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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2009 A/3877/2009

17. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,235 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. | Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite le 4 septembre 2009, l'Office des poursuites pouvait se dispenser de retourner au domicile du poursuivi dont la situation financière avait été examinée en avril 2009 (revenus composés de rente AI et prestations complémentaires), et se limiter à contrôler qu'il percevait toujours ces revenus insaisissables. | LP.89 ; 91.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/526/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 DECEMBRE 2009 Cause A/3877/2009, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2009 par F______ SA.

Décision communiquée à : - F______ SA

- M. S______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 4 septembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx60 H dirigée par F______ SA contre M. S______. Par pli recommandé du 19 octobre 2009, l'Office a communiqué à F______ SA un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort notamment de cet acte qu'en date du 1 er avril 2009, l'Office n'a pas constaté la présence de biens saisissables au domicile de M. S______, que ce dernier perçoit une rente AI de 1'845 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'317 fr. par mois et que les justificatifs ont été produits le 16 avril 2009. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 29 octobre 2009, F______ SA a formé plainte contre le procès-verbal de saisie en cause qu'elle déclare avoir reçu le 22 octobre 2009. Elle conclut à ce que l'Office, qui s'est basé sur un constat effectué il y a sept mois, convoque M. S______ afin que sa situation financière puisse être revue. Dans son rapport du 19 novembre 2009, l'Office expose qu'il a accès au programme de l'Etat de Genève relatif au service des prestations complémentaires et qu'il a ainsi pu vérifier que la situation du poursuivi, qu'il avait complètement examinée au mois d'avril 2009 (constat à domicile, production de justificatifs et établissement d'un procès-verbal des opérations de la saisie), n'avait pas évolué depuis lors. Il produit un tirage de ces données pour l'année 2009 à teneur desquelles M. S______ perçoit des prestations de l'AVS/AI de 22'140 fr. par an, des prestations complémentaires fédérales de 9 fr. par mois et des prestations complémentaires cantonales de 1308 fr. par mois. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. S______ n'a pas répondu. Par courrier du 25 novembre 2009, la Commission de céans a transmis à F______ SA le rapport de l'Office et lui a demandé si elle entendait maintenir sa plainte. F______ SA n'a pas répondu.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 3 - Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. 3. En l'espèce, il appert que l'Office, dans le cadre de l'exécution d'une précédente saisie en avril 2009, s'est rendu au domicile du poursuivi où il a constaté l'absence de biens saisissables, a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, obtenu les justificatifs utiles et retenu que ses revenus, composés d'une rente AI et de prestations complémentaires, étaient insaisissables. Requis de continuer la poursuite en cause le 4 septembre 2009, l'Office n'a pas procédé à de nouvelles investigations, la situation financière de l'intéressé, qu'il a vérifiée sur la base des données de l'Etat de Genève, ne s'étant pas modifiée depuis lors. La Commission de céans considère que l'Office pouvait en l'occurrence se dispenser de retourner au domicile du poursuivi et se limiter à contrôler, comme il l'a fait, si ce dernier percevait encore des rentes AVS/AI, respectivement des prestations complémentaires, sans devoir au préalable recueillir ses déclarations. Cela étant, l'Office aurait pu mentionner sur l'acte querellé que la situation financière du poursuivi avait fait l'objet d'une vérification et qu'elle n'avait pas évolué depuis son constat d'avril 2009.

- 4 - 4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée. 5. A titre superfétatoire, la Commission de céans rappellera qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes AVS/AI et les prestations complémentaires fédérales sont insaisissables et qu'il en est de même des prestations complémentaires cantonales (ATF 135 III 20, SJ 2009 I 178).

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2009 par F______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx60 H. Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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