le souhaite, le constituant peut en outre désigner une personne (le "protector") pour assister ou surveiller le trustee (GUILLAUME, in CR LDIP+CL, N 1 et 9 ad art. 149a-149e LDIP). La reconnaissance en Suisse de l'existence et des effets d'un trust est régie par la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 1er juillet 1985 (RS 0.221.371; ciaprès : CLAH-Trust), dont l'art. 2 définit le trust comme "les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé" (al. 1) avec les caractéristiques suivantes : "les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee" (al. 2 let. a), "le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee" (al. 2 let. b) et "le trustee est investi du pouvoir ou chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi" (al. 2 let. c).

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A/3879/2018-CS Contrairement à une société, le trust ne dispose pas de la personnalité juridique. Les biens du trust appartiennent juridiquement au "trustee", mais constituent un patrimoine séparé de son patrimoine privé. Le bénéficiaire pour sa part dispose sur les biens du trust de divers droits de nature obligataire et réelle ("equitable ownership"), qui peuvent varier selon les termes du trust et la teneur de la loi qui le régit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_996/2015 du 7 mars 2017 consid. 4; PEYROT, in Le trust de common law et l'exécution forcée en Suisse, thèse Genève 2011, pages 24-26; KREN KOSTKIEWICZ, in Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2ème édition, 2018, N 2837-2838). Comme les biens du trust appartiennent juridiquement au trustee, c'est en principe par une poursuite à l'encontre de ce dernier que leur saisie et leur réalisation doit être requise (art. 284a al. 1 LP). Il y a "sham trust" lorsqu'un trust est constitué ou utilisé de manière artificielle, par exemple lorsque le constituant (qui peut aussi être un bénéficiaire) conserve de fait tous les pouvoirs sur les biens du trust. Un "sham trust" n'est pas reconnu en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_996/2015 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 consid. 9.3.1). Dans une telle configuration, le séquestre ou la saisie des actifs désignés comme biens du trust dans le cadre d'une poursuite contre le constituant (ou le bénéficiaire) doit être possible, quand bien même il n'en est pas le propriétaire juridique : en l'absence d'un trust reconnaissable en Suisse, respectivement en présence d'un trust constitutif d'un abus de droit, il faut en effet considérer que le trustee détient les biens du trust pour le compte du constituant (et/ou bénéficiaire), qui en est le véritable propriétaire économique. 4.4 Il s'agit en l'espèce de déterminer si la propriété – fût-elle économique – de C______ sur les avoirs déposés sur le compte litigieux peut ou non être exclue. 4.4.1 A titre préalable, la Chambre de céans relèvera que ni l'ordonnance de séquestre datée du 2 novembre 2015 ni l'exécution du séquestre par l'Office n'apportent de réponse à cette question. S'il est vrai, ainsi, que le juge du séquestre a estimé vraisemblable que les avoirs déposés sur le compte litigieux appartenaient économiquement à C______ – ce qui implique qu'il ait considéré que le trust était un "sham trust", respectivement que son invocation était constitutive d'un abus de droit, sans quoi il serait parvenu à la conclusion que les biens du trust ne pouvaient être séquestrés ou saisis dans le cadre d'une poursuite à l'encontre du bénéficiaire – il l'a fait en se fondant sur les allégations unilatérales de l'intimée et dans l'ignorance de certains éléments de fait apparus depuis lors. Il n'est ainsi pas certain que le juge du séquestre ait été conscient que le compte litigieux a été ouvert par D______ plus de deux ans après la signature alléguée de la "Declaration of trust", et surtout il ne pouvait avoir connaissance des pièces produites par la plaignante relatives à l'origine des titres transférés en

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A/3879/2018-CS 2011 sur le compte litigieux. Quant à l'Office, il était lié par l'ordonnance de séquestre sur la question de l'appartenance des biens qu'elle désignait et ne disposait à cet égard d'aucune marge de manœuvre. N'est de même pas déterminant le fait que le titulaire formel du compte n'ait pas formulé de déclaration de revendication. D'une part, il n'est pas établi qu'il ait eu une connaissance effective du séquestre exécuté le 2 novembre 2015. D'autre part, les circonstances particulières de l'espèce peuvent expliquer que, même s'il en avait eu connaissance, il ait renoncé à formuler une revendication : il ressort en effet du dossier que, comme C______, D______ fait l'objet d'une procédure pénale en Lituanie en relation avec laquelle les avoirs déposés sur le compte litigieux ont été saisis pénalement; il fait de même l'objet de la part de la plaignante de prétentions civiles pour des montants importants, en relation avec lesquelles les mêmes avoirs ont été séquestrés civilement; il ne serait donc pas étonnant que D______, qui a pour l'instant préféré ne pas se présenter en personne devant les autorités pénales lituaniennes et résiderait en I______ à une adresse inconnue, n'ait pas jugé opportun d'agir en Suisse pour revendiquer des avoirs dont une éventuelle libération en sa faveur apparaît, en l'état, peu probable. Il faut à cet égard encore relever que C______ n'a pas non plus émis de déclaration de revendication sur les mêmes avoirs dans le cadre des séquestres et saisies obtenus par la plaignante. 4.4.2 Selon la documentation bancaire, la situation est parfaitement claire : le titulaire du compte litigieux, et donc le "propriétaire" des avoirs qui y sont déposés, est D______. Celui-ci est également indiqué comme bénéficiaire économique de ces avoirs, ce qui suppose qu'il se soit identifié comme tel auprès de L______ lors de l'ouverture du compte, alors qu'aussi bien la réglementation bancaire que la "Declaration of trust" (art. 2.7) lui interdisaient de faire une déclaration contraire à la vérité. C______ ne disposait d'aucun pouvoir, individuel ou collectif, sur le compte litigieux et n'est mentionné à aucun endroit dans la documentation bancaire. Rien n'indique qu'il ait à aucune occasion pris contact avec L______ aux fins d'obtenir des informations ou de donner des instructions sur la gestion ou la valeur du compte litigieux. Contrairement à ce que soutient la plaignante, la teneur univoque de la documentation bancaire ne suffit cependant pas à elle seule pour exclure que les valeurs se trouvant sur le compte litigieux puissent appartenir économiquement à C______. En particulier, les déclarations faites par D______ à L______ lors de l'ouverture du compte litigieux sur l'appartenance économique des fonds qui devaient y être déposés n'ont qu'une valeur probatoire restreinte au vu de son intérêt propre à ne pas révéler une éventuelle provenance délictueuse, la plaignante expliquant à cet égard elle-même que les titres transférés sur ce compte appartenaient en réalité à A______.

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A/3879/2018-CS 4.4.3 La thèse soutenue par l'intimée selon laquelle les valeurs déposées sur le compte litigieux appartiendraient économiquement à C______ se fonde sur la seule "Declaration of trust" alléguée avoir été signée le 15 juillet 2008. Or ce document apparaît insolite à au moins deux égards. En premier lieu, il ne mentionne aucun "settlor" (constituant) alors que la participation d'une telle personne est en principe, comme son nom l'indique, indispensable à la constitution d'un trust : c'est en effet lui qui va transférer au "trustee" un patrimoine déterminé par lui et lui donner pour instructions d'utiliser ce patrimoine en faveur du bénéficiaire. L'introduction à la "Declaration of trust" mentionne certes que le trust est constitué par le trustee ("the Trustee hereby declares a trust"), ce qui pourrait impliquer que D______ cumulait les rôles de constituant et de trustee, mais cette interprétation paraît incompatible avec la notion même de trust selon laquelle le constituant se dessaisit des biens du trust en les transférant au trustee, et n'en conserve donc pas la propriété. Il serait pour le surplus concevable que le constituant soit en réalité C______, mais la question se poserait alors de savoir quel élément de son patrimoine il aurait transféré au trustee. En second lieu, et dans la ligne des considérations qui précèdent, la "Declaration of trust" est obscure et confuse sur la définition du patrimoine du trust et muette sur son origine. En l'absence d'un constituant, on ignore en effet de qui proviennent les biens du trust, soit pour l'essentiel tous les fonds se trouvant ou appelés à se trouver un jour sur les comptes bancaires dont D______ était alors ou serait un jour titulaire en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni. S'agit-il d'avoirs qui, au moment de la "Declaration of trust", appartenaient à D______ – auquel cas le problème de la confusion entre les rôles de constituant et de trustee se pose à nouveau – ou ces avoirs lui auraient-ils été transférés dans le cadre de la constitution du trust ? S'agissant en particulier des affectations futures au trust, soit des versements effectués postérieurement à la "Declaration of trust" sur des comptes (déjà existants ou non) de D______ en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni, quelle serait leur origine et, surtout, comment les distinguer de versements sans rapport avec les relations de trust ? Ces particularités de la "Declaration of trust" génèrent de nombreuses incertitudes non seulement sur la relation de trust elle-même mais également sur la détermination de son patrimoine. A cet égard, et dans la mesure où la "Declaration of trust" ne saurait ni déployer des effets sur les relations entre le trustee et les tiers de bonne foi ni faire passer sans justification un élément patrimonial du patrimoine privé du trustee à celui du trust, il faut à tout le moins retenir que des versements effectués postérieurement à la signature alléguée de cette déclaration sur un compte ouvert lui aussi postérieurement à cette signature alléguée et sans relation aucune avec la relation de trust ne sauraient tomber dans le patrimoine du trust.

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A/3879/2018-CS 4.4.4 Selon la plaignante, le cas d'espèce correspond à une telle situation. S'agissant en particulier de l'origine des titres transférés en 2011 sur le compte litigieux – dont les sommes actuellement déposées représentent le solde de réalisation – la plaignante a allégué qu'ils provenaient d'un compte propre de A______. Elle a produit à l'appui de cette allégation diverses pièces, soit en particulier des messages SWIFT relatifs aux transferts concernés ainsi qu'un extrait de tableau synoptique des flux financiers établi par le Ministère public genevois, d'une valeur probante élevée rendant à tout le moins hautement vraisemblable sa version des faits. Ces allégués de la plaignante ont certes été contestés par l'intimée. Cette contestation est cependant demeurée purement formelle, sans que celle-ci n'explique en quoi la version des faits présentée par la plaignante n'aurait pas été exacte, ne correspondrait pas aux pièces produites ou en quoi ces pièces n'auraient pas la signification ou la valeur probante que leur accorde la plaignante. L'intimée s'est au contraire bornée à se référer au texte de la "Declaration of trust", dont elle fait une interprétation purement littérale pour aboutir à la conclusion que les fonds déposés sur le compte litigieux font partie des biens du trust. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des clauses insolites de la "Declaration of trust", de la définition obscure et a priori incompatible avec les droits des tiers et du trustee du patrimoine du trust, des incertitudes entachant les relations entre C______ et D______, de la procédure pénale en cours en Lituanie et des pièces produites par la plaignante, une telle contestation générale, formelle et dépourvue de motivation n'est toutefois pas compatible avec les règles de la bonne foi. Il incombait bien plutôt à l'intimée d'exposer avec précision pourquoi, à son sens, des avoirs provenant à première vue d'une personne n'étant pas la constituante du trust et n'ayant aucune relation avec ce dernier seraient venus accroitre le patrimoine dudit trust. Une telle démonstration aurait pu et dû porter sur le contexte économique ayant présidé à la constitution du trust, en particulier sur la personne du settlor, dont l'identité est en l'état inconnue, et sur la provenance des biens transférés au trustee. L'intimée aurait également dû se déterminer sur le transfert de titres intervenu en 2011 pour expliquer par quel mécanisme ce transfert, portant selon les documents produits sur des titres appartenant à une tierce personne, A______, avait vocation à intégrer dans le patrimoine du trust des actifs sans relation apparente avec ce dernier. De telles explications pouvaient d'autant plus être attendues de la part de l'intimée que celle-ci a par le passé collaboré dans une certaine mesure avec C______ (cf. consid. 3.2 ci-dessus) et était donc a priori en mesure d'obtenir de sa part les informations utiles. En l'absence de telles explications, et au vu des pièces probantes produites par la plaignante, la Chambre de céans retiendra que le transfert, intervenu le 17 mars

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A/3879/2018-CS 2011, de titres appartenant à A______ du compte de cette dernière auprès de M______ sur le compte litigieux ouvert quelques jours auparavant au nom de D______ auprès de L______, n'avait aucun rapport avec les relations de trust faisant l'objet de la "Declaration of trust" alléguée avoir été signée le 15 juillet 2008. Par voie de conséquence, ni ces titres ni les montants déposés à ce jour sur le compte litigieux, représentant le solde de leur réalisation, ne sont devenus des biens du trust. 4.5 Il découle de ce qui précède que la propriété de C______ sur les valeurs déposées sur le compte litigieux, dont le seul fondement était la relation de trust invoquée, est d'emblée et manifestement exclue. La saisie de ces avoirs exécutée le 14 mars 2018 par les soins de l'Office, telle que protocolée dans le procèsverbal de saisie établi le 7 juin 2018, est donc nulle, ce qui sera constaté d'office et malgré l'irrecevabilité de la plainte. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3879/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2018 par la masse en faillite de A______ contre le procès-verbal de saisie n° 4______. Au fond : Constate la nullité de la saisie exécutée le 14 mars 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ sur les avoirs déposés sur le compte n° 1______ auprès de banques L______. Constate en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie, série n° 4______, établi le 7 juin 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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